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LE MINISTRE : Correspondance générale

ARRÊTÉ portant organisation du musée de la marine à Paris et des musées des ports.

Du 15 octobre 1947
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 18 mai 1953 (BO/M, 1953/2, p. 1653).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.2.

Référence de publication :  BO/M, p. 1006 ; BOR/M, p. 314.

LE MINISTRE DE LA MARINE,

Vu le décret du 2 août 1947 (1) portant organisation du musée de la marine et des musées des ports,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Mission de la direction du musee de la marine.

Art. 1er.

La direction du musée de la marine a pour mission :

  • d'assurer l'installation, l'entretien et le développement des collections du musée de la marine à Paris ;

  • d'assurer son exploitation pour en tirer le meilleur rendement de propagande maritime ;

  • de centraliser les documents d'iconographie maritime et d'en favoriser la diffusion ;

  • d'administrer le fonds spécial d'objets d'art pour la décoration des locaux de réception et de certains services de la marine ;

  • d'organiser des expositions conformément aux directives du ministre avec les moyens supplémentaires qui lui seront fournis à ces occasions ;

  • d'assurer l'installation et la restauration des collections des musées des ports et, d'une manière générale, de sauvegarder tous les objets appartenant à la marine et présentant un caractère historique ou artistique, d'en contrôler la gestion et l'entretien ;

  • d'assurer la liaison avec les services homologués des divers départements et, en particulier, de la direction des beaux-arts et des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la marine marchande et des colonies, en ce qui concerne l'enrichissement et l'activité des musées.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation du musee de la marine.

Article 2. Généralités.

Le directeur du musée de la marine est placé sous les ordres directs du ministre.

Il est secondé par un sous-directeur et dispose d'un personnel d'administration et d'exploitation.

L'administration des crédits affectés au musée est assurée par la direction centrale du commissariat de la marine.

Les décisions importantes concernant les musées de la marine sont prises par un comité de direction, présidé par un officier général de la marine, inspecteur des musées.

Article 3. Du directeur.

Le directeur du musée est un officier supérieur de marine, en activité ou en retraite, désigné par le ministre.

Le directeur du musée est responsable de la conservation et des restaurations des collections. Il doit s'efforcer de les enrichir par des acquisitions ou confections nouvelles, en complétant les diverses catégories et en suivant l'actualité des diverses activités maritimes d'aussi près que possible.

Il doit se tenir au courant des progrès de la muséographie et du documentalisme pour pouvoir présenter et exploiter convenablement les collections et documents qui lui sont confiés.

Enfin il doit, par une organisation intérieure, une exploitation commerciale et une publicité judicieuse, obtenir des musées de la marine le rendement maximum de propagande maritime et nationale.

Il assure les liaisons nécessaires avec les services spécialisés et les services analogues des autres administrations, telles que les ministères ou directions de l'éducation nationale, des beaux-arts, de la jeunesse et des sports, des marines de commerce et de pêche, des colonies, de l'information, préfectures de la Seine et de police, officies de tourisme, fédérations de scoutisme et de sports nautiques, etc.

Il favorise l'activité de l'association des amis du musée de la marine pour étendre le rayonnement du musée, améliorer et perfectionner notre documentation et l'installation des galeries et il s'efforce de recueillir des concours bénévoles pour diminuer les charges de l'Etat.

Article 4. Du sous-directeur.

Le sous-directeur est un officier subalterne de marine.

Ses attributions sont analogues à celles de l'officier en second à bord d'un bâtiment :

  • il assure la permanence de la direction, en l'absence du directeur ;

  • coordonne l'action des divers services ;

  • assure le maintien de l'ordre et de la discipline dans l'enceinte du musée ;

  • contrôle les mouvements, l'entretien et les réparations du matériel.

Article 5. Des services.

Le musée de la marine comprend quatre services :

  • le service « intérieur » ;

  • le service « exposition » ;

  • le service « documentation » ;

  • le service « des musées des ports ».

Article 6. Du service intérieur.

Le chef du service intérieur est un officier subalterne de la marine.

