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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Service de Coordination des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires et Employés

CIRCULAIRE N° 083/PC/4 relative à la juridiction compétente pour juger les différends s'élevant entre l'administration de la guerre et les personnels civils des services extérieurs.

Du 13 septembre 1947
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 20660/P/C/2 du 18 juillet 1942 (BO/G, S.-P., p. 1759).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.6.

Référence de publication :  BO/G, p. 2736.

Il a été constaté, à l'occasion d'un récent litige, que les dispositions relatives à la juridiction compétente pour juger les différends s'élevant entre l'administration de la guerre et les personnels civils extérieurs avaient été perdues de vue.

Ces dispositions avaient fait l'objet de la circulaire no 20660/P/C/2 du 18 juillet 1942 (1).

Aux termes de cette circulaire les tribunaux ordinaires étaient seuls compétents pour juger les litiges s'élevant entre l'administration et les personnels auxiliaires de bureau et techniciens ou les personnels ouvriers, compte tenu du fait que les intéressés se trouvaient dans la situation de salariés de droit commun.

Or, depuis la notification de cette circulaire, l'application du décret no 45-1013 du 22 mai 1945 (2) et du décret 46-759 du 19 avril 1946 (3) a apporté une modification à la situation de certains personnels auxiliaires.

Ainsi qu'il a été notamment précisé dans la circulaire 148 /P/C/4 du 01 août 1946 (4) les auxiliaires de bureau et de service rémunérés au salaire national prévu par le décret no 45-10-13 susvisé, sont nommés employés auxiliaires de l'Etat et n'ont plus dès lors à souscrire de contrat d'embauchage. Les contrats souscrits antérieurement à la publication de ce texte deviennent sans objet.

Ces personnels ne se trouvent donc plus, vis-à-vis de l'administration, dans la situation de salariés de droit commun, mais, au contraire, dans une situation réglementaire.

Il en résulte qu'en cas de litige s'élevant entre eux et l'administration, ils deviennent tributaires de la juridiction administrative.

D'une façon plus générale, la jurisprudence du conseil d'Etat permet de dégager, en cette matière, le critérium suivant :

  • Relèvent de la juridiction administrative : les litiges s'élevant entre l'administration et les agents dotés d'un statut ayant valeur réglementaire (le terme « statut » devant être pris dans son sens le plus large et désignant aussi bien les simples instructions et circulaires ministérielles fixant les conditions d'emploi des personnels que les décrets et arrêtés statutaires proprement dits) ;

  • Relèvent des tribunaux judiciaires : les litiges s'élevant entre l'administration et les personnels qui ne sont liés à elle que sous forme d'un contrat de travail de droit commun, révocable sur simple préavis de l'une ou de l'autre partie, sans que leur appartenance à l'administration soit consacrée par un texte réglementaire fixant leurs conditions d'emploi.

En fonction de ce critérium, les personnels civils extérieurs de la guerre doivent être classés (5), en ce qui concerne la juridiction compétente pour juger les litiges s'élevant entre eux et l'administration, de la façon ci-après :

1. Sont soumis à la juridiction administrative.

Les litiges s'élevant entre l'administration et :

  • les fonctionnaires titulaires affiliés à la loi du 14 avril 1924 ;

  • les auxiliaires de bureau et de service rémunérés d'après le salaire national fixé par le décret no 45-1013 du 22 mai 1945 ;

  • les personnels auxiliaires qui, bien qu'étant liés à l'administration par un simple contrat, sont régis par une instruction ou une circulaire ayant un caractère réglementaire (cas, notamment, des adjointes sociales de l'armée et des employés de bureau contractuels).

2. Sont soumis à la juridiction ordinaire (tribunaux de 1 re instance et justice de paix).

Les litiges s'élevant entre l'administration et tous les personnels auxiliaires (autres que ceux rémunérés d'après le salaire national et ceux régis par une instruction ou circulaire ayant un caractère réglementaire) et les personnels ouvriers (titulaires ou auxiliaires).

Ces litiges ne peuvent être soumis à la juridiction administrative puisque les personnels en cause ne sont pas, juridiquement, considérés comme faisant partie des « agents de l'Etat », en raison du caractère essentiellement précaire et révocable de leur contrat (jurisprudence constante du conseil d'Etat).

Ils ne peuvent non plus relever de la juridiction prud'hommale, la compétence de cette dernière n'excédant pas les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie (art. 1er, livre IV du code du travail).

Seule la juridiction ordinaire (justices de paix et tribunaux de 1re instance) est donc compétente pour juger les litiges s'élevant entre ces personnels et l'administration.

En conséquence, lorsqu'un employé ou ouvrier répondant à la définition donnée au présent paragraphe introduira une instance devant la juridiction ordinaire, l'administration militaire devra se faire représenter et suivre l'instance en qualité de défenderesse.

D'autre part, si un chef de service ou d'établissement est cité devant la juridiction des prud-hommes, il devra comparaître (ou se faire représenter), mais soulever l'incompétence de la juridiction et, le cas échéant, faire opposition et appel du jugement rendu, dans les délais légaux.

Les dispositions de la présente circulaire abrogent et remplacent celles qui ont fait l'objet de la circulaire no 20660/P/C1/2 du 18 juillet 1942 susvisée.