INSTRUCTION N° 30404/DEF/DPC/CRG/2 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants.
Du 03 mars 1976NOR
Visée par le contrôle financier le 2 mars 1976 sous le no 1196.
CHAMP D'APPLICATION.
Cette instruction est applicable au personnel ouvrier réglementé, auxiliaire ou temporaire du ministère de la défense.
1. PREAMBULE.
L'administration est tenue de mettre en œuvre les mesures de protection prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour réduire le plus possible les effets de danger, pénibilité, insalubrité et malpropreté des travaux à accomplir.
Cependant dans certains cas, la protection du personnel contre ces effets ne peut être totale et les mesures de protection individuelle elles-mêmes peuvent imposer au personnel une gêne supplémentaire. Des indemnités particulières sont alors versées aux personnels concernés dans les conditions définies ci-après :
2. Généralités.
2.1.
Certains travaux, par leur nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante donnent lieu à une indemnité particulière.
2.2.
La liste des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, pouvant donner droit à des indemnités particulières, figure en annexe II à la présente instruction.
Les indemnités prévues dans cette liste sont dues aux ouvriers effectuant les travaux correspondants, soit d'une façon occasionnelle ou intermittente, soit d'une façon continue.
2.3.
Cette liste est limitative et aucun travail non prévu dans la classification des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants ne peut donner droit à une des indemnités au titre de la présente instruction.
S'ils se présentait de nouveaux travaux justifiant l'attribution d'une indemnité de cette nature, des propositions motivées devraient être adressées au département en vue d'une addition à la liste des indemnités existantes pour les travaux susceptibles de se renouveler.
2.4.
Les taux figurant à l'annexe II de la présente instruction sont fixés :
soit d'une façon ferme : dans ce cas, il est indiqué si le travail est rémunéré suivant le temps effectué (taux horaire) ou suivant « l'emploi » (taux à l'acte) ;
soit d'une façon variable. Les taux horaires ainsi définis varient dans une fourchette donnée.
2.5.
Les indemnités rémunérées au taux horaire ne sont pas payées pour une durée de travail inférieure à une demi-heure dans la journée (sauf disposition particulière indiquée en annexe II.).
Par contre, la fraction de temps de travail égale ou supérieure à une demi-heure, pour une journée considérée, entraîne l'allocation des indemnités à leur taux horaire entier.
2.6.
Une indemnité ne peut être accordée que pour le temps où l'ouvrier a été effectivement soumis à la nuisance, au risque ou à la sujétion correspondante.
2.7.
Le même ouvrier ne peut, au titre d'une même tâche, cumuler plusieurs primes pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants que dans les conditions indiquées en annexe I à la présente instruction dans les seuls cas explicités en annexe II.
2.8.
Les modalités d'application relatives à l'attribution des indemnités concernant des travaux ou essais propres à certaines directions peuvent faire l'objet d'instructions particulières.
2.9.
Il appartient au chef d'établissement d'attribuer aux personnels les indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants.
3.
3.1. Travaux dangereux ou pénibles.
3.1.1.
Les travaux dangereux ou pénibles sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :
1. Travaux de pyrotechnie et fabrication de produits explosifs.
2. Essais.
3. Travaux effectués à grande hauteur.
4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension.
5. Conduite de véhicules « poids lourds » et « transport en commun ».
6. Manutention, mise en place de pièces lourdes.
7. Travaux divers.
3.2. Travaux insalubres.
3.2.1.
Les travaux insalubres sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :
1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés.
2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.
3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace.
4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace.
5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.
6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges.
Nota.
Il est rappelé que les articles 13 et 14 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, prévoient des dispositions particulières au bénéfice des ouvriers ayant effectué au cours de leur carrière des travaux insalubres. En outre, le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) donne en annexe la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.
3.3. Travaux salissants.
3.3.1.
Les travaux salissants sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :
1. Travaux particulièrement salissants.
2. Travaux exceptionnellement salissants.
4.
4.1.
La présente instruction prendra effet à compter du 1er avril 1976.