Il est chargé de tout ce qui concerne :

  • l'administration du personnel et du matériel ;

  • le service courant du musée ;

  • l'organisation et le fonctionnement des bureaux, ateliers, magasins et réserves ;

  • la police, la sécurité et la propreté des locaux ;

  • les relations avec l'architecte en chef du palais de Chaillot et les entreprises privées participant aux travaux immobiliers du musée.

Article 7. Du service courant.

Le cahier des services est établi chaque jour pour le lendemain au rapport du sous-directeur et diffusé dans tous les services, ateliers et postes.

Le chef du service intérieur est assisté dans le service courant par un capitaine d'armes, premier maître ou maître principal d'une spécialité ouvrière.

Le capitaine d'armes est chargé de la surveillance générale matérielle, de la tenue et du bien-être du personnel.

Il assiste à tous les mouvements généraux, mises à l'ouvrage et dégagés, inspections des tranches, exercices de sécurité, etc.

Il organise les corvées prévues au cahier de service.

Il fait des rondes fréquentes et veille à l'application des consignes.

Il contrôle le vaguemestre, le standard, la coopérative, les délivrances de matières consommables et d'habillement.

Il dispose d'un quartier-maître fourrier pour les travaux d'écritures et le service de vaguemestre, d'un second maître manœuvrier pour les magasins et d'un matelot sans spécialité pour les courses à l'intérieur et à l'extérieur du musée.

Tout le personnel militaire du musée concourt au service général de jour et de nuit y compris les jours fériés.

Article 8. De l'administration.

Sous la surveillance du chef de service intérieur :

  • l'administration du personnel militaire est assurée par le quartier-maître fourrier adjoint au capitaine d'armes ;

  • l'administration du personnel civil, l'administration du matériel et, par l'intermédiaire de la direction centrale du commissariat de la marine, l'administration des crédits alloués au musée sont assurées par le secrétariat du directeur.

Ce secrétariat est, en outre, chargé du courrier à l'arrivée et au départ, des travaux de dactylographie de tous les services, de la tenue et du classement des archives.

Le chef du secrétariat est un attaché d'administration ou un secrétaire comptable chef d'équipe, assisté d'un employé aux écritures et de deux sténodactylographes.

Article 9. Des ateliers.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 18/05/1953.)

Les travaux à exécuter au musée de la marine concernent :

  • la restauration et l'entretien des objets de collection et du fonds d'exposition ;

  • l'aménagement et l'entretien du matériel et des installations du musée ;

  • l'organisation des manifestations prévues par le département dans les locaux du musée.

Le nombre et la composition de ces ateliers sont déterminées sur propositions du directeur approuvées par le comité en fonction de l'évolution des installations matérielles et du rôle de propagande des musées.

Les chefs d'atelier sont responsables de la discipline, de la sécurité de leurs ateliers et magasins, et du rendement des travaux qui leur sont confiés. Ils tiennent une comptabilité sommaire des travaux dont la contexture est définie par le directeur.

Article 10. De la police.

La police comporte la police des galeries ouvertes au public et celle des services du musée.

Les galeries sont surveillées pendant les heures d'ouverture du musée par un garde assermenté qui se tient normalement à l'entrée principale pour maintenir l'ordre dans les files d'attente, à la caisse, au vestiaire et aux stands de vente, et pour être prêt à intervenir en cas de trouble : scandale, vol, panique. Les salles sont surveillées par des veilleurs quartiers-maîtres ou matelots, à raison d'un veilleur tous les 500 m2 environ.

Les quatre autres issues du musée sont également surveillées par un garde assermenté responsable des entrées et sorties du matériel et du personnel.

La police des services et locaux d'équipage est assurée par le capitaine d'armes et le gradé de service.

La ronde d'extinction des feux est faite par un garde assermenté et les deux rondes de nuit par l'officier marinier de service.

La permanence de cette police de jour, de nuit et pendant les jours fériés est assurée par quatre gardes assermentés et un nombre de veilleurs variable suivant la superficie des galeries d'exposition.

Article 11. De la sécurité.

