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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

INSTRUCTION N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air.

Abrogé le 03 novembre 2011 par : INSTRUCTION N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air. Du 30 septembre 1988
NOR D E F L 8 8 5 7 1 0 1 J

Précédent modificatif :  Erratum du 23 novembre 1988 (BOC, p. 6191). , 1er modificatif du 10 décembre 1992 (BOC, p. 4673). , 2e modificatif du 8 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 85). , 3e modificatif du 21 mars 2000 (BOC, p. 1876).

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595 ; BOC/G, p. 1001 ; BO/M, p. 950) modifiée.

Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Arrêté du 26 mars 1979 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.
    Quinze imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1005/DPMAA/BEG du 1er décembre 1979.

Circulaire n° 136/DPMAA/BEG du 28 mars 1979.

Circulaire n° 2658/DEF/DPMAA/2/ADM du 21 avril 1982.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 5203.

Introduction.

Les articles 87 à 98 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2e référence) portant statut général des militaires définissent le régime et les conditions générales de l\'engagement dans les armées. Le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (4e référence) relatif aux militaires engagés, pris en application de la loi précitée, distingue en ses articles 2 et 3 deux catégories d\'engagement :

  • l\'engagement initial souscrit par une personne qui n\'a jamais accompli de services antérieurs, soit en qualité d\'appelé, soit en qualité d\'engagé ;

  • les autres engagements.

L\'armée de l\'air recrute ses personnels non officiers par voie d\'engagement pour servir dans le personnel navigant (PN) et dans le personnel non navigant (PNN). Ils sont orientés en fonction de leurs connaissances et aptitudes, des besoins de l\'armée de l\'air et de leurs souhaits.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les engagements au titre de l\'armée de l\'air peuvent être, en temps de paix, souscrits, annulés, dénoncés, résiliés, prorogés, modifiés ou rectifiés. Ses dispositions, s\'appliquent :

  • sans restriction aux engagés de l\'armée de l\'air ;

  • aux élèves de l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air sous réserve des règles propres aux élèves des écoles d\'enseignement technique ou préparatoire des armées ;

  • au personnel musicien de l\'armée de l\'air dans les conditions fixées par une instruction particulière.

Les élèves des classes préparatoires à l\'école de l\'air, les élèves officiers de carrière de l\'école de l\'air et de l\'école militaire de l\'air et de l\'école du commissariat de l\'air ainsi que les gendarmes de l\'air sont régis par des règlements spécifiques.

L\'instruction n° 1005/DPMAA/BEG du 1er décembre 1979, la circulaire n° 136/DPMAA/BEG du 28 mars 1979 et la circulaire n° 2658/DEF/DPMAA/2/ADM du 21 avril 1982, seront abrogées, dès la mise en application de la présente instruction fixée au 1er janvier 1989.

1. ENGAGEMENT INITIAL.

1.1. CONDITIONS D'ENGAGEMENT.

1.1.1. Conditions générales requises pour contracter un engagement initial.

(Modifié : 3e mod.)

1.1. Tout candidat à l\'engagement initial dans l\'armée de l\'air doit remplir les conditions suivantes :

  • être âgé de 17 ans au moins à la date de signature de l\'acte d\'engagement ;

  • posséder la nationalité française ou être appelé à figurer sur les listes de recensement prévues aux articles L. 15 à L. 18 du code du service national ;

  • jouir de ses droits civiques et satisfaire au contrôle de sécurité correspondant à l\'emploi postulé ;

  • ne pas avoir été condamné définitivement à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à un an d\'emprisonnement sans sursis ;

  • éventuellement, être pourvu du consentement ou de l\'autorisation :

    • des représentants légaux s\'il s\'agit d\'un mineur non émancipé, ou de son représentant légal, le cas échéant (1) ;

    • de l\'administration à laquelle il appartient s\'il est agent d\'une administration publique ;

    • de son employeur s\'il est lié par un contrat ;

  • avoir l\'aptitude psychologique nécessaire pour tenir un emploi dans l\'armée de l\'air et satisfaire aux conditions médicales d\'aptitude, définies par une instruction particulière (2) ;

  • avoir l\'aptitude intellectuelle justifiée par un titre ou un niveau d\'instruction et/ou satisfaire aux épreuves de sélection spécifiques au corps ou à la spécialité d\'accueil ;

  • ne pas être ou ne pas avoir été lié au service au titre de l\'armée active.

1.2. Les jeunes gens dont la candidature à l\'engagement est acceptée et dont l\'appel au service national est susceptible d\'intervenir avant le début de leur engagement doivent impérativement avertir l\'autorité chargée de la constitution de leur dossier. Ils sont placés en appel différé jusqu\'à la souscription de leur contrat, par le commandant du bureau du service national dont ils relèvent, sur demande de l\'autorité précitée. Toutefois la mise en appel différé ne pourra pas excéder quatre mois.

1.1.2. Conditions particulières.

(Modifié : Erratum du 23-11-1988, 1er mod., 3e mod.)

2.1. Pour l\'admission dans le personnel navigant.

Les candidats doivent en outre :

  • être âgés de moins de 22 ans. Cette limite d\'âge peut être reculée d\'un temps égal à celui effectivement accompli au titre du service national actif, sous l\'une des formes prévues au titre III du code du service national (cf. art. 64) ;

  • ne pas avoir été éliminés aux tests psychotechniques des épreuves de présélection et ne pas avoir fait l\'objet d\'une radiation du circuit des écoles du personnel navigant.

Une instruction (3) précise les conditions exigées des candidats, les règles de constitution et les modalités d\'examen des dossiers.

2.1.1. Les candidats élèves convoyeurs ou élèves convoyeuses de l\'air doivent en outre être âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l\'année des épreuves de sélection. Les conditions particulières d\'accès à cette spécialité sont définies par l\' instruction n° 2845 /DPMAA/4/INST du 23 juillet 1980 (BOC, p. 2867 ; BOEM 768) modifiée.

2.2. Pour l\'admission dans le personnel non navigant.

2.2.1. Les candidats doivent être âgés de 25 ans au plus à la signature de l\'acte d\'engagement (4).

2.2.2. Ceux qui désirent recevoir une formation conduisant à un certificat élémentaire de spécialité doivent avoir satisfait à des épreuves de sélection et/ou posséder les titres ou diplômes définis par le commandement des écoles de l\'armée de l\'air (CEAA).

