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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

ARRÊTÉ relatif au concours professionnel permettant l'accès des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes au corps des ingénieurs des travaux maritimes.

Du 01 octobre 1981
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 décembre 1971 (BOC, 1976, p. 3351) modifié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 4177.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 09 juin 1931 (BO/M, p. 642) relatif au corps des ingénieurs des travaux maritimes, modifié par le décret 71-335 du 29 avril 1971 et notamment son article premier ;

Vu le décret 59-358 du 20 février 1959 (mentionné au BOC, 1988, p. 5281) modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1981 (N.i. BO ; JO du 20, NC, p. 4860) relatif aux modalités du concours professionnel et du stage en vue de l'accès des fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au corps des ingénieurs des ponts et chaussées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le concours professionnel permettant l'accès des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes au corps des ingénieurs des travaux maritimes prévu à l'article premier du décret du 09 juin 1931 susvisé est organisé en même temps et dans les mêmes conditions que le concours professionnel prévu à l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé.

Un avis de concours est publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise notamment le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et la date du concours.

Art. 2.

 

Le concours comporte des épreuves écrites de sous-admissibilité, une épreuve orale d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative de langue étrangère.

Art. 3.

 

Les épreuves écrites de sous-admissibilité comprennent :

  • 1. La rédaction d'une note de synthèse, complétée par un résumé se rapportant à un texte de portée générale (durée : 4 h ; coeff. 3).

  • 2. L'étude d'un dossier de cas concret conduisant le candidat à s'interroger dans une situation donnée sur les rôles et responsabilités respectifs du service et des ingénieurs et à suggérer les initiatives à prendre (durée : 4 h ; coeff. 2).

  • 3. L'établissement d'un rapport sur un dossier se rattachant aux activités du corps des ingénieurs des travaux maritimes et ayant pour but de permettre au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans des diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, économique et financière) (durée : 6 h ; coeff. 2).

Les sujets pourront être communs, en tout ou en partie, avec ceux du concours professionnel prévu par l'arrêté du 8 mai 1981 susvisé. Toutefois, les deuxième et troisième épreuves pourront être adaptées pour tenir compte des activités et responsabilités propres aux ingénieurs des travaux maritimes dans le domaine militaire notamment.

Pour les épreuves no 2 et no 3, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers ; au cours des épreuves, ils peuvent utiliser les ouvrages et aide-mémoire de leur choix, à l'exclusion toutefois de tout dossier pilote.

Art. 4.

 

L'épreuve orale d'admissibilité est subie par les candidats qui ont été déclarés sous-admissibles à l'issue des épreuves écrites.

Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les activités et connaissances personnelles du candidat et sur le déroulement de sa carrière. Cette épreuve est affectée du coefficient 7.

Art. 5.

 

L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve orale d'admissibilité.

Elle consiste en un entretien avec le jury pouvant porter sur les épreuves écrites, sur les missions des ingénieurs des travaux maritimes et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions.

Cette épreuve est affectée du coefficient 10.

Art. 6.

 

Les candidats déclarés admissibles peuvent en outre demander à subir une épreuve orale de langue étrangère (anglais, allemand, russe ou espagnol). Cette épreuve est affectée du coefficient 1.

Seuls les points obtenus à l'épreuve facultative de langue étrangère excédant 12 entrent en compte pour l'admission.

Art. 7.

 

Le concours est passé devant un jury qui comprend :

L'ingénieur général des ponts et chaussées qui préside le jury du concours professionnel prévu à l'article 7 de l' arrêté du 08 mai 1981 , susvisé, président.

Quatre membres au moins choisis dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, dont un issu du corps des ingénieurs des travaux publics, de l'État, siégeant au jury du concours professionnel prévu à l'article 7 de l' arrêté du 08 mai 1981 susvisé.

Trois ingénieurs des travaux maritimes, dont un issu du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense après accord du ministre de l'urbanisme et du logement.

Le jury peut se faire assister d'examinateurs pour la correction de certaines épreuves ; chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8.

 

Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.

Il arrête la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admissibilité, celle des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, celle des candidats admis à suivre le stage de perfectionnement, le nombre de ces derniers ne pouvant être supérieur à celui des postes à pourvoir. Il arrête enfin la liste des candidats reçus ayant effectué le stage avec succès.

Pour l'établissement de chacune des listes, le jury prend en compte la totalité des épreuves subies par les candidats au stade où cette liste est établie.

Art. 9.

 

Les épreuves écrites et orales obligatoirement et l'épreuve facultative sont notées de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant fixé aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Art. 10.

 

Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité.

Art. 11.

 

Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement s'il n'a obtenu aux épreuves de sous-admissibilité, d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble de ces épreuves.

Art. 12.

 

Le stage de perfectionnement se déroule à l'école nationale des ponts et chaussées ; il a une durée minimum de six mois.

Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel sur option. A l'exception de certaines matières particulières ou de certains aménagements à apporter aux enseignements dispensés, il se déroule dans les mêmes conditions que le stage prévu pour les ingénieurs des travaux publics de l'État.

Art. 13.

 

Le jury statue souverainement sur le travail personnel produit au cours du stage à l'école nationale des ponts et chaussées. En cas de non-agrément de son mémoire, le candidat peut être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour cause de maladie dûment constatée.

L'épreuve orale de soutenance est affectée du coefficient 7.

Art. 14.

 

La nomination des candidats reçus est prononcée, dans la limite du nombre de places mises au concours, en suivant l'ordre de mérite arrêté par le jury.

Art. 15.

 

Les frais de stage à l'école nationale des ponts et chaussées sont à la charge du ministère de la défense.

Art. 16.

 

Les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1971 modifié fixant les modalités du concours professionnel et du stage de perfectionnement en vue de l'accès des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes au corps des ingénieurs des travaux maritimes sont abrogées.

Art. 17.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes,

P. GENDROT.