Elle annule et remplace les circulaires suivantes :
Circulaire modifiée no 10299/DPC/1 du 25 avril 1955
Circulaire modifiée no 13/PC/5 du 26 mai 1955.
Circulaire no 263/M/SA/PO du 18 janvier 1961.
Circulaire modifiée no 264/M/SA/PO du 18 janvier 1961.
Décision no 15789/SCR/PC du 8 juin 1956
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Philippe LACARRIERE.
Annexes
ANNEXE I. Règle de cumul.
Le cumul, pour une même heure de travail, des indemnités relatives à plusieurs postes du tableau de l'annexe II est, en principe, interdit.
Cependant, certains travaux peuvent être exécutés dans diverses conditions d'environnement qui représentent chacune une aggravation du caractère dangereux, pénible, insalubre ou salissant du poste de travail dans la mesure où ces indemnités correspondantes ne comprennent pas déjà ces éléments d'aggravation.
Pour ces travaux, l'indemnité totale sera donc la somme des taux de travail de base et des taux d'un ou plus des éléments cumulables pris dans la liste limitative ci-dessous.
Ces possibilités de cumul sont indiquées dans une colonne spéciale de l'annexe II.
Eléments cumulables. | ||
---|---|---|
Définition. Code. | Repère de l'annexe II des définitions précises et des taux correspondants. | Caractère d'insalubrité d'après le décret du 18 août 1967 |
Grande hauteur (H) | 1.3. | Non. |
Air confiné ou pollué (C) | 2.31. | Oui. Section XV. |
Casque anti-bruit (B) | 2.61 a. | Oui. Section XIX. |
Température (T) | 2.61 b. Le taux alloué ne peut dépasser le taux moyen. | Oui. Section XIX. |
Travaux particulièrement salissants (S) | 3.1. | Non. |
Souterrains non aménagés | 2.32 e (1). | Oui. Section XV. |
Travaux de carénage dans des souterrains non aménagés. | 2.32 d(1). | Oui. Section XV. |
Travaux sur chaufferie nucléaire | 2.22 b, c et d (1). | Oui. Section I. |
(1) Nota. — Elément n'ayant pas de code spécifique et cumulable avec la totalité des indemnités prévues dans l'annexe II sous réserve des conditions restrictives définies en 2.32 d et e. Deux de ces indemnités ne peuvent être cumulables simultanément, à l'exception de 2.22 e et d. |
ANNEXE II. taux applicables à compter du 1er janvier 2002 (taux en euros).
(remplacée : 16e mod.)
Catégories de travaux. | Cumul. | Taux. | Observations. | ||
---|---|---|---|---|---|
Minimum. | Moyen. | Maximum. | |||
| |||||
1.1. Travaux de pyrotechnie et fabrication de produits explosifs. | |||||
1.1.1. Travaux de pyrotechnie. | |||||
a) Manutention de produits explosifs nus ou protégés y compris entretien et réparation des objets souillés avec des produits explosifs.................................................................. |
0,03 |
0,05 |
0,07 |
Taux horaire. | |
b) Fabrication, chargement, déchargement, montage, démontage de munitions actives ou d'éléments de munitions actifs...................... |
0,08 |
0,11 |
0,15 |
Taux horaire. | |
1.1.2. Travaux de pyrotechnie comportant des risques particuliers. | |||||
a) Travaux de prépartion de mise en oeuvre des explosifs, des compositions pyrotechniques et dispositifs pyrotechniques comportant soit des risques particuliers, soit l'absorption notable de poussières ou vapeurs nocives. Travaux spéciaux de pyrotechnie comportant une responsabilité importante ou exigeant une sélection rigoureuse et une instruction technique poussée.................................................. |
0,14 |
0,31 |
0,49 |
Taux horaire. | |
b) Désamorçage d'artifices et d'engins dange reux :
| 3,94 2,40 | 3,94 2,40 | 3,94 2,40 | Taux à l'acte. Taux à l'acte. | |
c) Destruction d'artifices et d'engins dangeureux :
| 1,91 1,33 | 1,91 1,33 | 1,91 1,33 | Taux à l'acte. Taux à l'acte. | |
d) Désamorçage d'artifice et d'engins dangereux pour la navigation.............................................................................. | 3,94 | 3,94 | 3,94 | Taux à l'acte. | |
e) Destruction d'artifices et d'engins dangereux pour la navigation.............................................................................. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | Taux à l'acte. | |
f) Démolition pour étude d'artifices ou d'engins inconnus......................................................................................... | 1,33 | 1,33 | 1,33 | Taux à l'acte. | |
g) Manutention, transport, classement et stockage d'engins explosifs dont l'état paraît douteux........................................................................................ | 0,34 | 0,34 | 0,34 | Taux horaire. | |
h) Travaux consacrés à la destruction des munitions en mauvais état, au tgri, à la manipulation ou au transport des munitions douteuses ou dangereuses, au déterrage de munitions actives........................................................................... |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
Taux horaire. | |
i) Tir d'expérimentation de munitions actives................... | 1,91 | 1,91 | 1,91 | Taux horaire. | |
