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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

ARRÊTÉ fixant les règles générales techniques de signalisation maritime à suivre dans l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles.

Du 27 juin 1972
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.3.2.

Référence de publication : Ment., BOC, 1987, p. 5447 (JO du 19 juillet 1972, p. 8129).

LE MINISTRE DE L\'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT,

Vu les règles à suivre pour le balisage des côtes de France ayant fait l\'objet des décisions d\'approbation du 30 avril 1945 (1) et modifications du 10 février 1966 et du 12 février 1968 ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 , portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l\'exploration du plateau continental et à l\'exploitation de ses ressources naturelles, et notamment l\'article 16. ;

Vu l\'avis favorable de la commission des phares en date du 10 décembre 1971,

ARRÊTE :

1.

Les règles à suivre pour le balisage des côtes de France, dont un exemplaire est annexé au présent arrêté, valent règles générales techniques au sens du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 .

2.

Le directeur des ports maritimes et des voies navigables est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1972.

Albin CHALANDON.

Annexe

ANNEXE. ANNEXE.Règles à suivre pour le balisage des côtes de France.

CHAPITRE PREMIER Généralités.

Article premier Définitions.

Les signaux auxquels s\'appliquent les règles de balisage ci-après comprennent, à l\'exception des phares proprement dits, toutes les marques fixes et flottantes servant à indiquer :

  • a) Les limites latérales et les axes de chenaux navigables.

  • b) Les dangers naturels.

  • c) Les autres obstacles, comme les épaves.

  • d) Certains autres points intéressants pour le navigateur maritime, comme les atterrissages.

Ces marques peuvent être notamment des bouées, des balises, des tourelles, des musoirs de jetée, des supports de feu, des rochers ou accidents naturels convenablement choisis, pourvu qu\'elles portent au moins l\'une des caractéristiques ci-après définies, à l\'exclusion d\'autres moyens donnés au navigateur pour faciliter ses opérations, tels qu\'amers, bouées d\'appareillage ou de mouillage, etc., lesquels ne dépendent pas du balisage.

Article 2 Systèmes de balisage.

On distingue deux systèmes de balisage :

  • Le système latéral, qui est employé plus particulièrement pour les chenaux bien définis, et dans lequel les marques de balisage indiquent le gisement des dangers par rapport à la route à suivre pour les navigateurs dans leur voisinage.
  • Le système cardinal, qui est employé plus particulièrement pour les côtes flanquées de multiples écueils ou pour les dangers isolés en mer, et dans lequel les marques de balisage indiquent la plus voisine des quatre principales orientations cardinales tracées à partir du danger.

Article 3 Emploi des systèmes.

Les deux systèmes sont employés simultanément selon la disposition des lieux ; on s\'attache à indiquer, dans les cas ambigus, la limite de leur emploi respectif.

Article 4 Emploi de la forme pour caractériser les marques.

Les principaux types de marques fixes ou flottantes sont caractérisés autant que possible soit par la forme de la partie supérieure du corps même de la marque, soit par la forme d\'une superstructure liée à celle-ci, soit par la forme d\'un voyant surmontant la marque.

CHAPITRE II Système latéral.

Article 5 Position des marques.

En principe, la position des marques dans le système latéral est déterminée d\'après la direction générale suivie par le navigateur venant du large et s\'approchant d\'un port, d\'une embouchure fluviale ou d\'une autre voie d\'eau.

Le mot tribord indique le côté qui est à main droite du navigateur venant du large ; le mot bâbord, le côté qui est à main gauche.

Article 6 Principaux types de marquesdifférenciées par leur forme.

Les principaux types de marques employés dans le système latéral sont, au point de vue de la forme de la partie supérieure de leur corps (Voir article 4.), les suivants : conique, cylindrique, sphérique ou hémisphérique, espar (tige mince), en fuseau (ou cône très allongé).

Article 7 Forme des voyants.

Les voyants au sujet desquels le présent règlement contient des dispositions précises offrent les contours apparents suivants :

  • Cône, 2 cônes accolés par la base.
  • Cylindre, croix.
  • Sphère, té.

Article 8 Marques de rives des chenaux.