2.2.3. Ceux qui désirent servir comme militaire du rang technicien peuvent être autorisés à souscrire un engagement en cette qualité dans les conditions fixées par une circulaire particulière (5).

2.2.4. Des contrats d\'aides spécialistes peuvent être souscrits en attente :

  • d\'accès dans un stage de certificat élémentaire de spécialité pour les veuves non remariées de militaires de l\'armée de l\'air autorisées à contracter un engagement (6) ;

  • de constitution complète du dossier d\'engagement en cas de procédure d\'urgence (art. 12) ;

  • d\'entrée en école pour les candidats résidant outre-mer ou à l\'étranger (art. 17) ;

  • d\'entrée en école pour les militaires du contingent au terme de leurs obligations légales d\'activité, y compris le volontariat service long, qui ont subi avec succès les épreuves de sélection et qui ont accepté l\'orientation proposée ;

  • de la fin de contrat après la radiation du circuit des écoles, à la suite d\'échecs en cours de formation.

1.1.3. Consentements à l'engagement.

  3.1. Consentement des représentants légaux (imprimé n° 331/02 ).

3.1.1. Lorsqu\'il est âgé de moins de 18 ans et s\'il n\'est pas émancipé tout candidat à l\'engagement doit être pourvu, lors du dépôt de la demande d\'engagement, du consentement de ceux qui exercent en commun l\'autorité parentale.

3.1.2. Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l\'autorité parentale ou hors d\'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille.

3.1.3. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des époux qui exerce l\'autorité parentale (ou l\'un et l\'autre des parents lorsque l\'autorité parentale est exercée en commun). Le candidat à l\'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps. Si ce document ne peut être fourni, le consentement des deux parents doit être recherché.

3.1.4. L\'autorité parentale est exercée sur l\'enfant naturel par celui des père et mère qui l\'a volontairement reconnu, s\'il n\'a été reconnu que par l\'un d\'eux. Si l\'un et l\'autre l\'ont reconnu, l\'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s\'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

3.1.5. En cas d\'adoption plénière, le consentement est donné par le père ou la mère adoptif. S\'il s\'agit d\'une adoption simple, le consentement est donné par l\'adoptant. Toutefois, lorsque l\'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l\'adopté, l\'adoptant exerce l\'autorité parentale, concurremment avec son conjoint, et le consentement est donné par l\'un et par l\'autre.

3.1.6. Pour le mineur placé sous la tutelle du service de l\'aide sociale à l\'enfance et immatriculé comme pupille de l\'État, le consentement est délivré par le préfet, commissaire de la République, ou par une autorité délégataire.

3.1.7. Les mineurs placés dans une institution d\'éducation surveillée doivent obtenir pour être admis à s\'engager, outre le consentement des représentants légaux, l\'autorisation du directeur de l\'établissement auquel ils ont été confiés.

3.2. Consentement de l\'administration ou de l\'employeur.

3.2.1. Le consentement de l\'administration est exigé lorsque le candidat est fonctionnaire ou contractuel. Le terme consentement, pris dans le sens large, comprend par exemple, outre l\'autorisation stricto sensu, les décisions de détachement, de démission, de résiliation.

L\'attention du candidat sera attirée sur les règles statutaires sous lesquelles il désire servir :

  • perception pendant la première année de son contrat (période correspondant à celle du service actif légal) de la solde spéciale pour un engagement inférieur à trois ans ou de la solde forfaitaire si le contrat souscrit est d\'une durée égale ou supérieure à trois ans ;

  • acceptation des servitudes militaires inhérentes à la fonction militaire ;

  • renouvellement du contrat si les conditions fixées dans la présente instruction sont réunies.

S\'il est détaché, il conserve son lien juridique de titulaire ou de contractuel de la fonction publique tant que dure son détachement. L\'intérêt du candidat, sous réserve de l\'accord de son administration, est donc d\'obtenir un détachement qui couvre la durée du contrat initial afin de lui permettre d\'avoir au terme de celui-ci le choix entre le retour dans son corps d\'origine ou la poursuite de sa carrière dans l\'armée de l\'air.

3.2.2. Le consentement de l\'employeur est exigé du candidat qui est lié par un contrat notamment d\'apprentissage. L\'employeur doit fournir une attestation par laquelle il s\'engage à rompre le contrat en cas d\'acceptation de la candidature.

1.1.4. Engagements des jeunes gens se trouvant dans des situations particulières.

4.1. Engagement de ceux ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.

4.1.1. Les jeunes gens qui, aux termes du code de la nationalité française sont Français, et qui n\'ont pas répudié ou décliné cette qualité avant leur majorité, peuvent être autorisés à s\'engager selon la réglementation générale.

4.1.2. Les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doivent être avisés lors du dépôt de leur demande d\'engagement et au moment de la signature de l\'acte que le fait de contracter un engagement dans l\'armée française leur fait perdre cette faculté.

4.2. Engagements des « omis » et des jeunes gens bénéficiant d\'un report d\'incorporation.

Les omis et les jeunes gens bénéficiant d\'un report d\'incorporation peuvent être autorisés à s\'engager s\'ils remplissent les conditions fixées par la présente instruction.

4.3. Engagement des jeunes gens exemptés, ajournés, déclarés « inapte médical temporaire » ou faisant l\'objet d\'une décision médicale différée.

4.3.1. Les jeunes gens exemptés par la commission locale d\'aptitude peuvent demander à être reclassés « apte » en vue de contracter un engagement.

Cette demande est à adresser, par l\'intermédiaire de la brigade de gendarmerie la plus proche du domicile du candidat, au bureau du service national dont relève l\'intéressé.

Elle ne peut être déposée que quatre mois après la date de la décision d\'exemption.

Dès réception le commandant du bureau du service national (BSN) fait convoquer le candidat au centre de sélection de rattachement. Le cas est ensuite soumis, pour décision, à la commission locale d\'aptitude.