j) Tirs d'expérimentation de munitions inertes.......................................................................................... | 1,33 | 1,33 | 1,33 | Taux à l'acte versé par séance de tir. | |
k) Expérimentation au banc de propulseurs de missiles et de rockets.............................................................................. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | Taux horaire. | |
1.1.3 Fabrication de produits dangereux ou explosifs (1). | |||||
Laminage de finition et calandrage des poudres à la nitroglycérine................................................................................ |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
Taux horaire. | |
Fabrication mettant en oeuvre de l'hexamine et de l'hydrazine............................................................................ |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
Taux horaire. | |
Fabrication d'acides et de produits corrosifs..................... | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Taux horaire. | |
Fabrication de collodions (mise en oeuvre de solvant benzénique)........................................................................... |
019 |
019 |
019 |
Taux horaire. | |
Prime pour nocivité de poussières dangereuses................. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Taux horaire. | |
Fabrication des explosifs chloratés.................................... | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Taux horaire. | |
Fabrication du dinitrotoluène purifié................................. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Taux horaire. | |
Fabrication des explosifs plastiques (malaxage de l'explosif proprement dit)...................................................... |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Taux horaire. | |
Fabrication des poudres à base d'huiles explosives (y compris usinage des blocs de poudre)................................... |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Taux horaire. | |
Fabrication des huiles explosives....................................... | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Taux horaire. | |
Fabrication de la centralite................................................. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Taux horaire. | |
Fabrication du chlorhydrate d'aniline et de diphénylamine....................................................................................... |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
Taux horaire. | |
Fabrication du dinitrophénol.............................................. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Taux horaire. | |
Fabrication du dinitrochlorobenzène................................. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Taux horaire. | |
Fabrication de produits spéciaux....................................... | 0,34 | 0,46 | 0,60 | Taux horaire. | |
1.2. Indemnités pour essais. 1.2.1. Essais aéronefs. 1.2.1.1. Essais en vol. Indemnité journalière pour service aérien définie par décret no 74-122 du 18 février 1974 (A). | |||||
1.2.1.2. Essais à terre. | |||||
a) Essais au point fixe...................................................... | 1,05 | 1,24 | 1,42 | Taux horaire. | |
b) Essais de pressurisation de cabine d'avion.................... | 0,42 | 0,42 | 0,42 | Taux horaire. | |
c) Essais de moteur ou réacteur au banc........................... | 0 ,75 | 0,75 | 0,75 | Taux horaire. | |
1.2.2. Essais « sous-marin ». | |||||
1.2.2.1. Essais ou service commandé à la mer. a) Indemnité fixe journalière d'embarquement :
|
22,06 13,56
|
22,06 13,56 |
22,06 13,56 |
Taux à l'acte. Taux à l'acte. | |
b) Embarquement avec immersion (pour tout personnel embarqué) :
|
2,59 4,51 |
2,59 4,51 |
2,59 4,51 |
Taux horaire. Taux horaire. | |
c) Embarquement sans immersion :
|
1,99 1,09 |
1,99 1,09 |
1,99 1,09 |
Taux horaire. Taux horaire. | |
1.2.2.2. Essais à quai ou au mouillage. Point fixe des appareils propulsifs. Essais :
|
1,52 |
1,52 |
1,52 |
Taux horaire. | |
(A) BOC, p. 433. (1) Indemnités spéciales réservées aux personnels ouvriers réglementés travaillant dans les établissements de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE). Les ouvriers détachés en permanence dans les services de fabrications peuvent, pour la durée effective des travaux d'entretien, recevoir la moitié de l'indemnité spéciale de fabrications toutes les fois qu'ils doivent intervenir, pendant la marche des appareils ouvrant droit au bénéfice de la prime entière correspondante. |
Catégories de travaux. | Cumul. | Taux ferme. | Observations. |
---|---|---|---|
1.2.3. Essais bâtiments de surface. 1.2.3.1. Essais ou service commandé à la mer. Indemnité fixe journalière d'embarquement...............................................
