INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à la réquisition des véhicules de liaison nécessaires aux besoins civils de la défense.
Du 22 mai 1974NOR
Fait à Paris, le 22 mai 1974.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur du secrétariat général du gouvernement,
J. LARCHE.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean TAITTINGER.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J. DE LAROSIERE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Olivier GUICHARD.
Le ministre des affaires étrangères,
Michel JOBERT.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
François HEILBRONNER.
Le ministre des armées,
Robert GALLEY.
Le ministre de l'éducation nationale,
Joseph FONTANET.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Pierre MANIERE.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques BOYON.
Pour le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Le ministre des postes et télécommunications par intérim et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques MAIRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Joseph COMITI.
Figure 1. AVIS PREALABLE à la réquisition d'un véhicule.
1. Généralités.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles sont préparées et exécutées les réquisitions de véhicules de liaison nécessaires à l'exécution des missions de défense incombant aux différents départements ministériels autres que celui chargé des armées.
Ces véhicules doivent être choisis parmi ceux du genre motocyclettes (MOTO), vélomoteurs (VELO) et voitures particulières (VP) selon la nomenclature prévue par le code de la route (1) ayant au plus 3 ans d'âge, exception faite des véhicules déjà retenus par l'autorité militaire pour la satisfaction de ses besoins, lesquels sont prioritaires.
La réquisition des véhicules automobiles utilitaires nécessaires aux besoins civils de la défense ressortit aux attributions du ministre chargé des transports et s'effectue suivant les dispositions de l'instruction no 238TRD 331 du 2 juillet 1970 (2).
2. Fondement juridique de la réquisition des véhicules de liaison.
Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) portant organisation générale de la défense, les réquisitions civiles de véhicules de liaison sont effectuées suivant les modalités prévues par l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (BO/G, p. 248 ; BO/M, p. 431 ; BO/A, p. 12) relative aux réquisitions de biens et de services, et par le décret 62-367 du 26 mars 1962 (BO/G, p. 2381 ; BO/M, p. 911 ; BO/A, p. 531). portant règlement d'administration publique pris pour l'application de ladite ordonnance.
3. Besoins en véhicules de liaison et nature des réquisitions correspondantes.
En temps de crise, certains services, formations ou organismes relevant de divers ministères peuvent avoir besoin en plus de leurs dotations normales, de véhicules de liaison complémentaires.
La satisfaction des besoins précités sera obtenue par le procédé de la réquisition d'usage, éventuellement par celui de la réquisition en propriété. Le droit de réquisition devra, au préalable, avoir été ouvert par décret pris en conseil des ministres.
Les services, formations ou organismes bénéficiaires auront la charge d'assurer la conduite (4), l'entretien, le ravitaillement, le dépannage, la réparation des véhicules réquisitionnés. Ils assumeront la responsabilité entière des dommages éventuels résultant de l'utilisation des véhicules en cause. Dans la mesure où le bénéficiaire n'est pas son propre assureur, il lui appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour être en règle avec les dispositions réglementaires en matière d'assurances.
4. Préparation des réquisitions
(Modifié : Inst. inter. du 28-3-1977.)Il importe que les prévisions de réquisition de véhicules de liaison pour les besoins civils de la défense soient centralisées dans chaque département afin de permettre une organisation rationnelle de la préparation et de l'exécution de ces réquisitions.
En conséquence, les représentants à l'échelon central ou territorial des départements ministériels intéressés font connaître, dès le temps normal, au préfet (bureau de défense) le nombre et les caractéristiques des véhicules qui leur seraient nécessaires en temps de crise, pour leurs besoins propres et pour ceux des organismes placés sous leur tutelle.
Après approbation de ces demandes par le préfet, le bureau de défense, en liaison avec le service chargé des cartes grises, désigne un nombre de véhicules suffisant pour couvrir en toutes circonstances les besoins ainsi définis.
Les détenteurs de ces véhicules et les bénéficiaires sont avisés par les soins des services préfectoraux, au moyen de l'avis préalable du modèle ci-joint, de la décision prise.
Le service préfectoral remet au bénéficiaire les ordres de réquisition. Celui-ci les notifie aux prestataires ou, à défaut, à des préposés qualifiés de ceux-ci. En cas de difficultés ou d'impossibilités dans l'exécution de sa mission (refus du prestataire ou de son préposé de signer ou de recevoir l'ordre de réquisition, absence du prestataire ou de son préposé, etc.) le bénéficiaire établit un compte rendu et le remet avec l'ordre de réquisition au service préfectoral qui lui donne un ordre de réquisition pour un autre véhicule.
Si les circonstances l'exigent, le service préfectoral peut procéder lui-même à la notification des ordres de réquisition. Il lui appartient alors de prévenir les bénéficiaires de la mise à disposition effective des véhicules désirés, en donnant toutes indications utiles pour leur permettre d'en prendre possession dans les formes réglementaires.
Lorsque le véhicule est mis à disposition du bénéficiaire, celui-ci doit procéder à sa réception contradictoirement avec le prestataire et avec le concours d'un expert désigné par le préfet.
Le service préfectoral donne également satisfaction suivant les mêmes procédures aux demandes inopinées formulées, au moment du besoin, par les administrations intéressées.
Sauf décision spéciale du préfet, la satisfaction de ces dernières demandes passe après celle des demandes formulées, dès le temps normal, dans le cadre de la procédure définie au chapitre III.
5. Règlement des réquisitions.
L'évaluation et le règlement des indemnités de réquisition sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée du 6 janvier 1959 et du décret précité du 26 mars 1962.
Le règlement des indemnités est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
6. Dispositions diverses.
Les mesures pratiques nécessaires pour l'application de la présente instruction seront fixées ultérieurement en tant que de besoin.
7. Territoires d'Outre-mer.
Dans les territoires d'outre-mer, le droit de réquisition des biens et des services appartient au ministre des départements et territoires d'outre-mer. Il est délégué aux hauts-commissaires et chefs de territoires pour la réquisition des véhicules de liaison nécessaires aux besoins civils de la défense, en cas d'application des articles 2 ou 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 (3). Ces autorités peuvent sous-déléguer elles-mêmes l'exercice de ce droit aux maires et aux chefs de circonscriptions administratives. La sous-délégation doit toujours être écrite.