4.3.2. Les jeunes gens ajournés, déclarés « inapte médical temporaire » ou faisant l\'objet d\'une décision médicale différée, doivent, avant de demander à s\'engager, solliciter auprès du bureau du service national compétent la révision de leur inaptitude temporaire. Lorsqu\'ils font l\'objet d\'une décision médicale différée, ils doivent cependant attendre la date limite de leur temps d\'inaptitude avant de pouvoir contracter un engagement.

4.4. Engagement des jeunes gens dispensés des obligations du service national actif ou placés en appel différé au titre d\'une instance de dispense.

4.4.1. Les jeunes gens dispensés des obligations d\'activité du service national actif en application des dispositions des articles L. 31, L. 32 ou L. 38 du code du service national peuvent être autorisés à contracter un engagement s\'ils remplissent les conditions fixées par la présente instruction.

4.4.2. Les jeunes gens qui du fait de leur résidence dans certains pays étrangers (7) ont fait l\'objet d\'une décision différant leur appel en application des dispositions de l\'article L. 37 du code du service national, peuvent être autorisés à souscrire un engagement s\'ils remplissent les conditions fixées par la présente instruction.

4.5. Engagements des jeunes gens placés en position de réforme temporaire ou définitive.

4.5.1. La situation en matière d\'aptitude au service national des jeunes gens réformés temporairement ou définitivement doit, préalablement au dépôt de leur candidature à l\'engagement, avoir été soumise à l\'examen et à la décision de la commission de réforme du service national.

4.5.2. À cet effet, et dans le cas où leur aptitude à servir n\'aurait pas fait d\'office l\'objet d\'un nouvel examen devant la commission de réforme du service national, ces jeunes gens doivent demander au commandant du bureau du service national dont ils relèvent leur présentation devant cette commission.

Cette demande peut alors être formulée à tout moment. Toutefois, elle doit préciser le motif pour lequel elle est établie et être accompagnée de tous les certificats médicaux ou pièces diverses de nature à justifier le bien-fondé et être adressée par l\'intermédiaire de la brigade de gendarmerie la plus proche de leur résidence.

4.5.3. Dès réception de leur demande, les intéressés sont convoqués devant la commission de réforme du service national.

Ceux qui sont reconnus aptes au service national par cette commission peuvent être admis à déposer leur candidature à l\'engagement et être éventuellement autorisés à s\'engager s\'ils remplissent les conditions définies par les articles premier à 8 de la présente instruction.

4.6. Engagements des jeunes gens ayant fait l\'objet de mesures appliquées à l\'enfance délinquante.

Les autorités chargées de la constitution des dossiers d\'engagement, ne doivent pas refuser la candidature des mineurs délinquants qui ont encouru une condamnation non visée à l\'article premier ci-dessus ou qui ont fait l\'objet d\'une décision de la part du juge des enfants (remise à la garde d\'une œuvre privée habilitée, placement dans un établissement ou une institution d\'éducation professionnelle, etc.) sans avoir au préalable demandé l\'avis du juge des enfants ayant eu connaissance de l\'infraction commise ; cette autorité est particulièrement qualifiée pour leur fournir tous les renseignements utiles sur les possibilités de redressement des intéressés.

Cette demande de renseignements doit être adressée :

  • 1. Au ministre de la justice (direction de l\'éducation surveillée) en ce qui concerne les mineurs confiés à une institution publique d\'éducation surveillée ;

  • 2. Au président du tribunal qui a prononcé la condamnation (juge des enfants) en ce qui concerne les autres mineurs délinquants.

En cas de non-acceptation de la demande d\'engagement d\'un candidat délinquant, la décision de rejet ne doit jamais se référer aux antécédents du candidat.

1.1.5. Nature et durée des engagements.

(Modifié : 1er mod.)

Les engagements sont souscrits au titre de l'armée de l'air :

  • soit en vue de l'admission dans une école du personnel navigant ;

  • soit en vue de l'admission dans une école du personnel non navigant ;

  • soit comme aide-spécialiste dans le personnel non navigant (cf. 2.2.4 ci-dessus) ;

  • soit en qualité de militaire du rang technicien (cf. 2.2.3 ci-dessus).

La durée des engagements est fixée par l' arrêté du 30 novembre 1974 (5e référence).

Les engagements prennent effet du jour de leur signature.

La date d'expiration d'un engagement ou d'une période probatoire ayant pris effet le 31 d'un mois est :

  • le 30, ce jour inclus, si le mois au cours duquel expire le contrat ou la période probatoire comporte 31 jours ;

  • le 28, le 29 ou le 30, ce jour inclus, si le mois au cours duquel expire le contrat ou la période probatoire comporte 28, 29 ou 30 jours.

1.1.6. Époque de réception des demandes.

Les demandes de candidature en vue d'un engagement dans l'armée de l'air sont reçues en principe à toute époque de l'année. Des instructions spécifiques à certains recrutements peuvent prévoir des dates fixes pour le dépôt des candidatures.

Les candidats qui réunissent les conditions exigées à l'engagement sont informés individuellement de la date à laquelle ils doivent souscrire leur engagement.

1.1.7. Formalités à accomplir vis-à-vis des bureaux du service national.

(Modifié : 1er mod.)

Les bases aériennes, les bureaux armée de l\'air information (BAI) et, hors métropole, les autorités militaires ou consulaires doivent vérifier sans délai auprès du bureau du service national compétente, à l\'aide de la fiche de liaison imprimé n° 331/05, la situation du candidat à l\'engagement au regard de la législation relative au service national.

Trois cas sont à envisager selon que le candidat est :

  • non recensé ou recensé sans qu\'il puisse produire l\'attestation de recensement ;

  • recensé et porteur du seul récépissé de recensement ;

  • recensé et porteur de sa carte du service national.

7.1. Dans le premier cas, la fiche de liaison (imprimé n° 331/05) et une fiche familiale d\'état civil et de nationalité française sont à transmettre au bureau du service national du lieu de domicile de l\'intéressé (cf. ANNEXE IX).

7.2. Dans le second cas, la fiche de liaison (imprimé n° 331/05) et la copie du récépissé de recensement sont à transmettre au bureau du service national du lieu de recensement du candidat.

7.3. Dans le troisième cas, le numéro d\'immatriculation du recensement est à reporter sur la fiche de liaison (imprimé n° 331/05) qui est transmise au bureau du service national du département d\'immatriculation.

