INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1700/SGDN/AC/JN relative à la réquisition des véhicules automobiles pour les besoins de la défense : recensement, classement et conditions d'exemptions.
Du 28 mars 1977NOR
1. Généralités.
1.1.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles sont réalisés, en vue de leur réquisition pour les besoins de la défense, le recensement et le classement des véhicules automobiles nécessaires au ministère chargé des armées et aux différents ministères civils et de définir les catégories de véhicules exemptés de la réquisition.
Elle s'applique à tous les véhicules visés par l'annexe II à la circulaire du 20 juillet 1954 (1) modifiée relative à l'immatriculation des véhicules automobiles dans les séries normales, à l'exclusion des tracteurs agricoles et de leurs remorques ou semi-remorques.
1.2.
Cette instruction se fonde sur l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) modifiée portant organisation générale de la défense, l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (BO/G, p. 248 ; BO/M, p. 431 ; BO/A, p. 12) relative aux réquisitions de biens et de services et le décret 62-367 du 26 mars 1962 (BO/G, p. 2381 ; BO/M, p. 911 ; BO/A, p. 531) portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance.
2. Le recensement.
2.1.
Le recensement des véhicules automobiles est basé sur l'application des déclarations de mise en circulation de ces véhicules établies par leurs propriétaires. Compte tenu des mesures de simplification prises par l'administration en matière de documents à fournir par les particuliers et les sociétés, la « déclaration spéciale », prévue par la loi du 18 juin 1934 (BO/G, p. 1820) sur le recensement, le classement, et la réquisition des voitures automobiles, n'est plus exigée.
Ces déclarations, enregistrées par le préfet du département du domicile du propriétaire, donnent lieu à délivrance à ce dernier d'un récépissé de déclaration appelé « certificat d'immatriculation » ou « carte grise ».
Pour l'application de la présente instruction, l'utilisateur d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail est assimilé au propriétaire.
2.2.
Le préfet transmet les renseignements donnés par les cartes grises au service des affaires économiques et internationales (SAEI), service commun au ministère chargé de l'équipement et à celui chargé des transports.
Ces renseignements sont enregistrés par le SAEI au fichier central des automobiles dont il a la charge.
2.3.
Le ministère chargé des armées a connaissance de la ressource en véhicules automobiles par le SAEI, suivant les modalités qu'ils arrêtent en commun.
2.4.
Les ministères civils, à l'échelon central ou territorial, ont, pour leurs besoins civils de défense, connaissance de la ressource en véhicules automobiles suivant les modalités fixées par des instructions particulières relatives à la réquisition des véhicules de liaison ou à la réquisition des véhicules utilitaires.
3. Le classement.
3.1.
Les véhicules classés en vue de la réquisition sont choisis parmi les véhicules recensés, sous réserve des exemptions définies au chapitre IV.
3.2.
Le ministère chargé des armées procède au choix des véhicules à soumettre à réquisition et en avertit leurs propriétaires.
Il fait connaître au service des affaires économiques et internationales (SAEI) les véhicules utilitaires classés en vue de la réquisition ainsi que ceux dont la réquisition n'est pas ou n'est plus envisagée.
Les modalités des opérations ci-dessus sont fixées par une instruction particulière du ministre chargé des armées.
3.3.
Les ministères civils utilisateurs font connaître leurs besoins en véhicules de liaison et en véhicules utilitaires, respectivement aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement.
Ceux-ci choisissent parmi les véhicules non retenus pour les besoins des armées, sur le vu respectivement du fichier des cartes grises de la préfecture et des listes des véhicules utilitaires fournies par le SAEI, les véhicules à soumettre à la réquisition. Ils en avertissent les propriétaires.
Les modalités des opérations ci-dessus sont fixées par des instructions particulières.
4. Exemptions de réquisition.
Les véhicules automobiles appartenant aux catégories définies ci-après sont exemptés de la réquisition, ces exemptions ne dispensant pas toutefois des formalités de recensement.
4.1.
Les véhicules appartenant au chef de l'Etat.
4.2.
Les véhicules appartenant aux membres du gouvernement ainsi qu'aux membres du parlement, du conseil constitutionnel, du conseil économique et social, du conseil d'Etat, de la cour de cassation et de la cour des comptes, à raison d'une voiture pour chacun des membres ;
4.3.
Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique, de statut consulaire ou assimilées.
4.3.1.
Membres des missions diplomatiques, entendus aux termes de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
4.3.2.
Membres des délégations étrangères auprès des organisations internationales. Les membres des représentations permanentes auprès des organisations internationales sont assimilés aux membres des missions diplomatiques.
4.3.3.
Fonctionnaires des organisations internationales dont la situation doit être examinée en fonction des textes applicables à ces organisations.
4.3.4.
Membres des postes consulaires entendus aux termes de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
L'annexe à la présente instruction définit les personnes visées au 4.3. ci-dessus devant bénéficier de l'exemption de réquisition relative à leurs véhicules.
4.4.
Les véhicules de service des missions diplomatiques, des organisations internationales, des délégations permanentes auprès des organisations internationales et des postes consulaires.
4.5.
Les véhicules appartenant à des ressortissants étrangers, sauf cas de nécessité absolue.
4.6.
Les véhicules des parcs civils des administrations de l'Etat, des services de l'Etat à caractère industriel et commercial, des offices et établissements publics nationaux à caractère administratif et ceux des collectivités locales ou des organismes rattachés.
4.7.
Les véhicules appartenant aux agents des organismes visés en 4.6, réglementairement autorisés à utiliser leur voiture particulière pour les besoins du service, à raison d'une voiture pour chacun d'eux.