Les marques de rives sont caractérisées de la manière suivante :

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Nota. On n\'emploiera pas simultanément la disposition en damiers sur les deux rives d\'un même chenal.

Article 9 Apposition de numéros ou de lettres.

Si les marques de rives d\'un chenal portent des numéros ou des lettres, ceux-ci sont tracés en blanc et avec des dimensions aussi grandes que possible.

Les numéros (ou les lettres si ces dernières ont un sens autre que la désignation d\'un chenal parmi d\'autres dans la même voie d\'eau) doivent commencer en partant du large : les numéros impairs sont à tribord et les numéros pairs à bâbord.

Article 10 Éclairage.

Les feux de rives d\'un chenal sont différenciés par leur couleur ou, dans le cas où cela paraît préférable, par leur rythme ou par une combinaison de la couleur et du rythme, savoir :

  • a) À tribord : soit un feu vert avec un rythme non employé pour la signalisation des épaves (Voir article 21.), soit un feu blanc à un ou trois éclats ou occultations, soit simultanément des feux blancs et des feux verts avec les caractéristiques susvisées ;

  • b) À bâbord : soit un feu rouge avec un nombre d\'éclats ou d\'occultations quelconque n\'excédant pas quatre, soit un feu blanc à deux ou quatre éclats ou occultations, soit simultanément des feux rouges et des feux blancs avec les caractéristiques ci-dessus.

Nota. L\'emploi de feux blancs est particulièrement recommandable pour l\'engainement.

Article 11 Marques de bancs médiansou de bifurcation ou de jonction.

Les marques placées aux extrémités des bancs médians ont les caractéristiques suivantes :

Forme ou type : sphérique ou, à défaut, espar.

Couleur : bandes horizontales rouges et blanches lorsque le chenal principal est à droite ou que les deux chenaux sont d\'une même importance, bandes horizontales noires et blanches lorsque le chenal principal est à gauche.

Voyants :

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Nota. Si le corps de la marque n\'a pas la forme sphérique, un voyant sphérique est ajouté immédiatement au-dessous de chacun des voyants indiqués aux paragraphes a), b) (bifurcation) et c).

Éclairage : les caractères des feux surmontant ces marques doivent autant que possible être distinctifs, pourvu que le choix de leurs couleurs soit limité à celles prévues à l\'article 10. ci-dessus et que ni les couleurs, ni le rythme, ni les combinaisons de couleur et de rythme ne soient susceptibles de laisser une incertitude sur le bord où la marque doit être rangée.

Lorsque des caractères distinctifs convenables ne peuvent pas être adoptés pour ces feux, ceux-ci doivent être caractérisés conformément aux règles de l\'article 10 et doivent autant que possible se différencier des feux voisins.

Article 12 Marques de milieu de chenal.

Les marques de milieu de chenal sont utilisées pour indiquer la partie profonde d\'un chenal navigable, à l\'exclusion de tout balisage bordant les rives. Elles peuvent être laissées d\'un côté ou de l\'autre, mais devraient, de préférence, être laissées à bâbord.

Ces marques présentent les caractéristiques suivantes :

Forme : autant que possible, une forme distinctive et différente des principales formes caractéristiques (conique, cylindrique et sphérique).

Couleur : bandes verticales alternativement rouges et blanches de préférence, ou noires et blanches.

Eclairage (le cas échéant) : feux rouges de préférence.

CHAPITRE III Système cardinal.

Article 13 Principaux types de marques différenciées parleur forme.

Les principaux types de marques employés dans le système cardinal sont, au point de vue de la forme de la partie supérieure de leur corps (art. 4.), les suivants : conique, cylindrique, ogival, en fuseau et espar.

Article 14 Forme des voyants.

Les voyants caractéristiques présentent le contour apparent de deux cônes superposés à pointe en haut, de deux cônes superposés à pointe en bas, de deux cônes opposés par la base et de deux cônes opposés par le sommet. Les deux cônes doivent être, dans chaque cas, nettement séparés par un intervalle.

Article 15 Couleurs caractéristiques.