7.4. Lorsque le candidat a été recensé, il est tenu de déclarer s\'il a subi les épreuves de sélection.

7.5. Dès réception de la fiche de liaison (imprimé n° 331/05) le bureau du service national procède, si nécessaire, à l\'immatriculation et à la convocation du candidat devant un centre de sélection du service national. Ce document renseigné est ensuite transmis en retour à l\'autorité expéditrice, accompagné :

  • des pièces de la sélection [fiche bilan de sélection et d\'orientation, la fiche synthèse médicale de sélection - incorporation (FSMSI)] et le questionnaire ;

  • de ses observations.

1.1.8. Période probatoire.

8.1. L\'engagement initial ne devient définitif qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de six mois à compter de la date de signature de l\'acte d\'engagement.

8.2. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation. Elle doit être systématiquement renouvelée si une orientation définitive n\'a pu être donnée (cf. Article 37 ci-après).

1.1.9. Conditions requises pour souscrire un engagement autre que l'engagement initial.

(Modifié : 1er mod.)

Sous réserve de remplir les conditions ci-après :

  • les militaires appelés, volontaires féminines, engagés en activité de service ou dans la disponibilité ou la réserve peuvent souscrire ou renouveler l\'engagement visé à l\'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

  • les militaires engagés en activité de service ou de la disponibilité ou de la réserve qui ont accompli au moins deux ans de services militaires peuvent être admis à souscrire l\'engagement prévu à l\'article 3.4 du décret précité et à l\'article 7.1 de l\' arrêté du 30 novembre 1974 .

19.1. Conditions générales.

  • 1. Posséder la nationalité française.

  • 2. Avoir l\'aptitude physique requise.

  • 3. Jouir de ses droits civiques et satisfaire au contrôle de sécurité correspondant à l\'emploi postulé.

  • 4. Ne pas avoir été condamné à une peine égale ou supérieure à un an d\'emprisonnement sans sursis.

  • 5. Ne pas avoir perdu son grade du fait d\'une condamnation non amnistiée.

  • 6. Ne pas avoir eu d\'engagement résilié par sanctions statutaires, conformément à l\'article 23 du décret du 20 décembre 1973 , ou n\'avoir pas été radié des cadres (sous-officiers de carrière) par mesure disciplinaire.

  • 7. Ne pas dépasser, au terme de l\'engagement demandé, la limite de durée des services, y compris les services civils validés, fixée à vingt-deux ans par le statut général des militaires.

  • 8. Obtenir l\'autorisation (cf. Article 20).

19.2. Conditions particulières exigées des personnels non titulaires d\'un brevet du personnel navigant, d\'un certificat ou d\'un brevet, au moins élémentaire, pour le personnel non navigant.

Les candidats qui désirent souscrire un engagement en vue d\'être admis en école, doivent avoir satisfait aux tests ou épreuves de sélection spécifiques préalablement à la délivrance de l\'autorisation d\'engagement ou, le cas échéant, avoir été retenus sur titres.

Cette règle s\'applique également aux militaires d\'une autre armée, qu\'ils soient ou non en activité de service, sous réserve des dispositions de l\'article 21 de la présente instruction relatif à l\'engagement des militaires appartenant ou ayant appartenu à une autre armée.

19.3. Conditions particulières aux sous-officiers du personnel navigant atteignant la limite d\'âge.

Les sous-officiers engagés du personnel navigant ayant quitté le service à la limite d\'âge avec le bénéficie d\'un congé du personnel navigant ou ayant servi au-delà de cette limite d\'âge pour parfaire quinze ans de service, ne peuvent être autorisés à s\'engager pour servir dans le personnel non navigant.

Hormis les cas visés ci-dessus ceux qui, sur demande agréée, ont été autorisés à servir dans le personnel non navigant doivent souscrire un nouvel engagement à compter de la date à laquelle ils atteignent la limite d\'âge du personnel navigant.

19.4. Engagement des militaires titulaires d\'une pension ou d\'une solde de réforme.

Les militaires titulaires d\'une pension de retraite fondée sur la durée des services ou d\'une solde de réforme peuvent être admis à s\'engager ; les dispositions des articles L. 77 à L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite leur sont applicables. Les sous-officiers de carrière en retraite, autorisés à souscrire un engagement ne pourront plus jamais être admis en position d\'activité en tant que militaire de carrière. Ils auront le statut d\'engagé avec toutes ses conséquences, notamment la limite de durée des services.

19.5. Engagement des personnels féminins sous-officiers.

L\'engagement des sous-officiers ayant déjà quitté le service actif ne peut être souscrit qu\'au titre du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 .

Les personnels féminins sous-officiers en service dans l\'armée de l\'air peuvent renouveler leur contrat d\'engagement à leur choix :

  • soit au titre du statut sous lequel ils servent ;

  • soit au titre du décret précité relatif aux militaires engagés. Dans ce cas, les engagements ultérieurs seront obligatoirement souscrits au titre de ce même décret.

19.6. Militaires du rang techniciens.

Le renouvellement de l\'engagement d\'un militaire du rang technicien, en cette qualité, s\'effectue dans les conditions fixées par une circulaire particulière (15).

1.1.10. Autorisation d'engagement.

(Modifié : 1er mod.)

Les candidats à l\'engagement doivent obtenir l\'autorisation soit d\'un commandant de base aérienne, dans le cadre des délégations de pouvoirs qui lui ont été accordées (16), soit du ministre (direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air).

20.1. Commandant de base aérienne.

Cette autorité est habilitée à délivrer les autorisations d\'engagement :

  • pour les militaires du rang de l\'armée de l\'air résidant en métropole, qu\'ils soient ou non en activité de service ;

  • pour les militaires du rang de l\'armée de l\'air en activité de service, résidant hors métropole ;

  • pour les volontaires féminines de l\'armée de l\'air qu\'elles soient ou non en activité de service ;

  • pour les sous-officiers, engagés ou appelés, en activité de service dans l\'armée de l\'air.