|
|
2,87
1,27 1,03
0,75 0,76
0,62 0,62 |
Taux à l'acte.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire. |
1.2.3.2. Essais à terre, à quai ou en rade.
|
1,27 1,27 1,27 0,75 0,75 0,75 0,75 0,62 0,19 0,36 0,36
0,36
0,36 0,36
0,62
0,26 |
Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. | |
(z) P : puissance maximum permise. |
Catégories de travaux. | Cumul. | Taux. | Observations. | ||
Minimum. | Moyen. | Maximum. | |||
1.2.4. Essais « engins blindé » ou « engins spéciaux ». | |||||
1.2.4.1. Essais des engins lourds sur route......................... | 0,05 | 0,15 | 0,25 | ||
1.2.4.2. Expérimentation des « engins blindé » ou « engins spéciaux » en terrains mouvementés ou pistes tôlées à nids de poule ou en dévers : essais de stabilité d'engins divers, franchissement de rampes de 40 p. 100 et plus ; freinage maximum, opération d'entrée ou de sortie d'eau ou d'embarquement en site naturel :
|
1,24 0,83 |
1,24 0,83 |
1,24 0,83 |
Taux horaire. Taux horaire. | |
1.2.4.3. Essais d'engins blindés en immersion en bassin... | 4,92 | 4,92 | 4,92 | Taux à l'acte.. | |
1.2.4.4. Essais en navigation de matériels amphibies........ | 0,25 | 0,49 | 0,83 | Taux horaire. | |
1.2.4.5. Essais particulièrement dangereux (treuils).......... | 0,17 | 0,33 | 0,49 | Taux horaire. | |
1.3. Travaux effectués à grande hauteur. De 3 à 30 mètres................................................................. De 30 à 60 mètres.............................................................. Plus de 60 mètres............................................................... Nota. - Ces indemnités ne sont accordées que dans les cas où l'on n'a pas pu mettre en place de plate-forme, échafaudages fixes ou volants. |
0,21 0,49 1,24 |
0,21 0,49 1,24 |
0,21 0,49 1,24 |
Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. | |
1.4. Travaux de réparation sur des appareil sous tension. Mise au point et réglage sous tension d'équipement mettant en oeuvre des tensions supérieures à 1100 V (y) en alternatif et 1600 V en continu............................................. |
0,06 |
0,07 |
0,18 |
Taux horaire. | |
1.5. Conduite de véhicules « poids lourds » et « transport en commun ». Pour les ouvriers classés dan le groupe IV.........................
