ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au paiement des délégations de solde d'office ou de l'allocation de trois mois de solde aux ayants cause des militaires en service sur le territoire de la République du Liban.
Du 24 février 1988NOR D E F P 8 8 5 9 0 0 8 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,
Vu le décret 57-1051 du 24 septembre 1957 (1) fixant le régime des délégations de solde d'office aux ayants cause de militaires participant à des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord ;
Vu le décret no 68-349 du 19 avril 1968 (2) modifié, portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 (3) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l' arrêté du 12 mars 1987 (4) relatif aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les dispositions du décret du 24 septembre 1957 susvisé sont applicables aux ayants cause des militaires concernés par l' arrêté du 12 mars 1987 susvisé. Toutefois, les éléments de calcul fixés à l'article 2.1 a) de ce décret sont remplacés par les suivants :
solde mensuelle nette et indemnité de résidence jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant ;
indemnité pour charges militaires au taux célibataire jusqu'à concurrence de la moitié de son montant.
Pour application des dispositions du 1 c) de cet article 2, les allocations à caractère familial sont les avantages familiaux prévus à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 2.
La veuve ou l'épouse, ou à défaut les enfants âgés de moins de 21 ans légitimes ou reconnus, des militaires dont le décès ou la disparition ouvre droit à la délégation de solde d'office, prévue à l'article premier du présent arrêté, peuvent recevoir pendant trois mois les allocations de solde suivantes :
la solde nette ;
l'indemnité de résidence.
Eventuellement :
l'indemnité pour charges militaires au taux célibataire ;
les avantages familiaux.
Ces allocations sont payées à partir du premier jour du mois qui suit le décès ou la disparition du chef de famille. Elles ne se cumulent pas avec la délégation de solde d'office.
Art. 3.
Les modalités de paiement des allocations prévues par le présent arrêté sont fixées par une instruction du ministre de la défense.
Art. 4.
Le présent arrêté qui proroge l' arrêté interministériel du 28 novembre 1983 (5), prend effet à compter du 23 mars 1987 pour une période de trois ans (6). Il ne sera pas publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,
J.-C. ROQUEPLO.
Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et par délégation :
Pour le directeur du budget empêché :
Le sous-directeur,
Jean-Paul MARCHETTI.