Les couleurs caractéristiques de jour pour la signalisation des dangers sont le noir combiné avec le blanc et le rouge combiné avec le blanc, par divisions horizontales.

Article 16 Répartition des caractéristiquesdans les quadrants.

On distingue quatre quadrants dits Nord, Sud, Est, Ouest ; ils sont limités respectivement par les directions N. E., S. E., S. W., N. W., prises à partir du danger.

Les marques de danger sont caractérisées de la manière suivante dans les différents quadrants :

Quadrant Nord (N. W. — N. E.) :

Forme ou type : conique ou, à défaut, espar.

Voyant : deux cônes superposés à pointe en haut.

Couleur : noire à large bande blanche médiane.

Feu (le cas échéant) : blanc à scintillement continu de préférence ou bien blanc avec variations en nombre impair (éclats ou occultations).

Quadrant Sud (S. E. — S. W.) :

Forme ou type : cylindrique ou, à défaut, espar.

Voyant : deux cônes superposés à pointe en bas.

Couleur : rouge à large bande blanche médiane.

Feu (le cas échéant) : rouge avec variations en nombre pair (éclats de préférence ou occultations).

Quadrant Est (N. E. — S. E.) :

Forme ou type : ogivale ou, à défaut, espar.

Voyant : deux cônes opposés par la base.

Couleur : rouge pour la moitié supérieure, blanche pour la moitié inférieure.

Feu (le cas échéant) : route à scintillement continu de préférence, ou avec variations en nombre impair (éclats ou occultations).

Quadrant Ouest (S. W. — N. W.) :

Forme ou type : fuseau ou, à défaut, espar.

Voyant : deux cônes opposés par le sommet.

Couleur : noire pour la moitié supérieure, blanche pour la moitié inférieure.

Feu (le cas échéant) : blanc, avec variations en nombre pair (éclats de préférence ou occultations).

Nota.

  • a) Il est permis de n\'utiliser que deux formes caractéristiques pour le corps de la marque et d\'employer la même forme conique dans les quadrants Nord et Est, la même forme cylindrique dans les quadrants Sud et Ouest.

  • b) Si, dans le seul cas des espars et pour les seuls quadrants Nord et Est, l\'on veut se donner le bénéfice supplémentaire d\'une position inverse des couleurs foncées dans les quadrants opposés, la marque du quadrant Nord est peinte en blanc avec une large bande noire médiane, la marque du quadrant Est est peinte en blanc dans la moitié supérieure, en rouge dans la moitié inférieure.

  • c) Le feu à éclats rapides ou scintillant est considéré comme un feu à éclats réguliers.

  • d) Les feux rouges des quadrants Sud et Est peuvent être exceptionnellement, si les nécessités de la différenciation ou de la portée utile l\'exigent, remplacés respectivement :

    • Au Sud, par un feu blanc avec variations en nombre pair (éclats ou occultations).
    • À l\'Est, par un feu blanc avec variations en nombre impair (éclats ou occultations).

CHAPITRE IV Marques communes aux deux systèmes.

Article 17 Marques de danger isolé.

Lorsqu\'on désire utiliser une marque spéciale pour un danger que l\'on peut convenablement signaler par une marque unique et qu\'on peut laisser d\'un bord ou de l\'autre, la marque aura les caractéristiques suivantes :

Forme ou type : sphérique ou, à défaut, espar.

Couleur : larges bandes horizontales noires et rouges séparées éventuellement par une étroite bande blanche servant essentiellement à faire ressortir les deux voisines.

Voyant : une sphère, peinte en noir ou en rouge.

Feu (le cas échéant) : rythmé, soit blanc, soit rouge.

Article 18 Marques d'atterrissage.

Les marques d\'atterrissage, qui sont des repères en eaux navigables, indiquant l\'approche d\'un port ou d\'une embouchure fluviale, ont les caractéristiques suivantes :

Forme : au choix, mais ne devant pas produire de risques de confusion par rapport aux règles des marques de chenaux.

Couleur : bandes verticales alternativement noires et blanches ou alternativement rouges et blanches.

Voyant : par exemple un X ou deux X superposés.

Feu : rythmé.

Article 19 Marques de transition.

