DÉCRET N° 47-2163 fixant le régime de solde et d'indemnités applicable aux militaires non officiers ressortissant des territoires relevant du département de la France d'outre-mer, en service dans ces territoires.
Du 10 novembre 1947NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé du service de la France d'outre-mer, du ministre des forces armées et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 14 janvier 1943 sur la solde des militaires indigènes coloniaux ;
Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret du 28 juillet 1921 concernant la solde et les indemnités attribuées aux militaires indigènes coloniaux et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 17 janvier 1944 fixant le régime de solde des militaires indigènes coloniaux non officiers en service en Afrique du Nord, en France et sur les théâtres d'opérations extérieurs ;
Vu le décret du 20 mars 1945 (2) fixant le régime de solde, d'indemnités et de primes d'engagement et de rengagement à allouer aux militaires indigènes coloniaux non officiers en service dans les territoires relevant du département des colonies à compter du 1er août 1944 ;
Vu le décret 45-1386 du 23 juin 1945 (3) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret 45-0157 du 28 décembre 1945 (3) fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;
Vu le décret no 45-158 du 28 décembre 1945 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les territoires relevant du département des colonies et en Chine ;
Vu le décret no 46-1110 du 18 mai 1946 (4) fixant les particularités du régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer en service en Indochine, en Chine et aux Indes britanniques ;
Vu le décret du 21 juin 1946 fixant provisoirement le régime de solde des militaires indochinois, non officiers, en service en Indochine et en Chine ;
Le conseil des ministre entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER.
Section Section .1. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le présent décret fixe le régime de solde et d'indemnités applicable aux militaires non officiers, ressortissants des territoires relevant du département de la France d'outre-mer (autres que les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion) en service dans ces territoires.
Ce régime se substitue à partir du 1er avril 1947 pour les troupes stationnées sur des théâtres d'opérations et à partir du 1er août 1947 pour les troupes stationnées dans les autres territoires, à tous les régimes antérieurs et notamment à celui résultant du décret du 20 mars 1945, fixant le régime de solde, d'indemnités et de primes d'engagement et de rengagement, à allouer aux militaires ressortissants des territoires d'outre-mer, non officiers, en service dans les territoires relevant du département de la France d'outre-mer, et du décret du 21 juin 1946 fixant provisoirement le régime de solde des militaires indochinois, non officiers en service en Indochine et en Chine.
(5)
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Section Section .2. Militaires à solde mensuelle.
Art. 2.
(Modifié : décret du 04/12/1951.)
I. Les sous-officiers et caporaux-chefs servant par contrat et ayant accompli effectivement dix-huit mois de service perçoivent :
a). Dans les mêmes conditions que les militaires français originaires d'Europe, de même grade et de même ancienneté :
la solde mensuelle de base (6) fixée par le décret du 23 juin 1945 (art. 5) ;
l'indemnité provisionnelle créée par le décret no 47-147 du 16 janvier 1947 dans les conditions prévues pour le personnel militaire en service dans les territoires d'outre-mer ;
l'indemnité pour charges militaires, fixée par le décret du 28 décembre 1945 ;
b). Eventuellement :
la majoration prévue pour les troupes en opérations ou en occupation (art. 9 du décret du 23 juin 1945 modifié) ;
les indemnités et allocations diverses visées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§ 2, 3 et 4) ;
c). (7)
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II. Les militaires à solde mensuelle subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue journalière égale au montant de la prime globale d'alimentation de l'homme de troupe européen dans les conditions définies par la réglementation sur l'alimentation outre-mer.
Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été entièrement assurée par un mess ou par un organe similaire ou par un ordinaire. Lorsque l'alimentation pour l'un des deux principaux repas n'a pas été assurée par l'un de ces organes, la retenue est diminuée de moitié.
III. La solde des sous-officiers, élèves officiers d'active est celle prévue pour les sergents-chefs. Toutefois, dans le cas où les intéressés détiendraient un grade supérieur, la solde de ce grade leur reste acquise.
IV. La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité sont attribuées suivant les mêmes règles que pour les militaires français originaires d'Europe.
V. (8)
Section Section .3. Militaires à solde spéciale progressive.
Art. 3.
(Modifié : décret du 04/12/1951.)
Les caporaux et soldats, servant par contrat et ayant accompli effectivement dix-huit mois de service actif, perçoivent :
a). Dans les mêmes conditions que les militaires français originaires d'Europe de même grade et de même ancienneté de service :
la solde spéciale progressive fixée par le décret du 23 juin 1945 (art. 6) ;
b). Eventuellement :
la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue par le décret du 23 juin 1945 modifié (art. 9) ;
les indemnités et allocations diverses visées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§ 2, 3 et 4) ; aux taux et conditions fixés par un décret contresigné par le ministre des finances pris en conseil des ministres ;
c). (5)
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II. Les militaires à solde spéciale progressive sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.
III. La solde d'absence est attribuée suivant les mêmes règles que pour les militaires français originaires d'Europe.
IV. L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde et, le cas échéant la majoration, dans les conditions précisées ci-après à l'article 14.
Section Section .4. Militaires à solde spéciale.
Art. 4.
(Modifié : décret du 04/12/1951.)