Les consignes de sécurité sont établies sous la responsabilité du directeur. Les consignes doivent être appliquées sans faiblesse en raison des risques de vol et d'incendie que présentent pour le musée et les milliers d'objets précieux qu'il renferme, d'une part, la circulation de nombreux visiteurs et la présence d'un personnel de provenance variée, et, d'autre part, les installations provisoires, les emballages et les approvisionnements de matériaux combustibles des ateliers.

La circulation entre les galeries publiques et le reste du musée ne sera autorisée que pour le personnel de surveillance. Les locaux de travail seront fermés en dehors des heures de service.

Les postes d'incendie et les extincteurs doivent rester bien dégagés. Les plans situant ces appareils et les circuits électriques seront affichés à proximité de chaque poste.

Le personnel nouveau sera instruit des consignes de sécurité dès son arrivée. Des exercices de sécurité seront exécutés tous les quinze jours.

Article 12. De la propreté.

Les galeries du musée sont, aux yeux du grand public, les locaux de réception de la marine à Paris.

Les bureaux, ateliers et dépendances du musée sont également appelés à recevoir fréquemment des visiteurs.

L'entretien du musée devra donc être soigné dans le moindre détail. Tout le personnel doit y participer suivant le rôle de propreté établi par le chef du service intérieur.

Article 13. Du service exposition.

Le chef du service exposition est un officier subalterne de la marine ou assimilé.

Il est chargé :

  • 1. De l'exposition des collections, c'est-à-dire de toutes les questions concernant :

    • l'installation et l'entretien des galeries et objets de collections exposés avec leurs accessoires (vitrines, socles, étiquettes, panneaux explicatifs, signalisation intérieure et extérieure, sonorisation, éclairage, etc.) ;

    • la comptabilité des objets exposés et des objets en dépôt ;

    • les projets d'installations nouvelles.

  • 2. De l'exploitation du musée proprement dit, c'est-à-dire de toutes les questions concernant :

    • les entrées, tarifs, recettes, statistiques ;

    • les rôles de veille, la surveillance des issues et la sécurité des galeries ;

    • les visites, guides, conférences, auditions microphoniques, expositions temporaires et toutes manifestations intérieures ;

    • les comptoirs de vente et le contrôle de leur achalandage ;

    • la publicité et les relations avec le service d'information, de cinéma et de radiodiffusion.

  • 3. Des expositions et manifestations auxquelles le musée est appelé à participer.

  • 4. De la gestion du fonds d'objets d'art et des prêts.

  • 5. Des rapports avec l'association des amis du musée de la marine et toutes les sociétés ou organismes dont l'activité peut servir la propagande maritime sous toutes ses formes : AEN, ADOSM, IMC, amicales de marins, fédérations de sports nautiques, clubs de modélisme, tourisme, scoutisme, collèges, etc.

Le chef du service exposition est assisté :

  • 1. D'un second maître timonier, chef des veilleurs, chargé de leur formation, de leur service et de leur tenue ainsi que de tous les mouvements du matériel et de l'entretien des galeries.

  • 2. D'un gestionnaire du fonds spécial d'objets d'art, dit fonds d'exposition, et du fonds des objets en dépôt, chargé de la comptabilité, de l'entretien et des restaurations de ces objets, de la sécurité des réserves dans lesquelles ils sont rangés et du contrôle périodique des objets prêtés.

Article 14. Du service documentation.

Le chef du service documentation est un officier subalterne de la marine ou assimilé.

Il est chargé de tout ce qui concerne :

  • 1. Les études de muséographie, de documentation et de normalisation :

    • a).  Documentation sur les musées français et étrangers.

    • b).  Etudes et projets d'installations ou d'améliorations du musée de Paris, des musées des ports et de leurs dépendances.

    • c).  Editions : catalogues, albums et reproductions d'art, plans de modèles anciens et modernes, publicité.

  • 2. De la gestion, de l'étude et du développement :

    • a).  Des collections : identifications, inventaires, fichier descriptif :

      • numérotage, rangement ;

      • comptabilité des entrées et sorties ;

      • catalogues numérique, raisonné et artistique.

    • b).  De la bibliothèque spécialisée dans les livres d'iconographie maritime.

    • c).  De la documentation iconographique maritime autre que les objets ou livres.