Les marques indiquant le passage du balisage latéral au balisage cardinal ou inversement ont les caractéristiques suivantes :

Forme : au choix, mais ne devant pas produire de risques de confusion par rapport aux règles des marques de chenaux.

Couleur : bandes obliques rouges et blanches ou noires et blanches.

Voyant : une croix à deux barres horizontales, peinte en noir ou rouge.

Dans les cas ne donnant pas lieu à ambiguïté, la transition peut être signalée sur l\'une des marques limites du système cardinal ou du système latéral ; elle s\'indique alors par l\'addition, au voyant propre de la marque, d\'un voyant supplémentaire du type défini ci-dessus.

CHAPITRE V Épaves.

Article 20 Prescriptions générales.

Les épaves peuvent être balisées dans le système latéral ou dans le système cardinal.

Lorsque la présence d\'une épave est bien connue, elle peut au besoin être signalée comme un danger naturel, après que le navigateur en a été dûment avisé.

Les marques d\'épaves sont peintes de la couleur caractéristique verte.

Les marques d\'épaves portent, si possible, la lettre W, suivie du mot « épave ». Il est, en outre, avantageux d\'y apposer la figure d\'un navire sombré, telle qu\'on la voit sur les cartes hydrographiques.

Article 21 Caractéristiques dans le cas du système latéral.

Couleur : verte (y compris le voyant).

  • a) Si la marque doit être laissée à tribord :

    Forme ou type : conique ou, à défaut, espar.

    Voyant : cône.

    Feu (le cas échéant) : vert à trois éclats.

  • b) Si la marque doit être laissée à bâbord :

    Forme ou type : cylindrique ou, à défaut, espar.

    Voyant : cylindrique.

    Feu (le cas échéant) : vert à deux éclats.

    Si la marque n\'a pas la forme caractéristique, sa partie inférieure visible est colorée respectivement en noir ou rouge dans les cas a) ou b) ci-dessus, mais la couleur verte doit rester dominante.

  • c) Lorsque la marque peut être laissée d\'un bord ou de l\'autre :

    Forme ou type : sphérique ou, à défaut, espar.

    Voyant : sphérique.

    Feu (le cas échéant) : vert à occultations régulières, la période de lumière étant nettement plus longue à l\'œil que la période d\'obscurité.

Lorsqu\'une épave, pouvant être laissée d\'un bord ou de l\'autre, est signalée par plusieurs marques lumineuses flottantes situées à chaque extrémité de l\'épave, les divers feux peuvent être différenciés par des rythmes de durée différente, pourvu que la règle posée par le précédent paragraphe soit respectée pour tous les feux.

Article 22 Caractéristiques dans le cas du système cardinal.

Les marques d\'épaves sont placées seulement dans les quadrants Est et Ouest et ont les caractéristiques suivantes :

Quadrant Est :

Forme ou type : conique, ogivale ou, à défaut, espar.

Voyant : deux cônes opposés par la base.

Couleur : verte.

Feu (le cas échéant) : vert, à groupes réguliers de scintillements, séparés par des intervalles d\'obscurité, avec un rythme d\'au moins quarante apparitions de lumière par minute dans les périodes de scintillement.

Quadrant Ouest :

Forme ou type : cylindriques, en fuseau ou, à défaut, espar.

Voyant : deux cônes opposés par le sommet.

Couleur : verte.

Feu (le cas échéant) : vert, scintillant, à quarante apparitions au moins de lumière par minute.

CHAPITRE VI Marques diverses ne ressortissant pas du blisage normal.

Contenu

Les caractéristiques suivantes ont été recommandées internationalement pour les signalisations ci-après :

Article 23 Mouillage de quarantaine.

Forme : au choix, mais ne devant pas produire de risques de confusion par rapport aux règles des marques de chenaux.

Couleur : jaune.

Article 24 Orifices des égouts ou canalisations ou dépôts de matériaux.

Forme : au choix, mais ne devant pas produire de risques de confusion par rapport aux règles des marques de chenaux.

Couleur : jaune en haut, noire en bas.

Éclairage : au choix, mais en tenant dûment compte des caractéristiques des autres marques lumineuses qui se trouvent dans le voisinage.