20.2. L\'autorisation est donnée par le ministre (DPMAA) :

  • pour les sous-officiers de l\'armée de l\'air appartenant à la disponibilité ou à la réserve et pour les volontaires féminines sous-officiers ayant quitté le service actif ;

  • pour les militaires du rang de l\'armée de l\'air qui appartiennent à la disponibilité ou à la réserve et qui résident hors métropole ;

  • pour tout militaire en activité de service dont le comportement n\'a pas donné satisfaction, tant sur le plan militaire que professionnel, et qui figure sur une liste établie semestriellement par la DPMAA (17) ;

  • pour tout militaire d\'une autre armée.

20.3. Les dossiers d\'engagement doivent comporter les avis des autorités hiérarchiques ainsi que les avis émis par les conseils de base dans les cas énoncés dans l\' arrêté du 24 juin 1976 (BOC, p. 2603) modifié et la circulaire n° 547 /DEF/EMAA/LEG du 15 septembre 1976 (BOC, p. 4002) modifiée, à savoir :

  • engagement des sous-officiers provenant du contingent qu\'ils soient encore sous les drapeaux ou qu\'ils soient dans la disponibilité ou la réserve ;

  • renouvellement d\'engagement des militaires non officiers.

1.1.11. Conditions d'engagement des militaires appartenant ou ayant appartenu à une autre armée.

21.1. Engagement des militaires sous contrat en activité de service appartenant à une autre armée.

21.1.1. Les militaires engagés des autres armées qui désirent s\'engager dans l\'armée de l\'air doivent déposer, auprès de l\'organisme dont ils relèvent, un dossier qui comprend :

  • une demande écrite, revêtue de l\'avis des autorités hiérarchiques ;

  • un état signalétique et des services ;

  • un relevé de notes (pour les sous-officiers, copie du carnet de notes ou, au minimum, les notes des trois dernières années) ;

  • un bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

  • un relevé de punitions ;

  • un certificat médical établi par un médecin militaire, constatant l\'aptitude au service dans l\'armée de l\'air (cf. Article premier) ;

  • une copie des diplômes ou certificats civils détenus ou indication de leur niveau d\'instruction ;

  • un état détaillant la nature des diplômes ou certificats de qualification militaire et spécialisée acquis dans l\'armée d\'origine, les dates des stages correspondants et les écoles ou centres d\'instruction fréquentés.

21.1.2. Les dossiers ainsi constitués ne sont adressés pour décision à la DPMAA qu\'après avoir reçu l\'approbation préalable de l\'armée d\'appartenance des candidats, dans les conditions propres à chaque armée.

21.1.3. Le grade avec lequel les intéressés sont admis à s\'engager est déterminé selon les conditions fixées à l\'article 26.

21.1.4. Les candidats titulaires d\'un brevet ou certificat militaire de spécialité de leur armée d\'appartenance peuvent se voir attribuer par équivalence un brevet ou certificat correspondant dans l\'armée de l\'air, après appréciation de leur niveau de qualification professionnelle par le commandement des écoles de l\'armée de l\'air (18).

Ceux qui ne sont pas titulaires d\'un brevet ou d\'un certificat de spécialité ainsi que ceux dont le niveau de qualification professionnelle est jugé insuffisant pour l\'obtention d\'une équivalence, doivent suivre le cycle de sélection prévu pour l\'engagement initial. L\'autorisation d\'engagement n\'est donnée que s\'ils peuvent être admis en école de spécialité, après contrôle de leurs aptitudes.

21.2. Engagement des militaires ayant accompli des services dans une autre armée et n\'étant plus en activité de service.

Le dossier d\'engagement qui est constitué dans les conditions fixées à l\'article 28 ci-après est adressé directement à la DPMAA pour décision.

Le candidat devra en outre fournir un état détaillant la nature des diplômes ou certificats de qualifications militaire et spécialisée acquis dans l\'armée d\'origine, les dates des stages correspondants et les écoles ou centres d\'instruction fréquentés.

Les conditions d\'engagement précisées au paragraphe 21.1.3 et 21.1.4 sont applicables à cette catégorie de candidats.

1.1.12. Refus d'engagement.

(Modifié : 1er mod., 2e mod., 3e mod)

En cas de refus d\'engagement autre qu\'initial, la décision doit être motivée et notifiée par écrit à l\'intéressé (cf. imprimé n° 311/10 bis). Mention de cette décision est portée sur les pièces matricules de l\'intéressé. Lorsque le refus d\'autorisation est décidé en fonction d\'un avis restrictif ou défavorable de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), les éléments pris en compte dans cet avis ne seront mentionnés qu\'après autorisation de cette direction qui demeure seul juge de communiquer les motifs de cet avis. Si l\'autorisation n\'est pas donnée, la décision sera considérée comme échappant à l\'obligation de motivation et comportera uniquement la mention « décision légalement dispensée de motivation » (9).

Le non-renouvellement d\'un engagement pour un motif autre que disciplinaire fait obligatoirement l\'objet d\'un préavis de six mois (cf. art. 93 du statut général des militaires).

Outre la décision portant refus de renouvellement de contrat, un rapport détaillé conforme à l\'imprimé n° 331/11 sur les raisons qui motivent la décision de non-renouvellement d\'engagement sera systématiquement établi et adressé par la voie hiérarchique à la DPMAA.

1.1.13. Recours.

23.1. Tout candidat dont la demande d\'engagement a été rejetée peut former :

  • soit un recours dans le cadre de l\'article 13 du règlement de discipline générale (19), s\'il est en activité de service ;

  • soit un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) dans les autres cas, quelle que soit l\'autorité ayant prononcé le rejet de la demande ;

  • soit un recours contentieux.

23.2. Le recours doit être exercé dans les deux mois qui suivent la date de notification de la décision de refus d\'engagement. L\'exercice du recours dans ce délai permet de préserver les droits à un recours contentieux ultérieur (cf. 11.3).

Le recours est déposé auprès du commandant de la base aérienne à laquelle appartient le candidat, lorsqu\'il est en activité de service, ou de l\'organisme qui a constitué le dossier dans le cas contraire.

Le dossier de recours comprend, outre les avis hiérarchiques, la demande d\'engagement et le rapport prévu à l\'article précédent.

23.3. La décision du ministre qui est notifiée à l\'intéressé dans les conditions précisées à l\'article 22 est mentionnée sur ses pièces matricules.

