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ETAT-MAJOR DES ARMEES :

CONVENTION relative à l'entraînement des athlètes djiboutiens de haut niveau entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti.

Du 07 juin 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1., 645.1.1.

Référence de publication : Publiée par le décret n° 88-910 du 29 août 1988 (BOC, p. 4803) NOR MAEJ8830051D.

Contenu.

 

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République de Djibouti, d'autre part,

Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays ;

Considérant l'alinéa 3 de l'article 2 du protocole provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti, et les principes de coopération militaire, signé à Djibouti le 27 juin 1977 ;

Désireux de coopérer dans le domaine de l'entraînement des sportifs de haut niveau et de la promotion du sport dans les armées,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Sur demande des autorités djiboutiennes, l'école interarmées des sports de Fontainebleau admet en stage d'entraînement les athlètes djiboutiens de haut niveau.

Art. 2.

 

La demande est formulée deux mois avant la date prévue du début du stage. L'école interarmées des sports fait connaître sa réponse au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Art. 3.

 

Les frais de voyage, de nourriture, d'hébergement, de couverture sociale et médicale, ainsi que les éléments de rémunération à l'EIS, sont à la charge de la République de Djibouti.

Art. 4.

 

Les athlètes sont accompagnés d'un officier de l'armée nationale djiboutienne qui restera avec eux durant tout leur séjour. Le rôle de ce chef de détachement figure dans l'article 9 de la présente convention.

Art. 5.

 

Les stagiaires et leur chef de détachement sont pris en pension complète par l'EIS dans les conditions énumérées aux articles 3, 6 et 7.

Art. 6.

 

L'hébergement est, dans toute la mesure du possible, assuré en chambre individuelle.

Art. 7.

 

La nourriture correspondant à la spécificité de leur entraînement doit permettre aux stagiaires qui le souhaitent de se conformer aux préceptes de la religion musulmane.

Art. 8.

 

Un entraîneur, dépendant habituellement de l'école, et spécialiste des courses de fond, est spécialement désigné pour diriger l'entraînement des athlètes et suit leur condition physique et psychologique. Sa désignation par l'EIS sera précédée d'une concertation avec l'autorité djiboutienne concernée.

Art. 9.

 

Les athlètes djiboutiens se conforment au règlement intérieur de l'EIS et aux règlements en vigueur dans l'armée française. L'officier accompagnateur et chef de détachement est l'intermédiaire désigné entre le commandement de l'école et les athlètes, en particulier dans le domaine de la discipline, de la vie courante et des services des personnes extérieures à l'EIS.

Art. 10.

 

Les dommages causés par les stagiaires au cours du stage sont indemnisés par l'Etat français comme s'ils étaient imputables à des militaires français, sauf action éventuelle contre l'Etat djiboutien en cas de faute personnelle.

Le gouvernement de la République de Djibouti indemnise lui-même les dommages causés par les stagiaires à des tiers en dehors du service, à moins qu'il n'ait contracté en France au nom de chacun des stagiaires une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages dont ceux-ci pourraient être rendus responsables en dehors du service.

En cas de dommage subi en service et résultant du fait de l'administration ou d'un tiers, le gouvernement de Djibouti peut en demander réparation au gouvernement français ou au tiers responsable.

Dans le cas où l'Etat français djiboutien subirait un préjudice du fait d'un accident causé ou subi par un stagiaire, il s'abstiendra de recourir contre l'autre Etat à raison du préjudice subi, sauf dans l'hypothèse de faute personnelle prévue ci-dessus.

Art. 11.

 

La présente convention est conclue pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins deux mois à l'avance.

Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et l'ouverture de négociation à cet effet.

Clause finale.

Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Djibouti, le 7 juin 1986.

Pour le gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France,

Robert THOMAS.

Pour le gouvernement de la République de Djibouti :

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération,

Moumin BAHDON FARAH.