INSTRUCTION N° 2425/DEF/PMAT/EG/B relative à la procédure de demande de révision en matière de notation.
Du 28 mars 1984NOR
L'article 7 du décret cité en référence institue une procédure de révision de la notation des militaires.
Cette procédure ouvre la possibilité au militaire qui conteste la notation attribuée par le premier ou le dernier noteur, de demander la révision de sa notation à l'autorité qui en est l'auteur.
Les demandes de révision concernant la notation des officiers font l'objet de l'annexe I ; les demandes de révision concernant la notation des sous-officiers et des militaires du rang sont traitées en annexe II.
Ces directives sont destinées à apporter à tous les militaires la garantie que leur situation sera examinée et qu'une décision leur sera communiquée dans les meilleurs délais. Cependant, s'agissant du domaine particulier de la notation, il importe de veiller avec le plus grand soin à ce que l'exercice de la révision de notation ne puisse avoir pour conséquence d'encourager la mauvaise foi ou de gêner l'exercice du commandement. Si tel était le cas, il conviendrait d'appliquer, à l'encontre des auteurs de demandes abusives, les dispositions prévues par le règlement de discipline générale.
L'attention des premiers et derniers noteurs est enfin appelée sur les points suivants :
1. La révision de la notation est indépendante du droit de réclamation, prévu par l'article 13 du règlement de discipline générale, qui peut être exercé en matière de notation.
2. Les remarques ou observations éventuellement présentées par le noté, lors de la première ou de la seconde communication des notes, soit verbalement, soit par écrit sur le bulletin ou la feuille de notes, ne sont pas considérées comme des demandes de révision. Pour qu'une demande soit recevable, il importe qu'elle soit établie et déposée dans les conditions et les délais précisés par la présente instruction.
Il convient en effet de s'assurer que toutes les demandes formulées par les personnels sont présentées sous une forme identique et qu'elles ne prêtent pas à contestation.
3. La demande de révision peut s'appliquer à tous les éléments de la notation attribués par l'autorité dont la notation est contestée. Toutefois, lorsque la demande concerne le niveau relatif ou le niveau, la décision prise par l'autorité saisie ne peut avoir pour effet de transgresser les taux de progrès autorisés par les instructions sur la notation des officiers et des sous-officiers.
Il en résulte qu'une demande adressée en vue de faire varier en hausse le niveau relatif ou le niveau ne peut aboutir, dans la majorité des cas, que si le taux de progrès accordé au noteur n'a pas été utilisé en totalité.
Par ailleurs, l'autorité qui donne une suite favorable à une demande de révision doit veiller à ce que la modification apportée ne soit pas en contradiction avec d'autres éléments constitutifs de la notation, ce qui remettrait en cause la cohérence d'ensemble des notes annuelles.
4. Les autorités saisies d'une demande de révision de notation doivent l'instruire dans les conditions définies par la présente instruction et faire connaître leur décision dans les meilleurs délais possibles, de façon à permettre à l'auteur de la demande de recourir, le cas échéant, à une autre procédure.
Par ailleurs, l'instruction rapide de la demande de révision s'impose aux autorités saisies. En effet, tant qu'une décision d'agrément ou de rejet n'a pas été prise par l'autorité notant en premier ou dernier ressort, les travaux de notation et d'avancement des différents échelons hiérarchiques sont suspendus.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
PITEL.
Annexes
ANNEXE I. Révision concernant la notation des officiers.
1 Demande de révision adressée à l'autorité notant au premier degré.
11 La notation n'a pas quitté le niveau hiérarchique qui reçoit la demande.
Le noteur au premier degré examine la demande qu'il peut agréer ou rejeter.
111 Si la demande est agréée.
Le noteur au premier degré notifie sa décision par écrit sur l'imprimé N° 313/24, modifie sur le bulletin de notes (1) le (ou les) point(s) contesté(s), s'assure de la cohérence d'ensemble de la notation attribuée et fait émarger par l'auteur de la demande le bulletin de notes rectifié (ou un nouveau bulletin de notes).
112 Si la demande n'est pas agréée.
Le noteur au premier niveau notifie sa décision, par écrit, sur l'imprimé N° 313/24 et transmet le bulletin de notes de l'intéressé, arrêté à son échelon, à l'autorité supérieure (2)
12 La notation a quitté le niveau hiérarchique qui reçoit la demande.
Le noteur au premier degré rend compte à l'autorité supérieure qui lui renvoie le bulletin de notes. Il examine alors la demande et fait connaître alors sa décision dans les plus brefs délais.
121 Si la demande est agréée.
Il est procédé comme au paragraphe 111 et le bulletin de notes rectifié (ou un nouveau bulletin de notes) est renvoyé à l'autorité supérieure.
122 Si la demande n'est pas agréée.
Le noteur au premier niveau notifie la décision et retransmet à l'autorité supérieure le bulletin de notes non modifié.
Nota.