4.8.
Les véhicules appartenant aux membres des corps médical et vétérinaire et à leurs auxiliaires, à raison d'un véhicule pour chacun d'eux.
4.9.
Les véhicules appartenant aux grands invalides et indispensables à leurs déplacements.
4.10.
Les véhicules dont l'utilisation est prévue pour l'exécution de transports ou la fourniture de certaines prestations particulières nécessaires aux besoins de la défense. Ces véhicules ne sont exemptés de la réquisition que pendant la durée de validité des conventions conclues à cet effet entre l'administration civile ou militaire et les entreprises qui les détiennent(3).
4.11.
Les véhicules indispensables à la vie économique du pays, à l'hygiène et à la sécurité publique détenus(3) par les entreprises, établissements et organismes soumis au régime de l'affectation collective de défense (art. R. 151 du code du service national).
L'exemption est limitée, pour les établissements d'une même entreprise situés sur le territoire d'une même zone de défense :
« à 75 p. 100 du nombre des véhicules de liaison et des tracteurs ;
à 75 p. 100 de la capacité globale des véhicules utilitaires de transport de marchandises ou de voyageurs ».
Toutefois, pour certains secteurs ou certaines entreprises, soumises ou non au régime de l'affectation collective de défense, les conditions et limites dans lesquelles ces véhicules sont exemptés de la réquisition sont fixées par décisions conjointes du ministre responsable du secteur ou de l'entreprise, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports.
5. Véhicules et engins automobiles des entreprises de travaux publics et de bâtiment.
Certains véhicules automobiles immatriculés conformément aux dispositions du code de la route, ainsi que les engins automobiles non soumis aux dispositions de celui-ci pour leur immatriculation, appartenant à des entreprises de travaux publics et de bâtiment dites « recensées », font l'objet d'un recensement particulier et d'une immatriculation spéciale dite « TPB » suivant les modalités de l'annexe 1 à l'arrêté du 26 avril 1963 modifié du ministre chargé de l'équipement.
La connaissance de la ressource ci-dessus peut être obtenue auprès du commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment relevant du ministère chargé de l'équipement.
Ces véhicules et engins sont, pour les exemptions de réquisition, soumis aux dispositions du chapitre IV.
6. Dispositions diverses.
6.1.
L'instruction interministérielle modifiée du 1er octobre 1934, pour l'application de la loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles, est abrogée.
6.2.
Les deux derniers alinéas du paragraphe IV « préparation des réquisitions » de l' instruction interministérielle du 22 mai 1974 (Ment. BOC 1988, p. 3149) relative à la réquisition des véhicules de liaison nécessaires aux besoins civils de la défense, sont annulés et leurs dispositions remplacées par celles prévues à la présente instruction en ce qui a trait aux exemptions.
6.3.
Des instructions particulières précisent les modalités de la préparation et de l'exécution des réquisitions des véhicules nécessaires aux différents départements ministériels.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Marceau LONG.
Pour le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
Henri DONTENWILLE.
Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et par délégation :
Le préfet, haut fonctionnaire de défense,
Vitalis CROS.
Le ministre des affaires étrangères,
Louis DE GUIRINGAUD.
Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances et par délégation :
Le directeur de cabinet,
Jean-Yves HABERER.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de l'éducation,
René HABY.
Le ministre de l'équipement,
Jean-Pierre FOURCADE.
Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :
Le préfet, haut fonctionnaire de défense,
Henri MARTINET.
Le ministre de la santé,
Simone VEIL.
Pour le ministre de l'industrie et de la recherche et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques DARMON.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Pierre BROUSSE.
Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,
Norbert SEGARD.
Pour le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Roger BENMEBAREX.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),
Olivier STIRN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports),
Marcel CAVAILLE.
Pour ampliation :
L'inspecteur général de l'administration, directeur de la division des affaires civiles,
Etienne BIGNEBAT.
Annexe
ANNEXE. Exemption de la réquisition des véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou de statut consulaire et assimilées.
Les personnes bénéficiant de l'exemption de réquisition de leurs véhicules sont définies ci-dessous :
a). Membres de missions diplomatiques.
Chef de mission, personnel diplomatique « stricto sensu », personnel administratif et technique et membres du personnel de service de la mission, qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents français.
Egalement, membres des familles de ces personnes sous réserve qu'ils ne soient pas ressortissants français et, en ce qui concerne uniquement les familles du personnel administratif et technique et de service, qu'ils n'aient pas en France leur résidence permanente.
b). Membres des délégations étrangères auprès des organisations internationales.
Tous les membres de la représentation : diplomates, personnel administratif et technique et personnel de service non ressortissants et non résidents permanents français.
Egalement, membres des familles de ces personnels remplissant les conditions de nationalité et de résidence mentionnées ena), 2e alinéa ci-dessus.
Membres des délégations venant en France à des réunions d'organismes internationaux ou à des conférences convoquées par eux.
c). Fonctionnaires des organisations internationales.
Il sera demandé au ministère chargé des affaires étrangères (service du protocole) la situation de ces fonctionnaires et des membres de leurs familles, en ce qui concerne l'exemption de réquisition de leurs véhicules.
d). Membres des postes consulaires.
Tous les membres du poste consulaire : fonctionnaires consulaires proprement dits, personnel administratif et technique et personnel de service du poste consulaire, non ressortissants et non résidents permanents français.
Egalement, membres des familles de ces personnels remplissant les conditions de nationalité et de résidence mentionnées ena), 2e alinéa ci-dessus.