Article 25 Zones utilisées pour les exercices ou opérations des services de la marine, de la guerre, de l'air.

Forme : au choix.

Couleur : blanche, avec deux bandes bleues se croisant à angle droit sur l\'extrémité supérieure de l\'axe vertical du corps de la marque, descendant jusqu\'au niveau de l\'eau et représentant ainsi une croix vue d\'en haut, combinée facultativement avec l\'inscription de deux lettres initiales « Z D » indiquant une zone dangereuse.

CHAPITRE VII Dispositions diverses.

Article 26 Dispositions générales concernant les voyants.

Les voyants de même forme peuvent être répétés par superposition sur une même marque pour faciliter la différenciation de trop nombreuses marques voisines et semblables.

On évitera toutefois de doubler les voyants coniques de l\'un et l\'autre systèmes.

Article 27 Supports fixes des feux.

Les supports fixes des feux qui font partie d\'un système latéral de balisage doivent, autant que possible, être peints de la couleur caractérisant leur position dans le système considéré, du moins quand cela n\'altère pas un aspect architectural digne d\'être respecté. On peut également procéder par l\'apposition d\'un simple manchon coloré.

On doit éviter en tout cas d\'employer la couleur caractéristique opposée.

Article 27 bis Marques de musoir.

Les « marques de musoir » sont peintes sur les extrémités d\'ouvrages portuaires (ou sur des panneaux fixés sur l\'ouvrage). Si leur objet est seulement de rendre le musoir plus visible, les marques consisteront en une simple peinture claire (blanc ou jaune clair).

Si les marques doivent indiquer de quel bord doit être laissé l\'ouvrage, elles seront constituées :

  • À bâbord, d\'un rectangle plein rouge sur fond blanc ;

  • À tribord, d\'un triangle plein noir ou vert foncé sur fond blanc.

CHAPITRE VIII Plates-formes en mer.

Article 28 Prescriptions générales.

  • a) Les règles qui suivent s\'appliquent aux plates-formes fixes, c\'est-à-dire aux installations en partie émergées dont la position est fixée par rapport au fond de la mer et qui ne sont pas des navires dans le sens défini par la règle 1 du « Règlement pour prévenir les abordage en mer ».

  • b) La signalisation des plates-formes en mer utilisera des dispositifs fixes portés par les plates-formes et des bouées.

  • c) Les marques de signalisation portées par les plates-formes comprendront dans tous les cas des panneaux d\'identification éclairés ou réflectorisés et au moins un feu, des signaux sonores et des réflecteurs-radars dans certains cas.

    La couleur caractéristique des panneaux d\'identification des plates-formes est jaune avec des lettres ou numéros noirs.

    Le signal caractéristique des plates-formes est la lettre Morse U.

  • d) Des bouées seront utilisées pour signaler :

    • Les plates-formes en cours de construction ou en cours d\'enlèvement et les plates-formes temporairement dépourvues de signalisation ;

    • Les dangers spéciaux présentés par certaines installations ou groupes d\'installations du fait de leur nature et de leur emplacement.

  • e) La signalisation d\'une plate-forme en mer sera déterminée en appliquant les dispositions des articles suivants, où sont distinguées deux catégories de plates-formes :

    • Catégorie A : Plates-formes éloignées des côtes ;

    • Catégorie B : Plates-formes établies à proximité des côtes.

Les plates-formes de la catégorie A sont en principe situées dans des régions de libre navigation.

Les plates-formes de la catégorie B sont en principe situées dans des régions actuellement balisées ou susceptibles de l\'être dans l\'avenir.

Dans les zones du plateau continental où la nécessité en apparaîtra, la frontière entre les régions de ces deux catégories de plates-formes sera fixée par le directeur du service des phares et balises.

Article 29 Panneaux d'identification.

Les plates-formes des catégories A et B porteront des panneaux d\'identification affichant des lettres ou des chiffres noirs de un mètre de hauteur sur fond jaune, visibles dans toutes les directions. Ces panneaux seront éclairés ou, s\'ils ne sont pas éclairés, ils afficheront des lettres ou des chiffres revêtus d\'un film réfléchissant ou munis de cataphotes.

