> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

DÉCRET N° 87-830 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés.

Du 06 octobre 1987
NOR M E R F 8 7 0 0 0 4 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet. , Décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 102-0.3.6.

Référence de publication : BOC, p. 6002 et erratum de classement du 9 novembre 1994 (BOC, p. 4191) NOR DEFD9453048X.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des départements et territoires, d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 (1), modifiée notamment par la loi no 84-1151 du 21 décembre 1984 (2), portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi no 83-683 du 22 juillet 1983 (3) complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 (4) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi 85-662 du 03 juillet 1985 (5) relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (6) relatif à l'organisation des actions de l'Etat de mer ;

Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (7) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les navires soumis, en application de l'article premier de la loi du 03 juillet 1985 susvisée, aux dispositions de ladite loi et du présent décret sont ceux dont le tonnage est égal ou supérieur à 25 tonneaux de jauge brute.

Art. 2.

 

Les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par un navire ou par un engin flottant abandonné et que les autorités désignées à l'article 3 ci-après peuvent prescrire au propriétaire, ou à l'armateur, ou à l'exploitant, ou à leur représentant, et, en cas d'abstention de celui-ci dans le délai qu'elles fixent, exécuter elles-mêmes, comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire ou de l'engin flottant, l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 29 février 1988)

La mise en demeure de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, prévue à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est adressée, selon la localisation du navire ou de l'engin flottant abandonné par :

  • le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

  • le directeur dans les ports autonomes ;

  • le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

  • le maire, dans les ports communaux ;

  • le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces quatre dernières autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires, et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.

NOTA :

Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Art. 4.

 

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article précédent pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.

Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée en outre au consul de l'Etat dont il est ressortissant.

Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant, la notification est en outre adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant.

Art. 5.

 

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est inconnu, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

Si le navire ou l'engin flottant est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation, sauf au cas où cette dernière est impossible.

Art. 6.

 

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 03 juillet 1985 susvisée, habilite l'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent décret à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire ou de l'engin flottant pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation, pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 29 février 1988)

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.

NOTA :

Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Art. 8.

 

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article 3 de la loi du 03 juillet 1985 susvisée, est notifiée au propriétaire du navire ou de l'engin flottant qu'elle concerne à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article 3 du présent décret dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles 4 et 5.

Art. 9.

 

Lorsque, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 03 juillet 1985 susvisée, le ministre chargé de la marine marchande prononce la déchéance des droits du propriétaire, la notification à celui-ci et, s'il y a lieu, la publication de cette décision sont soumises aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception de celles de ces dispositions qui sont relatives à l'armateur ou à l'exploitant.

Art. 10.

 

En cas de déchéance, des droits du propriétaire du navire ou de l'engin flottant, celui-ci est, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 03 juillet 1985 susvisée, vendu aux enchères publiques selon les règles prévues au code du domaine de l'Etat.

Le produit net de la vente est versé au Trésor.

Art. 11.

 

Lorsque le produit de la vente du navire ou de l'engin flottant abandonné est inférieur au montant des frais d'intervention exposés par l'autorité compétente afin de mettre fin, en application des dispositions des articles 2 et 6 du présent décret, à l'état de danger, la somme non couverte par ce produit et dont le recouvrement n'a pu être effectué auprès du propriétaire est prise en charge, selon le cas, par le budget de l'Etat (marine marchande) ou par celui de la collectivité décentralisée ou de l'établissement public à la demande et pour le compte duquel l'intervention a été effectuée.

Art. 12.

 

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul prévues à l'article 5 du présent décret.

Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus à l'alinéa précédent.

Art. 13.

 

La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être vendue aux enchères publiques par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.

Le produit de la vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 03 juillet 1985 susvisée, est consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 14.

 

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 15.

 

(Modifié : décret du 6/12/2005)

Les pouvoirs conférés au préfet maritime par les articles 3, 6, 7 et 8 du présent décret sont exercés en tant que de besoin dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le délégué du Gouvernement mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

Le délégué du Gouvernement peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.

Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs prévus à l'article 3 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'État ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Art. 16.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Albin CHALANDON.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-Bernard RAIMOND.

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Alain CARIGNON.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Ambroise GUELLEC.