23.4. Le militaire en activité de service qui a exercé un tel recours doit néanmoins être libéré à la date d\'expiration de son contrat si aucune décision favorable n\'est intervenue avant cette date.

1.2. Procédure d'engagement en métropole.

1.2.1. Organismes habilités et rôle.

(Modifié : 1er mod.)

Les BAI et les bases aériennes informent les candidats des possibilités qui leur sont offertes et des formalités qu\'ils doivent accomplir.

Les attributions détaillées des divers organismes qui participent au recrutement dans l\'armée de l\'air sont fixées par des directives particulières (8).

1.2.2. Constitution du dossier d'engagement.

La liste des pièces constitutives du dossier d\'engagement est donnée en annexe II.

Les unes doivent être fournies par les candidats, les autres réunies par les bureaux armée air information ou les bases aériennes.

Dans la mesure où les candidats ont remis leur demande d\'engagement et justifié de leur identité, l\'absence d\'autres pièces ne s\'oppose pas à la poursuite de la constitution du dossier.

1.2.3. Procédure normale.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

11.1. Lorsque le candidat a produit l\'ensemble des pièces qu\'il lui appartient de fournir (cf. ANNEXE II), et que le BAI ou la base aérienne a réuni celles prévues au paragraphe 2 de l\'annexe II, le commandant de la base aérienne d\'incorporation concernée décide si le candidat est autorisé à souscrire un engagement.

11.2. Les candidats dont la demande d\'engagement initial est ajournée ou refusée en sont informés par l\'autorité qui a prononcé la décision (cf. imprimé n° 331/10 bis). Cette décision est exempte de toute motivation (9). Elle est notifiée à l\'intéressé contre signature d\'un accusé de réception daté, selon les formes prescrites par l\'instruction générale sur le contentieux (10).

11.3. Tout candidat dont l\'engagement n\'est pas autorisé peut former un recours gracieux (autorité qui a pris la décision) ou hiérarchique (ministre).

Le recours doit être exercé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. L\'exercice du recours dans ce délai permet de conserver les droits à un recours contentieux ultérieur. Afin que l\'administration puisse, le cas échéant, opposer la forclusion, il est impératif de compléter les décisions négatives par la mention suivante :

« La présente décision peut faire l\'objet d\'un recours contentieux devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. »

11.4. Dès l\'arrivée sur la base aérienne d\'incorporation, un livret intitulé « l\'engagement en connaissance de cause » est remis au candidat. Il apporte des informations sur les différentes questions susceptibles de se poser au cours de la carrière (période probatoire, renouvellement de contrat, perspectives de carrière, reconversion dans la vie civile, indemnisation en cas de chômage, etc.).

11.5. Avant la signature de l\'acte d\'engagement, le commissaire de l\'air constate l\'identité du candidat, lui donne lecture de l\'acte et attire son attention sur les dispositions législatives et réglementaires qui y sont visées, en particulier celles relatives à la période probatoire. Il l\'avertit notamment que le contrat peut être dénoncé à tout moment pendant la période probatoire, soit par l\'intéressé lui-même, soit par le commandement et qu\'à l\'issue de cette période, s\'il n\'est pas dénoncé par l\'une ou l\'autre des parties, il devient tacitement définitif. L\'engagé est alors tenu d\'honorer le contrat souscrit, sauf les cas de résiliation prévus à l\'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 .

À défaut, ou cas d\'absence ou d\'empêchement du commissaire, le contrat peut être reçu par un officier suppléant désigné par le général comman- dans la région aérienne, sur proposition du directeur du commissariat en région aérienne (11).

11.6. Après signature de l\'acte d\'engagement (imprimé n° 331/06), l\'exemplaire original est conservé par le commissaire de l\'air qui a reçu l\'acte. Il est enregistré chronologiquement dans un registre des engagements (imprimé n° 331/09). Les autres exemplaires sont remis ou adressés aux destinataires suivants :

  • intéressé ;

  • bureau du service national de recensement (cf.Article 7), dans les meilleurs délais suivant la signature de l\'acte (12) ;

  • bureau central d\'incorporation et d\'archives de l\'armée de l\'air 01/510 (BCIAAA) ;

  • base sur laquelle l\'intéressé est affecté ou doit être incorporé dès signature de l\'acte d\'engagement. Cet exemplaire est joint à son dossier.

11.7. L\'incorporation des engagés est effectuée conformément aux dispositions de l\'instruction relative à l\'administration des personnels militaires (13).

1.2.4. Procédure exceptionnelle et urgente.

12.1. Exceptionnellement, pour des motifs laissés à l\'appréciation du commandement, un engagement en qualité d\'aide-spécialiste peut être souscrit devant les autorités régulièrement habilitées dès que les pièces a, e et h (cf. ANNEXE II) sont réunies, sous réserve que le candidat ait justifié de son identité (carte d\'identité, extrait du livret de famille, etc.) et paraisse posséder les connaissances requises.

L\'intéressé est incorporé et maintenu sur place jusqu\'à constitution normale de son dossier d\'engagement.

12.2. L\'engagement est immédiatement annulé si une pièce constitutive du dossier met en évidence une impossibilité à servir dans l\'armée de l\'air.

12.3. L\'acte d\'engagement peut être modifié en fonction des résultats obtenus aux épreuves de sélection - évaluation et des souhaits de l\'intéressé, compte tenu des besoins de l\'armée de l\'air.

1.2.5. Situation juridique des candidats à l'engagement.

13.1. Les candidats à l\'engagement, lorsqu\'ils sont convoqués pour subir des tests, des épreuves et/ou des examens médicaux destinés à déterminer leur aptitude, ne sont pas juridiquement liés à l\'État.

13.1.1. Ne pouvant recevoir application des dispositions des articles L. 23 et R. 43 du code du service national, relatives aux opérations de sélection, ils se trouvent dans la situation suivante :

  • a)  Ils ne sont pas considérés comme étant en activité de service et ne peuvent, par conséquent, bénéficier des soins du service de santé des armées ;

  • b)  Leur présence dans les établissements militaires peut excéder la durée prévue pour les opérations de sélection du service national ;

  • c)  La réparation des dommages éventuellement subis par les intéressés lors des tests ou épreuves (mêmes médicales) est régie par les règles de la responsabilité administrative de droit commun de la compétence des tribunaux administratifs ;

  • d)  Ceux qui ne sont pas retenus par l\'armée de l\'air restent soumis à l\'obligation légale de subir les opérations de sélection dans les centres de la direction du service national.