I. Les militaires non officiers de tous grades, appelés, ainsi que ceux servant par contrat pendant les premiers dix-huit mois de service, perçoivent la solde spéciale fixée par l'article 6 du décret 45-0157 du 28 décembre 1945 .
A cette solde s'ajoutent éventuellement :
la majoration spéciale aux troupes en opérations ou en occupation prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1945 modifié ;
les indemnités et allocations diverses énumérées à l'article 8 (§ 2, 3, 4) de l' ordonnance du 23 juin 1945 aux taux et dans les conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et pris en conseil des ministres.
II. Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.
III. L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre sanctionnée par des retenues exercées sur la solde et, le cas échéant, la majoration, dans les conditions précisées ci-après à l'article 14.
Art. 5.
(Modifié : décret du 9 avril 1955.)
En temps de guerre, les militaires non officiers de la disponibilité ou des réserves maintenus ou rappelés à l'activité et les engagés pour la durée de la guerre, qui, par leur âge, sont dégagés d'obligations militaires, ont les mêmes droits à la solde que les militaires de même grade ou de même ancienneté servant par contrat et ayant accompli effectivement une durée de service égale à celle fixée pour les obligations légales d'activité des militaires des classes d'incorporation correspondantes recrutés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 , sous réserve d'avoir eux-mêmes satisfait à cette obligation.
Les militaires non officiers de la disponibilité ou des réserves, qui sont convoqués, en temps de paix pour accomplir des périodes d'instruction, ont également les mêmes droits à la solde que les militaires de même grade ou de même ancienneté servant par contrat et ayant accompli une durée de service égale à celle fixée pour les obligations légales d'activité des militaires des classes d'incorporation correspondantes, recrutés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 , sous réserve d'avoir eux-mêmes satisfait à cette obligation.
Art. 5 bis.
(Modifié : décret du 04/12/1951.)
Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, les engagés volontaires dont le contrat a été souscrit antérieurement au 1er décembre 1950 seront considérés comme ayant accompli leurs obligations légales d'activité après un an de service.
Art. 6. (9).
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Art. 6 bis (10).
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Dispositions particulières aux corps expéditionnaire français en Extrême-Orient.
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Article 7 (9).
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Section Section .5. Prestations à caractère familial.
Contenu
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Art. 8.
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Section Section .6. Indemnités pour charges de famille.
Contenu
I. (9)
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II. (11)
L'indemnité pour charges de famille est payée mensuellement au militaire lorsque sa famille réside avec lui. Elle est payée d'office à la famille dans le cas contraire.
Article 9 (10).
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Section Section .7. Indemnité journalière aux militaires à solde spéciale chefs de famille.
Contenu
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Article 10 (9).
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Section Section .8. Indemnité de zone.
Article 11 (9).
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Section Section .9. Majoration familiale de l'indemnité de zone.
Art. 12 (12).
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Article 13 (12).
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Section Section .10. Indemnité spéciale aux militaires en service dans les régions désertiques.
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Section Section .11. Retenue à effectuer sur la solde par mesure disciplinaire.
Art. 14.
(Modifié : décret du 10/12/1956.)
L'application de certaines mesures disciplinaires aux militaires non officiers ressortissants d'un territoire d'outre-mer, n'ayant pas la qualité de chef de famille est, en outre, sanctionnée par une retenue égale à la moitié de la solde et, le cas échéant, de la majoration.
Donnent lieux à l'exercice de cette retenue :
les punitions supérieures à huit jours de prison et les punitions de cellule, prononcées à l'égard des caporaux-chefs à solde spéciale servant pendant la durée légale, des caporaux et soldats, durant l'exécution de cette punition (13) ;
l'envoi par mesure disciplinaire, dans une section spéciale, compagnie de discipline ou unité en tenant lieu, des militaires visés ci-dessus, durant leur affectation à cette section, compagnie ou unité.
Ces retenues peuvent se cumuler, la retenue accidentelle en cas de punition de prison ou de cellule, d'un militaire affecté dans une section spéciale ou unité en tenant lieu, portant seulement sur le reliquat acquis après déduction de la retenue permanente (13).
Elles sont versées au fond spécial régimentaire des punis de prison.
Lorsque la punition sera réduite par le chef de corps, les retenues ne seront exercées que pour les journées passées effectivement en prison ou en cellule (13).
Lorsque la punition sera levée ou que l'incarcération cessera par suite d'un refus d'informer, d'un non-lieu ou d'un acquittement, les sommes retenues seront restituées à l'intéressé sur décision du commandant supérieur des troupes (13).
Section Section .12. Retenues pour dettes.
Art. 15.
Les militaires visés par le présent décret sont passibles des retenues sur la solde au profit du Trésor et au profit des tiers dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les militaires français originaires d'Europe.
Section Section .13. Dispositions diverses.
Art. 16.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et en particulier sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles premier et 9 ci-dessus, les décret du 17 janvier 1944, décret du 20 mars 1945 et décret du 21 juin 1946.
Art. 17.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé des services de la France d'outre-mer, le ministre des forces armées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet du 1er avril 1947, pour les troupes stationnées sur des théâtres d'opérations et du 1er août pour les troupes stationnés dans les autres territoires, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 1947.
Paul RAMADIER.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre des forces armées,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé des services de la France d'outre-mer,
Paul BECHARD.