NB. — En tout état de cause, le deuxième noteur doit laisser s'écouler un délai de huit jours entre la date de communication des notes par le premier noteur et le début des travaux de notation à son niveau.
2 Demande de révision adressée à l'autorité notant en dernier ressort.
21 La notation n'a pas quitté le niveau hiérarchique qui reçoit la demande.
Le noteur en dernier ressort examine la demande qui ne peut porter que sur le niveau relatif, l'aptitude aux responsabilités et les observations éventuelles portées par cette autorité sur les bulletins de notes. Il peut l'agréer ou la rejeter.
211 Si la demande est agréée.
Le noteur en dernier ressort modifie la (ou les) rubrique(s) contestée(s) et en informe par écrit dans les meilleurs délais le noté et le noteur en premier ressort. Le noteur en premier ressort renvoie l'exemplaire du bulletin de notes contesté à l'autorité de fusionnement aux fins de rectification (1) et fait émarger le bulletin de notes rectifié, à son retour, par l'auteur de la demande.
212 Si la demande n'est pas agréée.
Le noteur en dernier ressort transmet le bulletin de notes, arrêté à son niveau, à l'administration centrale et informe par écrit l'auteur de la demande de sa décision dans les plus brefs délais.
22 La notation a quitté le niveau hiérarchique qui reçoit la demande.
Le noteur en dernier ressort informe l'administration centrale qui lui renvoie le bulletin de notes. Il examine alors la demande de révision.
221 Si la demande est agréée.
Il est procédé comme au paragraphe 211. Par ailleurs, le noteur en dernier ressort informe de la décision prise, au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement (3) si l'auteur de la demande concourt pour un avancement de grade au choix.
222 Si la demande n'est pas agréée.
Le noteur en dernier ressort retourne le bulletin de notes non modifié à l'administration centrale et informe par écrit dans les plus brefs délais l'auteur de la demande de la décision prise.
Nota.
Toute modification de niveau relatif doit s'effectuer dans le cadre du taux de progrès autorisé. Elle doit être suivie de la modification correspondante des documents servant au contrôle et au recueil de la notation.
ANNEXE II. Révision concernant la notation des sous-officiers et des militaires du rang.
Contenu
La demande de révision concernant la notation des sous-officiers et des militaires du rang est traitée suivant les mêmes principes que celle concernant la notation des officiers sous réserve des adaptations de procédure exigées par le système de notation applicable à ces catégories de personnel. En particulier, la demande ne peut être formulée qu'auprès du noteur en dernier ressort après que ce dernier ait arrêté la notation.
Présentée par écrit sur l'imprimé N° 313/23, elle doit faire l'objet de la part de son auteur d'un compte rendu à son supérieur hiérarchique immédiat et être déposée impérativement dans un délai de huit jours francs compté du lendemain du jour de la communication des notes, attesté par la date de communication portée sur la feuille de notes.
Sous ces réserves et suivant le moment où elle intervient, deux cas sont à envisager :
313/23 DEMANDE DE REVISION DE NOTATION.
313/24 DECISION CONCERNANT UNE DEMANDE DE REVISION DE NOTATION.
I La notation n'a pas quitté le niveau hiérarchique qui reçoit la demande.
11 Si la demande est agréée.
Le noteur en dernier ressort notifie sa décision par écrit sur l'imprimé N° 313/24, modifie le (ou les) point(s) contesté(s), s'assure de la cohérence d'ensemble de la notation attribuée et fait émarger par l'auteur la demande de feuille de notes rectifiée (1) (ou une seconde feuille de notes).
12 Si la demande n'est pas agréée.
Le noteur en dernier ressort notifie sa décision par écrit sur l'imprimé N° 313/24 et transmet la feuille de notes de l'intéressé, arrêtée à son niveau, à l'autorité de fusionnement.
II La notation a quitté le niveau hierarchique qui reçoit la demande.
Le noteur en dernier ressort rend compte à l'autorité de fusionnement qui lui renvoie la feuille de notes. Il examine alors la demande.
21 Si la demande est agréée.
Il est procédé comme au paragraphe 11. Par ailleurs le noteur en dernier ressort informe dans les plus brefs délais et au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement (2) l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement si l'auteur de la demande concourt pour un avancement de grade au choix.
22 Si la demande n'est pas agréée.
Le noteur en dernier ressort notifie sa décision par écrit sur l'imprimé N° 313/24 et retransmet la feuille de notes, arrêtée à son niveau, à l'autorité de fusionnement.
Nota.
NB 1. — Toute modification de niveau doit s'effectuer dans le cadre du taux de progrès. Elle doit être suivie de la modification correspondante des documents servant au contrôle et au recueil de la notation.
Nota.
NB 2. — En tout état de cause, l'autorité unique de tutelle accréditée au troisième niveau doit laisser s'écouler un délai de huit jours entre la date de communication des notes par le chef de corps et le contrôle numérique des niveaux qu'il effectue à son échelon.