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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATION SOCIALE : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 86-248 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration.

Du 24 février 1986
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 88-86 du 26 janvier 1988 (BOC, p. 925) NOR PRMG8770560D. , Décret n° 91-433 du 13 mai 1991 (BOC, p. 2391) NOR PRMG9170029D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 8.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 8.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, p. 923.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret 47-1457 du 04 août 1947 (4) modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret no 66-453 du 18 juin 1966 (5) relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains fonctionnaires issus de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret no 71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'école nationale d'administration ;

Vu le décret 82-819 du 27 septembre 1982 (6) modifié relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ;

Vu le décret 83-229 du 22 mars 1983 (7) modifié pris pour l'application de la loi no 83-26 du 19 janvier 1983 (8) modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 (8) relative au statut général des fonctionnaires, ensembles le décret 84-851 du 21 septembre 1984 (9) portant application de l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Vu le décret 85-1271 du 27 novembre 1985 (10) portant application des articles 19 et 26 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 26/01/1988.)

Les élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, à compter du début de leur scolarité dans cette école, à une indemnité forfaitaire mensuelle définie par le présent décret.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 13/05/1991.)

L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux élèves en cours de scolarité et aux anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration en position d'activité dans un corps recruté directement par la voie de cette école qui, avant d'accéder à cette dernière, ont pendant huit ans :

  • 1. Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale, en position d'activité ou de détachement ;

  • 2. Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale ;

  • 3. Exercé des activités ou mandats au sens de l'article premier de la loi 90-8 du 02 janvier 1990 .

Une même période ne peut être prise en compte que pour l'une des catégories de services mentionnées ci-dessus.

Les services accomplis au titre des 1o et 2o sont décomptés pour les quatre tiers de leur durée lorsqu'ils ont été accomplis dans des emplois classés en catégorie A par application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou assimilés à ces emplois dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.

Art. 3.

 

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires nouveaux énumérés ci-après :

  • Première année : 10.

  • Deuxième année : 8,8.

  • Troisième année : 7,6.

  • Quatrième année : 6,4.

  • Cinquième année : 5,3.

  • Sixième année : 4,3.

  • Septième année : 3,5.

Art. 4.

 

L'indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l'article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.

Art. 5.

 

Les élèves de l'école nationale d'administration bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 42 du décret du 27 septembre 1982 susvisé ou à l'article 30 du décret du 22 mars 1983 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.

Les élèves à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration et après avis du conseil d'administration de celle-ci.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 26 janvier 1988.)

Pour les élèves ou les anciens élèves de l'école nationale d'administration bénéficiaires d'une indemnité compensatrice en application du décret du 27 novembre 1946 susvisé ou en application du décret du 04 août 1947 susvisé, le montant de l'indemnité compensatrice qui leur est versée est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret.

Art. 7.

 

Pour les élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration bénéficiaires du décret du 17 juillet 1984 portant attribution d'une indemnité forfaitaire et spéciale à certains élèves de cette école, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret est diminué à concurrence des sommes qu'ils ont perçues à ce titre.

Nota. — Ces dispositions restent applicables aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1991 (cf.  : art. 3 du décret du 13 mai 1991 modifiant le présent décret).

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 26/01/1988.)

Les dispositions du décret du 18 juin 1966 susvisé restent seules applicables aux anciens élèves de l'école nationale d'administration sortis de cette école avant le 1er janvier 1985.

L'article 4 du décret no 71-365 du 14 mai 1971 susvisé est abrogé ainsi qu'à compter du 1er janvier 1986 le décret du 17 juillet 1984 précité (11).

Art. 9.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.