CIRCULAIRE N° 79-5/B/6 concernant l'application de l' arrêté du 08 juin 1948 relatif à l'allocation instituée en faveur des agents de l'Etat victimes d'un accident au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission.
Du 08 juin 1948NOR
Le ministre des finances et des affaires économiques à MM. les ministres.
L'article 16 de la loi 47-1497 du 13 août 1947 (1) et l' arrêté du 08 juin 1948 (BO/G 1951, p. 3158 ; BO/A, p. 1341) ont prévu l'attribution d'allocations et majorations, tant aux agents de l'Etat, titulaires, auxiliaires ou contractuels qui, à la suite de blessures survenues au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission, sont atteints d'une invalidité au moins égale à 70 p. 100 qu'à leurs ayants cause.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles seront attribuées lesdites prestations et de déterminer les justifications à produire pour en bénéficier.
1. Bénéficiaires éventuels des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 août 1947.
L'article 16 de la loi du 13 août 1947 a fixé les bénéficiaires des avantages qu'il institua, en précisant que seuls peuvent y prétendre les fonctionnaires titulaires ou les auxiliaires et les contractuels ainsi que leurs ayants cause.
Il exclut notamment les militaires, les fonctionnaires civils bénéficiaires du régime des pensions militaires, les ouvriers de l'Etat (2) tributaires de la loi du 21 mars 1928 et tous les agents appartenant à des collectivités publiques autres que l'Etat.
Quant aux ayants cause, ce sont :
la veuve, à la condition qu'elle ne soit ni divorcée ni séparée de corps, que le mariage soit antérieur à l'accident qui a entraîné la mort et que le mari n'ait pas lui-même déjà perçu une allocation pour l'accident dont il a été victime ;
les enfants mineurs, à la condition qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou adoptés, et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, c'est-à-dire âgés de moins de quatorze ans, ou bien de moins de dix-sept ans s'ils sont en apprentissage, ou bien de moins de vingt ans s'ils poursuivent leurs études ou s'ils sont infirmes.
2. Conditions générales exigées pour l'obtention des allocations et majorations.
Pour qu'il y ait lieu à application de l'article 16 de la loi du 13 août 1947, il est nécessaire que l'agent accomplisse une mission, c'est-à-dire qu'il soit en service commandé en vertu d'un ordre de son ministre ou d'une autorité dûment qualifiée.
L'accident doit par ailleurs se produire au cours d'un voyage aérien. L'article 2 de l'arrêté considère comme tel, non seulement les accidents survenant en plein vol, mais également ceux qui peuvent survenir à la montée ou à la descente de l'avion, sur le lieu de départ ou sur le lieu d'arrivée, à l'occasion des travaux ou manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée même lorsqu'il s'agit de départs ou d'arrêts fortuits.
Il y assimile également la disparition de l'avion en se référant à l'article 59 de la loi du 31 mai 1924 qui prévoit que l'appareil est réputé perdu trois mois après la date d'envoi des dernières nouvelles et que le décès des personnes se trouvant à bord peut, après l'expiration de ce délai, être déclaré par jugement dans les conditions actuellement fixées par l'ordonnance du 30 octobre 1945 et la loi du 30 avril 1946 .
Enfin, à défaut de dispositions expresses, seuls les accidents qui ont pu survenir depuis le 16 août 1947, date d'application de la loi du 13 août 1947, donnant droit au bénéfice des allocations ainsi instituées.
3. Appréciation de l'invalidité.
L'article 16 de la loi du 13 août 1947 prévoit que l'allocation n'est accordée que lorsque la blessure entraîne une invalidité d'un taux au moins égal à 70 p. 100 après consolidation d'une lésion.
La première remarque qui s'impose est que ce texte ne vise que les blessures et exclut formellement les maladies.
Quant aux taux de l'invalidité, ils seront appréciés de façon différente suivant les catégories d'agents intéressés.
Les auxiliaires et les contractuels, étant normalement bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, voient leur taux d'incapacité de travail consécutif à l'accident évalué en application de cette législation.
Par contre, l'invalidité des fonctionnaires titulaires est appréciée d'après les dispositions de leur régime de retraite.
Il pourra être utilement fait état, en l'espèce du barème indicatif annexé au décret du 24 mai 1939 concernant les victimes d'accidents du travail et les textes qui l'ont modifié.