13.1.2. La gratuité éventuelle des prestations d\'hébergement, de nourriture, de soins et de transports fournies aux candidats est une libéralité et ne constitue pas une présomption de lien au service au profit des intéressés.

13.2. Durant la période précédant la signature de l\'acte d\'engagement.

Les candidats qui ont été jugés aptes sont informés par lettre de leur admission et invités à se présenter dans un organisme de l\'armée de l\'air (base aérienne, centre d\'engagement, école…). Étant libres de se présenter ou non dans ces établissements, ils ne sont pas liés à l\'armée de l\'air. Les dommages qu\'ils peuvent subir lors du parcours ne sont pas couverts par la législation applicable aux militaires en activité de service. Ce n\'est qu\'à compter de la signature du contrat les liant à l\'armée de l\'air que les intéressés peuvent en bénéficier. Cette signature doit intervenir dans les plus brefs délais, afin d\'éviter tout litige.

1.2.6. Transport. Hébergement.

(Modifié : 1er mod.)

14.1. Le remboursement aux candidats des frais de transport, pour les trajets aller et retour depuis leur domicile, soit pour se rendre dans les centres d\'examen, soit pour souscrire leur contrat d\'engagement, s\'effectue conformément aux directives fixées par la direction centrale du commissariat de l\'air (DCCA) (14).

Les candidats qui utilisent leur véhicule personnel sont remboursés sur la base du tarif de 2e classe de la société nationale des chemins de fer (SNCF) en vigueur, en tenant compte, le cas échéant, des réductions auxquelles ils peuvent prétendre à titre personnel.

Les frais de transport des candidats effectuant le déplacement en vue de souscrire leur contrat d\'engagement, ne leur sont pas remboursés s\'ils refusent, pour des raisons personnelles, de signer l\'acte d\'engagement.

Les dispositions de cet article s\'appliquent également aux candidats résidant habituellement hors métropole et qui viennent s\'engager en métropole sans être munis d\'une autorisation d\'engagement. Les intéressés ne peuvent prétendre qu\'au remboursement des frais de transport à partir de leur résidence temporaire en métropole.

14.2. Pendant la durée des épreuves ou des opérations de sélection en vue d\'un engagement dans l\'armée de l\'air, les candidats qui en font la demande sont hébergés à la charge de l\'armée de l\'air dans la mesure de ses possibilités.

1.2.7. Validation des services civils antérieurs à l'engagement.

(Modifié : Erratum 23/11/1988.)

Le jeune engagé doit être, au moment de l\'engagement, averti de la possibilité qui lui est donnée de faire valider dès la première année de son contrat d\'éventuels services civils accomplis conformément à l\'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il établit une déclaration (imprimé n° 331/17) qui est jointe à l\'exemplaire de l\'acte d\'engagement destiné au BCIAAA. Une copie de cette déclaration est remise à l\'intéressé.

1.3. Procédure particulière d'engagement des candidats résidant hors métropole.

1.3.1. Constitution du dossier.

16.1. Tout candidat résidant hors métropole qui veut s\'engager dans l\'armée de l\'air, hormis celui qui rejoint à ses frais le territoire métropolitain, et qui justifie d\'une résidence secondaire doit avoir reçu l\'autorisation de la direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air. Les demandes d\'engagement sont reçues et instruites par l\'autorité militaire dans les départements et les territoires d\'outre-mer ou par l\'autorité consulaire dans les pays étrangers.

16.2. Outre les pièces fournies par le candidat (cf. ANNEXE II.), le dossier doit comprendre :

  • le rapport du médecin (médecin militaire français lorsqu\'il en existe un sur place), sur l\'état physique du candidat et les causes éventuelles d\'inaptitude au service. Le profil médical « SIGYCOP » doit normalement apparaître sur ce document. A l\'étranger, dans tous les cas où le profil « SIGYCOP » ne peut être établi par les médecins accrédités auprès des postes diplomatiques ou consulaires français, le bulletin de visite normal utilisé dans les centres de sélection pour déterminer l\'aptitude au service national doit être joint au dossier :

    • le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    • le rapport d\'enquête de moralité et de contrôle.

16.3. Le dossier complet est transmis à la direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air (DPMAA) sauf dans le cas où une inaptitude aura été décelée au cours de sa constitution. Il appartient, dans cette hypothèse, à l\'autorité militaire ou consulaire d\'informer le candidat du refus de sa candidature (cf. 11.2 et 11.3).

Sur le vu des pièces présentées, la DPMAA adresse à chaque candidat, par l\'intermédiaire de l\'autorité qui a instruit et adressé le dossier :

  • soit une décision de refus d\'engagement (cf. 11.2 et 11.3) ;

  • soit une autorisation d\'engagement comme spécialiste ou aide-spécialiste d\'une durée conforme à l\' arrêté du 30 novembre 1974 (5e référence).

1.3.2. Signature de l'acte d'engagement.

17.1. Si l\'intéressé est recruté sur titres, tests ou épreuves de sélection spécifiques :

  • le contrat d\'engagement est signé sur place s\'il existe une autorité « air » habilitée ;

  • dans le cas contraire, il rejoint à ses frais l\'organisme mentionné sur l\'autorisation.

17.2. Lorsque le candidat n\'entre pas dans le cadre des dispositions de l\'alinéa précédent, un contrat d\'aide-spécialiste (cf. arrêté précité) est souscrit :

  • sur place s\'il existe une autorité air habilitée ;

  • sur la base aérienne 217 de Brétigny qu\'il rejoint à ses frais dans le cas contraire.

Suivant les résultats obtenus aux tests et épreuves de sélection et l\'acceptation ou non de la proposition d\'orientation, le contrat d\'aide-spécialiste est :

17.3. Dans tous les cas, le contrat prend effet du jour de la signature.

1.3.3. Transport et hébergement.

18.1. Le transport et l\'hébergement sont assurés dans les mêmes conditions qu\'en métropole lorsque l\'engagement est signé sur place, en particulier dans les départements et territoires d\'outre-mer. Les moyens militaires seront en priorité utilisés pour le transport de l\'engagé vers la métropole.