Article 30 Signalisation lumineuse.

  1. Feux principaux.

  1.1. Les plates-formes porteront, de nuit, soit un feu visible sur tout l\'horizon, soit plusieurs feux disposés de telle manière qu\'un feu au moins soit visible pour un navigateur venant de n\'importe quelle direction.

Ces feux seront rythmés suivant la lettre Morse U (…—) avec une période de quinze secondes et synchronisés.

Ils seront placés à plus de 6 mètres et à moins de 30 mètres au-dessus des hautes mers.

  1.2. Sur les plates-formes de la catégorie A, ces feux seront blancs ; leur portée lumineuse moyenne sera au minimum de 8 miles (intensité apparente minimale 500 cd).

Pour les plates-formes qui présentent un danger spécial pour la navigation du fait de leur nature ou de leur emplacement, la portée lumineuse moyenne des feux principaux sera augmentée, sans que leur intensité apparente dépasse 1 400 cd.

  1.3. Sur les plates-formes de la catégorie B, ces feux seront blancs ou colorés suivant les nécessités du balisage général ; leur portée lumineuse moyenne sera au minimum de 5 milles (intensité apparente minimale 100 cd).

  2. Feux d\'extrémités.

  2.1. Plates-formes de la catégorie A :

Les extrémités des plates-formes ayant en plan une dimension supérieure à 30 mètres seront marquées par 4 feux blancs rythmés suivant la lettre Morse U avec une période de quinze secondes. La portée lumineuse moyenne de ces feux sera au moins de 3 milles (intensité apparente minimale 25 cd).

Ces feux pourront être remplacés dans certains cas par l\'éclairage indirect des extrémités de la plate-forme.

  2.2. Plates-formes de la catégorie B :

Les extrémités des plates-formes ayant en plan une dimension supérieure à 15 mètres seront marquées par 4 feux. Les caractères de ces feux seront fixés suivant les nécessités du balisage général ; la portée et l\'intensité apparente de ces feux seront les mêmes que pour la catégorie A.

  2.3. Les extrémités verticales des plates-formes seront balisées conformément aux règlements de la navigation aérienne.

  3. Autres feux.

Les feux utilisés pour marquer l\'emplacement de rampes d\'accostage et d\'aires d\'atterrissage seront fixes blancs.

Article 31 Signalisation sonore.

Les plates-formes porteront soit un signal sonore soit plusieurs signaux sonores disposés de telle manière que le son soit audible dans toutes les directions.

Ces signaux seront rythmés suivant la lettre Morse U avec une période de trente secondes et la durée minimale d\'un son sera de 0,75 seconde.

Ces signaux sonores seront mis en service quand la distance de visibilité météorologique descendra au-dessous de 2 milles.

Leur portée usuelle sera au minimum :

  • De 2 milles pour les plates-formes de la catégorie A ;

  • De 1 mille pour les plates-formes de la catégorie B.

En outre, les plates-formes de la catégorie B pourront, dans certains cas, ne pas comporter de signaux sonores.

Article 32 Signalisation radar.

Des réflecteurs-radars seront installés sur les plates-formes qui ne pourraient pas être détectées à une distance d\'au moins 3 milles par les radars de navigation.

Article 33 Signalisation flottante.

  1. Les plates-formes en cours de construction ou de démolition et les plates-formes temporairement dépourvus d\'une des marques de signalisation prévues aux articles 30. et 31. ci-dessus seront signalées par des bouées lumineuses, sonores, munies de réflecteurs-radar et disposées comme pour marquer un danger isolé, une de ces bouées pouvant être remplacée par un bateau portant la signalisation prescrite pour les navires par le « règlement pour prévenir les abordages en mer ».

Cette signalisation de remplacement pourra, dans certains cas, n\'être assurée que par une seule bouée.

  2. La signalisation fixe portée par les plates-formes de la catégorie A qui représentent un danger spécial pour la navigation du fait de leur nature, de leur emplacement ou de leur établissement à proximité les unes des autres, sera complétée par des bouées lumineuses, sonores et munies de réflecteurs-radars.

