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DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'organisation de l'école polytechnique

Du 16 juillet 1804
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1.

Référence de publication : <em> BOEM/G</em> 821, p. 22.

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Date d'origine : (27 messidor, an XII)

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Commentaire : — Le décret impérial du 27 messidor an XII ayant force de loi a été reproduit intégralement bien que la plupart de ses articles soient abrogés implicitement ou explicitement par des textes ultérieurs.

Contenu

Napoléon, Empereur des Français,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition et organisation de l'école polytechnique

Art. 1er.

L'école polytechnique sera, à dater de la publication du présent décret, organisée ainsi qu'il suit :

  • un gouverneur ;

  • un directeur des études commandant en second ;

  • les examinateurs, instituteurs et agents dont le nombre et les fonctions ont été déterminés par la loi du 25 frimaire an VIII (1).

Art. 2.

Il y aura pour la police des élèves et pour leur instruction militaire :

  • 1 chef de bataillon ;

  • 2 capitaines ;

  • 2 lieutenants ;

  • 1 quartier-maître.

Art. 3.

Les élèves seront, pour la police, discipline et instruction militaire, formés en un bataillon de cinq compagnies, dont quatre de l'école polytechnique et une des élèves des ponts et chaussées.

Chaque compagnie sera commandée par un des capitaines ou des lieutenants chargés de la police et composée de 75 élèves, organisés ainsi qu'il suit :

 

1 sergent-major ;

 

1 fourrier ;

 

2 sergents ;

 

4 caporaux ;

 

67 élèves.

TOTAL

75

 

Il sera attaché à chaque compagnie un tambour pris hors de l'école.

Art. 4.

Un conseil d'administration sera chargé de tout ce qui est relatif aux recettes et aux dépenses.

Il sera composé :

  • du gouverneur, président ;

  • de deux instituteurs ou examinateurs nommés par le ministre de l'intérieur ;

  • de deux capitaines nommés par le ministre de la guerre ;

  • le quartier-maître fera les fonctions de secrétaire de ce conseil et de ceux dont il sera parlé ci-après.

Art. 5.

Les conseils d'instruction et de perfectionnement sont conservés ; ils seront composés ainsi qu'il est prescrit par la loi du 25 frimaire an VIII, et conserveront les attributions qui leur sont accordées par la loi précitée, sauf les modifications contenues au présent décret.

Art. 6.

Les élèves seront casernés, au plus tard le 1er fructidor prochain, et l'on suivra, tant pour la manière de vivre que pour la discipline et la distribution de la caserne, les mêmes formes que pour l'école de Fontainebleau.

Niveau-Titre TITRE II. Police et discipline de l'école

Art. 7.

Ils seront soumis à la discipline, police, tenue et instruction militaire comme dans un régiment.

Ils seront armés et équipés comme l'infanterie de ligne ; ils marcheront militairement pour se rendre de la caserne à l'école et de l'école à la caserne.

Art. 8.

Les élèves seront plus particulièrement occupés du dessin ; ils ne seront admis à l'école qu'après les premières études de figures ; ils seront appliqués à dessiner l'architecture, les machines, les fortifications avec profils et les cartes, tant en plan géométral qu'en perspective.

Avant d'être admis aux examens, ils devront avoir présenté :

  • 4 dessins d'architecture, lavés ;

  • 4 dessins de machine, lavés ;

  • 6 dessins de fortifications, avec profils ;

  • 6 dessins de cartes, tant en plan géométral qu'en perspective, conformes aux modèles qui seront arrêtés par le conseil de perfectionnement.

Art. 9.

Le gouverneur est seul chargé de tout ce qui concerne la police, discipline, tenue et exercices militaires ; mais il ne peut choisir, pour lesdits exercices, les moments consacrés par les règlements qui seront faits pour l'enseignement théorique et pratique des sciences et arts.

Le gouverneur accorde toutes les permissions et congés, inflige toutes les punitions, mais il ne peut renvoyer un élève de l'école sans l'autorisation du ministre de la guerre. Les peines de discipline ne peuvent dispenser les élèves de se trouver aux cours et travaux de l'école.

Art. 10.

Le gouverneur préside les conseils et les jurys, et y a voix prépondérante ; il travaille avec le ministre de la guerre pour tout ce qui a trait à l'école.

Il propose au ministre de la guerre les officiers qu'il croit propres à commander les élèves : il nomme et révoque les sous-officiers ; il nomme et révoque les agents de l'école, les examinateurs et instituteurs, en se conformant au mode prescrit par la loi du 25 frimaire an VIII.

Art. 11.

Le gouverneur assiste aux cours, leçons et répétitions, lorsqu'il le juge convenable, mais il ne peut, en présence des élèves, s'immiscer dans lesdits cours ou leçons.

Il y a toujours dans l'école, pendant les cours, leçons et répétitions, un capitaine ou un lieutenant, chargé d'y maintenir le bon ordre et la discipline.

Les sergents et les caporaux rendent compte aux officiers de police, après chaque leçon, de la conduite des élèves.

Art. 12.

Il n'est rien innové, quant à présent, au mode d'admission, au mode et à l'objet de l'enseignement, non plus qu'au traitement des examinateurs, professeurs et élèves.

Art. 13.

Les élèves des ponts et chaussées seront aussi formés en une compagnie, qui fera la cinquième du bataillon.

Ils seront casernés dans le même édifice que les élèves de l'école polytechnique et soumis à un règlement qui sera fait par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées.

Art. 14.

Les ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le secrétaire d'État,

Hugues-B. MARET.