Pour les ouvriers classés dans le groupe V et au-dessus.... |
8 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe IV. 4 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe V. |
Taux horaire indexé. Taux horaire indexé. | |||
Ces primes passent de 8 à 12 p. 100 pour le groupe IV et de 4 à 8 p. 100 pour le groupe V et au-dessus dans le cas de conduite de véhicules-citernes transportant des hydrocarbures ou de véhicules transportant des matières actives pyrotechniques. Nota. - Cette prime est allouée pendant le temps effectivement employé à la conduite de ces véhicules et pendant celui passé au chargement et au déchargement des camions lorsque le conducteur participe effectivement à ces opérations. | |||||
1.6. Manutention, mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires : crics, pinces... (ne permettant pas l'utilisation de moyens mieux adaptés) par ripage ou déplacement sur rouleaux et nécessitant des efforts physiques importants.................................................................... |
S |
0,05 |
0,09 |
0,13 |
Taux horaire. Le taux horaire est porté à 0,15 quand les efforts sont importants et répétitifs. |
1.7. Travaux divers. | |||||
1.7.1. Travaux à la toupe à bois................................ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Taux horaire. | |
1.7.2. Essais au frein des moteurs de torpilles........... | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Taux horaire. | |
1.7.3. Travaux de levage de carènes de bâtiments ou engins flottant à la pompe à haute pression (250 bars).... |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
Taux horaire. | |
1.7.4. Travaux sur enceintes à très haute pression (plus de 5 000 bars)...................................................... |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
Taux horaire. | |
1.7.5. Travaux, qui sans être insalubres ni dangereux pour l'organisme, sont susceptibles de provoquer des malaises, nausées ou céphalées en l'absence de ventilation appropriée (utilisation importante de colles notamment).............................................................................. |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
Taux horaire. | |
2. Travaux insalubres. | |||||
2.1. Manipulation (1) de produit toxiques ou agressifs et de leurs composés (tous travaux entrant dans le cadre des paragraphes II à XX du décret no 67-711 du 18 août 1967 modifié) (A). | |||||
2.1.1. Travaux à caractère général...........................
| BCHT |
0,07 0,15 |
0,11 0,19 |
0,15 0,23 |
Taux horaire. Taux horaire. |
2.1.2. Travaux à caractère spécifique.
Nota. - Les indemnités g), h) et i) seront attribuées par décision des directions centrales ou techniques. |
T |
0,25
0,11 0,11 0,19
0,11
0,05
0,90 0,15
0,15
0,35 0,75
(*) |
0,25
0,14 0,22 0,19
0,11
0,09
0,90 0,17
0,17
0,61 1,03
(*) |
0,25
0,19 0,27 0,19
0,11
0,13
0,90 0,27
0,27
0,92 1,43
(*) |
Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
(*) Cf. 1.1.2 c). |
2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur (§ 1 du décret du 18 août 1967 modifié). | |||||
2.2.1. Travaux à caractère général............................... | CHT | 0,08 | 0,10 | 0,14 | Taux horaire. |
2.2.2. Travaux à caractère spécifique...........................
Nota. - Les indemnités b) et c) sont attribuées selon le temps de travail, avec un minimum d'une heure, quelle que soit la durée de l'intervention. Les indemnités d) 1 et d) 2 sont attribuées pour la totalité de la séance de travail au cours de laquelle a lieu l'intervention. | HC |
0,35
0,44
0,89
0,89
1,85
0,17
0,42
0,49 |
0,35
0,44
0,89
0,89
1,85
0,25
0,42
0,49 |
0,35
0,44
0,89
0,89
1,85
0,33
0,42
0,49 |
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. |
2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation efficace, travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression (§ XV du décret du 18 août 1967 modifié). | |||||
2.3.1. Travaux à caractère général exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace......................................................... Sans masque.................................................................. Avec masque protecteur le taux est porté à.................... |