CHAPITRE IX Ponts sur les bras de mer.

Article 34 Prescriptions générales.

  1. Ponts ne présentant aucun risque pour la navigation :

Les chenaux navigables passant sous des ponts de hauteur suffisante et dont les piles sont hors de ces chenaux seront signalés (comme s\'il n\'y avait pas de pont) suivant les règles normales de la signalisation maritime exposées aux chapitres précédents.

  2. Autres ponts :

  • Les ponts présentant des risques pour la navigation seront signalés conformément aux règles ci-dessous.

  • La détermination du côté tribord et du côté bâbord du chenal sera faite de la même manière qu\'à l\'article 5.

Article 35 Signalisation de jour.

Pour chacun des chenaux navigables, la signalisation de jour sera constituée par des panneaux placés :

  • Sur les piles encadrant le chenal si la navigation est possible sur toute la largeur de la travée ;

  • Sous la travée, aux limites du chenal navigable, dans le cas contraire.

Les panneaux placés à tribord représenteront un triangle équilatéral noir ou vert, plein, pointe en haut, sur fond blanc ou de ciel.

Les panneaux placés à bâbord représenteront un rectangle rouge, plein, horizontal, sur fond blanc ou de ciel.

Article 36 Signalisation de nuit.

La signalisation lumineuse sera réalisée soit par l\'éclairage des panneaux, soit par des feux.

L\'emploi de panneaux éclairés sera préféré là où, une navigation fluviale existant en même temps qu\'une navigation maritime, les feux risqueraient d\'être confondus avec des feux de navigation intérieure n\'ayant pas la même signification.

Pour chacun des chenaux navigables, les feux seront placés :

  • Sur les piles encadrant le chenal si la navigation est possible sur toute la largeur de la travée ;

  • Sous la travée, aux limites du cheval navigable, dans le cas contraire.

Ces feux seront verts à tribord et rouges à bâbord. Ils pourront être fixes ou rythmés (Voir article 10.).

Un feu pourra, en outre, être placé sous la travée pour indiquer le meilleur point de passage.

Ce feu sera blanc, isophase ou scintillant.

Article 37 Signalisation sonore.

La signalisation sonore peut être réalisée par un ou plusieurs signaux sonores, dont les types et les emplacements seront déterminés selon les circonstances locales.

Sur un même pont, les signaux devront avoir des caractères différents.

Article 38 Signalisation radar.

La signalisation radar sera constituée de réflecteurs-radars situés soit sur des ducs d\'Albe, soit sur des bouées, soit sur des perches fixées en haut des piles des ponts.

La distance entre les réflecteurs-radars et les piles ne devra pas être inférieure à 20 mètres.

Figure 1.  

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Figure 2.  

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Figure 3. SYSTEME CARDINAL.

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Figure 4. MARQUES COMMUNES AUX DEUX SYSTEMES ET MARQUES DIVERSES.

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Figure 5. PLATES-FORMES EN MERPANNEAUX D\'IDENTIFICATIONLettres ou chiffres noirs de 1 mètre de hauteur sur fond jaune.

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Figure 6. PONTS SUR LES BRAS DE MER.

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Nota.  Pour les dimensions respectives des panneaux et des surfaces colorées, on peut adopter une surface colorée égale au quart de la surface totale du panneau.

Exemples :

    • carré rouge de 1 mètre de côté au milieu d\'un carré blanc de 2 mètres de côté ;
    • triangle isocèle noir de 1,41 m de hauteur et de 1,41 m de base dans un carré blanc de 2 mètres de côté.

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(1) Selon le sens adopté (Voir article 5.) ; en outre, d\'un même côté du chenal, le même panneau ou le même feu est reproduit de part et d\'autre du pont.

(2) Si les panneaux ne se projettent pas toujours sur le ciel, quelle que soit la position du navigateur dans le chenal, utiliser des panneaux complets (c\'est-à-dire avec fond blanc) dans le cas D.

(3) L\'emploi de panneaux éclairés doit être préféré aux feux là où une navigation fluviale existe en même temps qu\'une navigation maritime.