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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et des affaires générales de l'armement

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 10671/DEF/DGA/D relative à l'organisation de la recherche à l'école nationale supérieure de techniques avancées.

Du 12 mars 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.2.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 4631.

Vu le décret no 70-328 du 15 avril 1970 (1) décret 94-844 du 30 septembre 1994 BOC ; 1995, p. 362 modifié instituant une école nationale supérieure de techniques avancées, notamment son article 2 ;

Vu l' arrêté interministériel du 25 février 1987 (2), fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale supérieure de techniques avancées et de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, notamment son article 2.

Art. 1er.

 

En application de l'article 2 de l' arrêté interministériel du 25 février 1987 susvisé, la présente instruction a pour objet de définir les dispositions applicables à l'organisation des travaux de recherche scientifique et technique effectués par l'école nationale supérieure de techniques avancées.

Art. 2.

 

Le directeur de l'école est assisté :

  • d'un directeur des recherches ;

  • d'un conseil de direction de la recherche.

Les travaux de recherche sont exécutés dans des laboratoires dont la liste est arrêtée par une décision du délégué général pour l'armement.

Chaque laboratoire est placé sous la responsabilité d'un directeur de laboratoire et est doté d'un conseil de laboratoire.

Art. 3.

 

Le directeur des recherches est chargé de coordonner l'activité des laboratoires, en liaison étroite avec leurs directeurs. Il a aussi pour mission :

  • de conseiller le directeur de l'école sur l'ensemble des activités de recherche, sur leur orientation et leur qualité, et sur leur participation aux différentes formations assurées par l'école ;

  • de préparer les travaux du conseil de direction de la recherche et d'assurer ou de contrôler l'exécution des décisions prises ;

  • de représenter ou faire représenter à l'extérieur les activités de recherche de l'école, et d'assurer ou de faire assurer les relations autres que celles qui sont spécifiques du domaine d'activités d'un laboratoire ;

  • de participer à la définition des moyens nécessaires aux laboratoires, et d'assurer la gestion de ceux dont ils disposent ;

  • d'assurer le recrutement et le suivi administratif des auditeurs et stagiaires travaillant dans les laboratoires au titre de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 4.

 

  • 1. Le conseil de direction de la recherche a pour mission d'aider le directeur de l'école à prendre, en matière d'activités de recherche effectuées par l'école, les décisions de son ressort quant à l'orientation de ces activités, à leur utilisation dans le cadre des formations assurées par l'école, et à la définition des moyens nouveaux estimés nécessaires.

    Il donne un avis sur la création de nouveaux laboratoires.

    Il étudie les possibilités et conditions de mise en œuvre des propositions faites par les conseils de laboratoires, et prend connaissance de l'évaluation scientifique et technologique faite par chacun d'eux sur les résultats de la recherche à l'école. Il étudie la suite à donner à leurs avis.

    Il est habilité à donner des avis ou à faire des propositions dans le cadre de conventions et d'associations avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, en particulier pour les nominations individuelles ou conjointes.

    Il assiste le directeur des recherches pour la préparation du budget de la recherche, et surveille l'exécution de ce budget.

  • 2. Le conseil de direction de la recherche est présidé par le directeur de l'école.

    Il comprend :

    • le directeur des recherches ;

    • les présidents des conseils de laboratoires ;

    • le directeur des recherches, études et techniques de l'armement ou son représentant ;

    • les directeurs des laboratoires de recherche ;

    • le directeur des études ;

    • le chef des services administratifs.

    Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour, et en particulier pour la préparation du budget de la recherche.

  • 3. Le conseil de direction de la recherche se réunit à la diligence de son président, et au moins 2 fois par an.

Art. 5.

 

Le directeur de l'école nomme les directeurs de laboratoire.

Chaque directeur de laboratoire, responsable scientifique de son laboratoire, a pour mission :

  • de diriger les travaux du laboratoire ;

  • de rechercher et choisir les personnels à recruter pour le laboratoire, ainsi que les stagiaires préparant un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • d'exprimer les besoins du laboratoire en équipements scientifiques, en choisissant les plus appropriés ;

  • de négocier les contrats et conventions d'association du laboratoire, et d'en contrôler la bonne exécution ;

  • d'assurer la participation du laboratoire aux différentes formations dispensées par l'école ;

  • d'assurer ou de faire assurer le suivi scientifique des travaux des auditeurs et stagiaires travaillant dans le laboratoire au titre de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • d'assister le directeur des recherches dans ses relations avec les organismes extérieurs à l'école ;

  • de représenter le laboratoire, à l'extérieur, auprès des milieux spécialisés, et d'assurer les relations correspondantes.

Art. 6.

 

  1° Le conseil de laboratoire institué auprès de chaque laboratoire contribue à la définition des orientations scientifiques du laboratoire en donnant son avis sur les travaux en cours et en proposant des recherches nouvelles.

Il donne son avis sur la bonne utilisation, au plan scientifique, des moyens en crédits et personnels affectés au laboratoire, et tout particulièrement de ceux qui proviennent de contrats ou conventions avec des organismes extérieurs. A ces fins, il est informé par le directeur du laboratoire de l'ensemble des moyens dont dispose le laboratoire.

Il favorise les relations du laboratoire avec les universitaires, les organismes de recherche, et éventuellement avec des laboratoires étrangers. Il participe à la mise en œuvre de ces relations.

Il favorise et évalue la participation du laboratoire, sous la forme de formation par la recherche, aux enseignements dispensés par l'école.

Il favorise l'accueil d'auditeurs et de stagiaires par le laboratoire, au titre de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur, et évalue leurs travaux.

Il procède à l'évaluation scientifique et technologique des résultats de la recherche dans le laboratoire.

  2° Le président du conseil de laboratoire, haute personnalité scientifique du domaine d'activité du laboratoire, est nommé par le directeur de l'école, pour une durée de trois ans, après avis du directeur des recherches, études et techniques et du chargé de mission recherche. Sauf circonstances exceptionnelles, son mandat ne peut être renouvelé plus d'une fois.

  3° Le conseil de laboratoire comprend :

  • le directeur du laboratoire, vice-président ;

  • un représentant de la direction des recherches, études et techniques ;

  • le directeur des recherches ;

  • le directeur des études ou son représentant.

Il comprend en outre :

  • des personnalités scientifiques choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité du laboratoire, nommées, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par le directeur de l'école, avec l'accord de leur organisme d'appartenance ;

  • des représentants d'organismes de recherche ou industriels associés aux activités du laboratoire ; ces représentants sont nommés par le directeur de l'école, sur proposition demandée par celui-ci aux organismes représentés ;

  • deux représentants des personnels du laboratoire, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés pour une durée de trois ans par les personnels du laboratoire.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

  4° Le conseil de laboratoire se réunit au minimum une fois par an.

Son président fait tenir au directeur de l'école les comptes rendus des travaux du conseil, ses avis et propositions.

Art. 7.

 

Le directeur de l'école nationale supérieur de techniques avancées est chargé de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

E. BLANC.