HHS |
0,09 0,18 |
0,09 0,18 |
0,10 0,20 |
Taux horaire. Taux horaire. |
2.3.2. Travaux à caractère spécifique en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace.
|
H
S |
0,30 0,11
0,19
0,15
0,12 0,05
0,09 0,21
9,11 6,69 3,35 3,35
0,80 1,01 1,33 |
0,30 0,11
0,19
0,15
0,12 0,05
0,09 0,26
9,11 6,69 3,35 3,35
0,80 1,01 1,33 |
0,30 0,11
0,19
0,15
0,12 0,05
0,09 0,30
9,11 6,69 3,35 3,35
0,80 1,01 1,33 |
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux journalier.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire. Taux horaire. |
Ces indemnités sont payables intégralement pour la première descente, quelle que soit sa durée, et ensuite, par fraction indivisible de 10 minutes à partir de la fin de la première heure. Il s'y ajoute une prime de compression égale ou double de la prime horaire définie ci-dessus qui n'est accordée qu'une foit par séance de travail. | |||||
2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilations artificielles efficaces (§ XVI du décret du 18 août 1967 modifié). | |||||
2.4.1. Travaux à caractère général. Sans masque.................................................................. Avec masque protecteur le taux est porté à................... |
BCHST |
0,05 0,10 |
0,07 0,13 |
0,09 0,15 |
Taux horaire. Taux horaire. |
2.4.2. Travaux à caractère spécifique.
|
BCHT BCHT BCHT
CH |
0,09 0,18
0,34 0,42
0,34 0,42
0,09 0,35 0,21 (*) |
0,14 0,22
0,34 0,42
0,47 0,54
0,13 0,35 0,21 (*) |
0,18 0,26
0,34 0,42
0,56 0,63
0,17 0,35 0,21 (*) |
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
(*) Cf. 1.7.1. |
2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase (art. XVII du décret du 18 août 1967)................................................................................. Nota. - Il doit être tenu compte dela saison durant laquelle les travaux s'exécutent. |
0,07 |
0,18 |
0,30 | Taux horaire. | |
2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de températures ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges (art. XVIII et XIX du décret du 18 août 1967 modifié). | |||||
2.6.1. Travaux à caractère général.
|
CHST
BCHS |
0,08
0,07 |
0,12
0,10 |
0,15
0,15 |
Taux haraire dans les zones où le port du casque est obligatoire (2).
Taux horaire. |
2.6.2. Travaux à caractère spécifique.
|
BCH
BC
BCH BCH
BCH CHT
CHST
T
|
0,12
0,20
0,12 0,61
0,76 0,61
0,57
0,14
0,06
0,14 (*) (*) (*) |
0,18
0,40 0,18 0,61
0,76 0,61
0,57
0,25
0,15
0,25 (*) (*) (*) |
0,23
0,60 0,27 0,61
0,76 061
0,57
0,38
0,29
0,38 (*) (*) (*) | Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire. Taux horaire.
Taux horaire.
Taux horaire, pour les HLES et pour travail dans l'eau, le taux est proté à 0,49. Taux horaire, taux proté à 0,49 lorsque l'intéressé est amené à pénétrer dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 dB.
Taux horaire. (*) Cf. 1.2.4.2. (*) Cf. 1.1.2.i) (*) Cf. 1.1.2 j) |
3. Travaux salissants. 3.1. Travaux particulièrement salissants. Entretien des matériels d'armements, manipulation de graisses, huiles, charbon, essences, pétrole........................... Travaux effectués dans les locaux très sales (3). 3.2. Travaux exceptionnellement salissants. Ces indemnités ne doivent être allouées que pour des travaux exceptionnellement salissants. Elles ne doivent pas être attribuées d'une façon continue. Travaux tels que : dégraissage de matériels avec manipulation abondante de produits extrêmement sales................... |
H
H |
0,03
0,09 |
0,06
0,11 |
0,08
0,14 |
Taux horaire.
Taux horaire. |
(A) BOC, 1968, p. 319. (1) Il est précisé pour l'interprétation du mot « manipulation » que ce mot ne veut pas dire simple manutention des produits, mais emploi à l'occasion d'une fabrication, d'une transformation, d'une réparation. (2) Le taux est porté de 1,16 en cas de vibrations basse fréquence. (3) Définis par les chefs d'établissements. | |||||
Sigles : (y) V : volt. (x) mrems/heure : milirem par heure. (w) joule/cm2 : joule par centimètre carré. (v) mW/cm2 : milliwaltt par centimètre carré. (u) mm : millimètre. |