  • 3. Des relations avec tous les organismes, personnalités ou particuliers pour la recherche d'identification ou l'exploitation de documentation iconographique maritime.

Le chef du service documentation est assisté d'un archiviste et d'une secrétaire dactylographe et dispose pour les trois sections : « Collections », « Bibliothèque » et « Iconographie » d'un chef de section et d'un aide.

Chaque chef de section est responsable de la comptabilité et de l'entretien de sa section.

Article 15. Des prêts.

Les collections des musées de la marine sont inaliénables.

Aucun objet ne peut être prêté ou mis en dépôt sans l'approbation du comité de direction du musée. Cette approbation doit être exceptionnelle.

Il est créé un fonds spécial d'objets d'art appelé « fonds d'exposition » pour la décoration de certains locaux ou bâtiments de la marine.

Aucun objet mis en dépôt au musée par un organisme d'Etat ou un particulier ne doit être prêté.

Le chef du service exposition est chargé du récolement des objets prêtés à l'extérieur du musée.

Art. 16.

Le personnel militaire affecté au musée pourra être du personnel invalide ou distrait de la liste d'embarquement, sous réserve que son incapacité partielle provisoire ou définitive ne nuise pas au service qu'il est appelé à remplir au musée.

Il est affecté au musée pour une durée normale d'embarquement qui peut être renouvelée s'il présente des aptitudes exceptionnelles à ce service.

Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins sont choisis parmi le personnel d'excellente conduite et d'une parfaite tenue.

Article 17. Musée des ports.

Dès que les circonstances le permettront, un arrêté ministériel fixera le nombre et l'organisation de détail des musées des ports et en particulier la répartition des attributions entre les autorités maritimes locales et la direction du musée de la marine à Paris.

C'est à cette dernière qu'incomberont dès maintenant, avec l'aide des autorités locales, l'entreposage, l'identification, l'inventaire, la répartition, la restauration, puis l'installation des collections des musées des ports suivant les méthodes mises au point au musée de Paris et en exécution des directives du comité de direction du musée de la marine.

L'exécution de ces travaux est confiée à une équipe mobile commandée par un officier subalterne de la marine, ou assimilé, et composée d'un officier marinier, de quatre ouvriers qualifiés et d'un secrétaire dactylographe.

Article 18. Administration financière.

(Modifié : arrêté du 18/05/1953.)

L'administration des crédits spécialement alloués au musée pour ses dépenses muséographiques est assurée par la direction centrale du commissariat de la marine.

Les recettes des entrées du musée continueront d'être versées au Trésor par un régisseur des recettes agréé par le ministre des finances, jusqu'à l'installation définitive du musée ; à ce moment sera envisagée l'éventualité de l'autonomie financière vers laquelle doit tendre l'exploitation commerciale du musée.

Article 19. Comité de direction des musées de la marine.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 18/05/1953.)

Le comité de direction des musées est présidé par un officier général de la marine, inspecteur des musées de la marine, désigné par le ministre.

Ce comité est composé :

  • du directeur du musée, membre ;

  • d'un officier du cabinet du ministre, membre ;

  • d'un officier du service presse-information, membre ;

  • d'un officier représentant l'état-major général, membre ;

  • d'un commissaire à la direction centrale du commissariat de la marine, membre et secrétaire.

Le comité de direction est consulté avant nomination, renouvellement de la durée d'affectation, ou remplacement du directeur, qui est noté en dernier ressort par l'officier général inspecteur.

Les décisions importantes concernant le fonctionnement et l'exploitation des musées sont soumises par le directeur à l'approbation préalable du comité.

Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux de pièces de musée sont, sauf cas d'urgence, décidées en séance sur proposition du directeur.

Aucun objet de collection ne peut être condamné ou prêté sans l'accord du comité.

Le programme général des travaux est soumis à son approbation. De même, la répartition des pièces de collection entre les musées.

Les prévisions de dépenses de chaque exercice lui sont soumises.

Le comité doit suivre l'exécution du budget, vérifier que les comptes réglementaires sont régulièrement tenus.

L'officier général inspecteur transmet au ministre les observations que lui suggèrent les inspections périodiques ou occasionnelles auxquelles il procède.