4. Prestations services.
| Francs. |
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1o S'il n'y a pas décès : Le capital attribué à la victime est fixé : |
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a) Pour un célibataire, à | 2 000 » |
b) Pour un chef de famille, à | 3 000 » |
A ce capital s'ajoute, pour chaque enfant mineur à charge une majoration de | 800 » |
2o S'il y a décès : Il est attribué : |
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a) A la veuve, un capital de | 2 000 » |
auquel s'ajoute, pour chaque enfant mineur à charge, une majoration de | 800 » |
b) A l'orphelin ou aux orphelins qui viennent en remplacement de la mère décédée, invalide ou sans droits, un capital de | 2 000 » |
auquel s'ajoute, pour chaque orphelin, à partir du deuxième, une majoration de. | 800 » |
Ces allocations ou majorations se cumulent avec les prestations accordées :
a). Aux fonctionnaires, soit par la loi du 19 octobre, soit par le régime des retraites, soit par le régime de sécurité sociale et notamment avec le capital « décès » prévu à l'article 8 du décret du 20 octobre 1947 ;
b). Aux autres agents, soit par le régime général des assurances sociales, soit par le régime de réparation des accidents du travail.
Par contre, ainsi que l'a prévu la loi elle-même, elles ne sont pas attribuées aux agents qui sont déjà couverts par le fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.
5. Constitution des dossiers.
Pour obtenir les avantages institués par l'article 16 de la loi du 13 août 1947, une demande doit être adressée au ministère dont relève ou relevait l'agent, dans les six mois suivant le jour de l'accident lorsqu'il s'agit de la victime elle-même, soit du décès lorsqu'il s'agit des ayants cause.
Ces demandes doivent indiquer :
1. Les noms, prénoms, état civil et domicile des bénéficiaires et, le cas échéant, les noms, prénoms et domicile du représentant légal des bénéficiaires ;
2. La date de l'accident.
A l'appui des demandes, il doit également être produit :
5.1. Si le bénéficiaire est la victime elle-même :
1. La copie certifiée de l'ordre de mission ;
2. Une expédition du procès-verbal d'enquête ;
3. Une pièce établissant que la victime n'est pas couverte par le fonds de prévoyance du personnel de l'aéronautique civile ;
4. Pour les agents auxiliaires ou contractuels : une expédition de la décision qui a alloué à la victime une rente par application de la législation sur les accidents du travail et, s'il y a lieu, des certificats indiquant que cette décision est définitive.
5.2. Si le bénéficiaire est un ayant cause, en plus des pièces visées aux alinéas 1°, 2°, 3° du paragraphe qui précède :
1. Un extrait de l'acte de décès de la victime ;
2. Pour la veuve : un extrait de l'acte de mariage délivré moins de quinze jours avant la date de la demande et un certificat de non divorce ou de non séparation de corps ;
3. L'attestation que la victime n'a pas bénéficié elle-même de l'allocation ;
4. Pour les orphelins : un extrait de leur acte de naissance portant mention, en ce qui concerne les orphelins naturels, de la date à laquelle ils ont été reconnus par le père.
5.3. Si le bénéficiaire est un orphelin dont la mère ne peut prétendre à l'obtention d'une allocation :
1. Par suite de décès, un extrait de l'acte de décès de leur mère ;
2. Pour cause de séparation de corps : une expédition ou un extrait de la décision qui a prononcé la séparation, accompagné de certificats attestant que cette décision est définitive, ainsi qu'un extrait de l'acte de mariage des parents délivré à la date la plus récente ;
3. Pour cause de divorce : un extrait de l'acte de mariage des parents contenant mention marginale de la décision qui a prononcé le divorce ;
4. Pour cause de mariage contracté postérieurement à l'accident qui ouvre droit à l'allocation : un extrait de l'acte de mariage des parents.
Pour obtenir des majorations au titre des enfants à charge, la victime ou sa veuve, ou le représentant légal des enfants, doivent présenter un extrait de l'acte de naissance desdits enfants, ainsi que les pièces justifiant que ceux-ci sont en apprentissage, en cours d'études, ou infirmes.
Il est, en outre, rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi no 48-23 du 6 janvier 1948, relative à certaines dispositions d'ordre fiscal, toutes ces pièces sont désormais exemptes du droit de timbre et peuvent donc être établies sur papier libre.
6. Paiement de l'allocation.
Les allocations et majorations sont concédées par arrêté du ministre dont relève, ou relevait, la victime.
Les dépenses qu'elles entraîneront seront imputées sur le chapitre « Réparations civiles » du budget du département ministériel intéressé. Si la dotation de ce chapitre s'avérait insuffisante, il vous appartiendrait de me saisir, sous le timbre de la direction du budget (2e bureau), d'une demande de crédit supplémentaire, appuyée d'une ampliation de l'arrêté de concession de l'allocation et des majorations.
C'est auprès de chaque département intéressé que doivent être faites toutes oppositions ou autres significations affectant lesdites allocations et majorations.
Les administrations sont invitées à me saisir, sous le timbre de la direction du budget (6e bureau) de toutes les difficultés que pourrait soulever l'application de la présente circulaire.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Maurice BOURGES-MAUNOURY.