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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 88-57 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D.

Du 18 janvier 1988
NOR D E F P 8 7 0 1 7 5 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 1341.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 75, 79 et 80 ;

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (1) modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 71-341 du 29 avril 1971 (2) modifié relatif au corps des agents techniques de bureau des services extérieurs ;

Vu le décret 71-989 du 13 décembre 1971 (BOC/SC, p. 1177) modifié relatif au corps des agents de service des services extérieurs ;

Vu le décret 75-887 du 23 septembre 1975 (BOC, p. 3885) relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 juin 1987 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Les agents du ministère de la défense en service à l'étranger qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre premier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

2.

L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

3.

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

4.

Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

5.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 1988.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Édouard BALLADUR.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPÉ.

Annexes

ANNEXE I. Agents non titulaires en poste à l'étranger et régis par le décret 69-697 du 18 juin 1969 et l'arrété interministériel du 24 septembre 1969 modifié.

Catégories d'agents non titulaires.

Fonctions exercées.

Corps de fonctionnaires.

Agent contractuel de 1re catégorie C.

Travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.

Commis des services extérieurs.

.................... 

 

Travaux d'administration courante et de dactylographie.

Agent technique de bureau des services extérieurs.

Agent contractuel de 2e catégorie C.

Travaux d'administration courante et de dactylographie.

Agent technique de bureau des services extérieurs.

 

Travaux de sténodactylographie.

Sténodactylographe des services extérieurs.

 

Fonctions de bureau.

Agent de bureau des services extérieurs.

 

Ouvrier très qualifié dans une spécialité classée.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

 

Ouvrier qualifié dans une spécialité classée.

Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

 

Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée.

Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Agent contractuel de 3e catégorie C.

Travaux de sténodactylographie.

Sténodactylographe des services extérieurs.

 

Travaux d'administration courante et de dactylographie.

Agent technique de bureau des services extérieurs.

 

Fonctions de bureau.

Agent de bureau des services extérieurs.

 

Fonctions de service.

Agent de service des services extérieurs.

 

Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée.

Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Agent contractuel de 1re et 2e catégorie D.

Huissier, conducteur d'automobile ne justifiant pas des trois permis.

Agent de service des services extérieurs.

 

Fonctions de bureau.

Agent de bureau des services extérieurs.

 

ANNEXE II. Agents non titulaires en service à l'étranger, recrutes localement en dehors des dispositions du decret du 18 juin 1969.

Catégories d'agents non titulaires.

Fonctions exercées.

Corps de fonctionnaires.

Vacataires exerçant plus de 150 heures par mois.

Fonctions de service.

Agent de service des services extérieurs.

 

Fonctions de bureau.

Agent de bureau des services extérieurs.