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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

LETTRE N° 189/DEF/DCSSA/ETG relative à la déclaration de décharge de responsabilité imprimé N° 620-6*/1.

Du 23 août 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.1.

Référence de publication : BOC, 1988, p. 2895.

La question a été posée de savoir si la déclaration de décharge de responsabilité imprimé N° 620-6*/1, instituée par l'instruction générale no 200/DEF/DCSSA/4/HA du 28 janvier 1983 (1), pouvait dégager la responsabilité professionnelle d'un médecin hospitalier placé devant un cas de refus de soins du service de santé ou dans le cas d'une sortie d'hôpital sur demande avant guérison et contre avis médical.

Cette question appelle de ma part les éléments de réponse suivants :

  • 1. La déclaration imprimé N° 620-6*/1 précitée ne peut éviter la mise en cause éventuelle de la responsabilité administrative de l'Etat dans le cas d'une sortie de l'hôpital avant guérison et contre avis médical, ainsi que dans le cas d'un refus de soins du service de santé des armées.

    Cependant, elle constitue un document facilitant l'administration de la preuve de l'absence de faute du service hospitalier. Elle est, en outre, suffisante pour décharger l'administration militaire du paiement des frais engagés en milieu civil pour un bénéficiaire obligé des soins du service de santé, dans la mesure où le cas d'espèce considéré ne met pas en cause la responsabilité professionnelle du médecin traitant.

    Elle dégage enfin la responsabilité civile du médecin traitant en matière de réparation pécuniaire d'un dommage résultant éventuellement d'une sortie avant guérison puisque, en vertu d'une jurisprudence constante, la responsabilité de l'administration se substitue à celle du médecin des armées pour les actes professionnels accomplis dans le cadre et à l'occasion du service.

  • 2. En revanche, la responsabilité pénale ou professionnelle d'un médecin traitant pourrait éventuellement être mise en cause s'il était établi que le médecin, mis en présence d'un malade refusant les soins qu'exige son état :

    • a).  N'a pas informé ce malade, ou sa famille, de la nature de son état ainsi que des risques éventuels résultant de sa sortie prématurée ou de son refus de soins ;

    • b).  N'a pas différé ou refusé cette sortie, en accord avec le médecin-chef de l'hôpital, alors qu'il s'agissait soit d'une affection contagieuse, soit d'une affection conduisant à un péril imminent et nécessitant une intervention médicale immédiate et l'administration des soins imposés par l'obligation de porter secours à une personne en danger de mort.

  • 3. Afin d'éviter tout contentieux ultérieur, et comme le prévoit le projet d'instruction en cours d'élaboration sur les établissements hospitaliers, tout chef de service, mis en présence d'un refus de soins, devra désormais, indépendamment de la déclaration de décharge modèle no 620-6*/1 précitée, dresser un procès-verbal consignant la nature de la conduite médicale proposée et sa justification ainsi que le refus du malade avec ses motifs. Ce procès-verbal aura pour but, notamment, d'éclairer le refus de soins en apportant toutes précisions cliniques utiles à cet effet. Ce document, signé du chef de service et du médecin-chef de l'hôpital, devra être établi en deux exemplaires dont l'un sera joint au dossier hospitalier du malade et l'autre sera adressé au directeur du service de santé de la région (ou d'arrondissement maritime) dont relève l'hôpital. Dans le cas d'un refus du malade de signer la déclaration imprimé N° 620-6*/1, une expédition du procès-verbal précité sera adressée, afin d'être revêtue de sa signature, au domicile de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Ces dispositions doivent s'appliquer à toutes les catégories d'hospitalisés, civils ou militaires, bénéficiaires réglementaires ou non des soins du service de santé.

  • 4. Indépendamment des sorties d'hôpital avant guérison et contre avis médical, la déclaration imprimé N° 620-6*/1 doit être utilisée pour tous les refus de soins du service de santé formulés par des militaires bénéficiaires obligés des prestations du service, qu'il s'agisse soit de malades traités en milieu hospitalier militaire, soit de malades à domicile, soit de malades admis en urgence en milieu hospitalier civil et justiciables d'une évacuation sur un hôpital des armées dès que leur état de santé le permet.

    Les dispositions ci-dessus devront être portées à la connaissance de tous les chefs de services hospitaliers et de tous les médecins-chefs de garnison par les directeurs du service de santé de région ou d'arrondissement maritime destinataires de la présente lettre.

Notes

    1Abrogée et remplacée par l' instruction 400 du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint du service de santé des armées,

F. SCLEAR.