Si les contrats ne peuvent être souscrits localement, notamment pour les candidats résidant à l\'étranger, les intéressés, munis de l\'autorisation de la direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air, rejoignent à leurs frais l\'établissement militaire mentionné sur l\'autorisation.

18.2. Les frais de voyage « aller » sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, au tarif le plus économique selon les modalités et dans les circonstances suivantes :

  • a)  Normalement, au terme de la période probatoire ;

  • b)  Exceptionnellement, sans délai de temps, en cas :

    • d\'inaptitude constatée lors de la contre-visite médicale, sauf lorsque le candidat est atteint de maladie, infirmité ou vice de conformation qu\'il connaissait et dont l\'incompatibilité avec le service est évidente ;

    • d\'incapacité constatée à servir comme engagé lors des opérations de sélection et pendant la période probatoire ;

    • de résiliation de l\'acte d\'engagement pour raison de santé.

18.3. Les frais de transport « retour » sont payés :

  • a)  Normalement, à l\'expiration de l\'engagement souscrit ;

  • b)  Exceptionnellement, sans délai de temps, dans les trois cas visés au paragraphe 18.2 b).

2. AUTRES ENGAGEMENTS

(art. 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 ).

2.1. Modalités d'engagement des militaires en activité de service dans l'armée de l'air.

2.1.1. Délais dans lesquels les engagements doivent être souscrits et date de leur prise d'effet.

(Modifié : 3e mod.)

24.1. Appelés et volontaires féminines.

Les appelés ainsi que les volontaires féminines peuvent être autorisés à s\'engager dès leur incorporation sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l\'article 19 de la présente instruction. Les dispositions propres aux engagés leur sont applicables dès la signature de l\'acte d\'engagement (cf. ANNEXE VII).

24.2. Engagés.

  • 1. Les demandes de renouvellement d\'engagement sont déposées au cours des quinze derniers mois de leur contrat en cours et au plus tard neuf mois avant la date prévue de radiation des contrôles.

    Tous les personnels non officiers doivent être mis durant cette période, dans l\'obligation de faire connaître leur intention quant à la poursuite de leur carrière militaire. À cet effet, soit ils formulent une demande de renouvellement d\'engagement, soit ils établissent une attestation manuscrite de non-volontariat pour souscrire un nouveau contrat. Ce document, dûment daté, est inséré dans le dossier individuel de l\'intéressé.

  • 2. Sont cependant autorisés à toute époque, les engagements souscrits conformément aux articles 2 à 6 de l\' arrêté du 30 novembre 1974 .

  • 3. L\'engagement prend effet à l\'expiration de l\'engagement précédent.

2.1.2. Procédure.

(Modifié : 2e mod.)

25.1. Les règles relatives au dépôt des demandes, à la constitution et à l\'exploitation des dossiers sont précisées aux articles 34 à 36 de l\'instruction sur l\'administration des personnels militaires sur les bases aériennes (20).

25.2. Cas particulier des demandes soumises à la décision du ministre.

Les demandes de renouvellement d\'engagement qui doivent être soumises à la décision du ministre (DPMAA) comportent en pièces jointes un rapport du commandant de la base aérienne et un relevé de punitions. Elles doivent parvenir au plus tard :

  • au grand commandement (ou direction) gestionnaire d\'effectifs huit mois avant l\'expiration du dernier contrat ;

  • à la DPMAA dans les quinze jours suivants.

25.3. Notification des décisions.

Les décisions prises par le ministre ou par le commandant de base aérienne doivent être notifiées aux intéressés dans les trois mois suivant le dépôt de la demande et au plus tard six mois avant l\'échéance du contrat, notamment en cas de refus d\'engagement pour un motif autre que disciplinaire (cf. Article 22).

25.4. Lorsque, pour des causes exclusivement imputables au commandement, la décision de refus d\'un engagement ne peut être notifiée à l\'intéressé six mois au moins avant la date prévue de radiation des contrôles, le commandant de base aérienne accorde d\'office une autorisation d\'engagement de six mois non renouvelable. Cette autorisation qui doit préciser qu\'elle tient lieu de préavis de non-renouvellement de contrat est notifiée dans les formes réglementaires.

  25.5. La procédure de signature de l\'acte d\'engagement est identique à celle fixée à l\'article 11.

2.1.3. Grade avec lequel sont souscrits les engagements.

Sous réserve des dispositions de l\'article 5 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, relatives aux officiers et aspirants de réserve, les militaires en activité de service dans l\'armée de l\'air (appelés ou engagés) sont engagés avec le grade qu\'ils ont acquis.

Toutefois, en application de l\'article 26 du décret précité, les militaires engagés provenant d\'une autre armée peuvent éventuellement n\'être admis à servir dans l\'armée de l\'air qu\'avec un grade inférieur à celui qu\'ils détiennent. Ils conservent néanmoins le bénéfice du classement dans leur échelle de solde. Si le grade avec lequel ils sont admis ne permet pas le classement dans cette échelle, ils conservent le bénéfice de cette dernière à titre personnel.

2.2. Modalités d'engagement du personnel de l'armée de l'air se trouvant dans la disponibilité ou la réserve.

2.2.1. Déroulement des formalités.

Tout candidat à l\'engagement ayant accompli ses derniers services actifs dans l\'armée de l\'air doit se présenter, muni de sa carte d\'identité militaire ou de sa carte du service national, à un bureau armée de l\'air information (BAI) ou sur une base aérienne s\'il s\'agit d\'un candidat résidant en métropole, à une autorité militaire ou consulaire s\'il s\'agit d\'un candidat résidant hors métropole.

2.2.2. Constitution du dossier.

(Modifié : Erratum du 23 novembre 1988, 1er mod.)

28.1. Candidat résidant en métropole.

28.1.1. Engagements en qualité de militaires du rang technicien ou d\'aides spécialistes.

L\'intéressé est dirigé sur la base aérienne la plus proche de son domicile. Celle-ci constitue le dossier d\'engagement conformément à l\'annexe VII. Les pièces 4, 5, 6, 7, 12 et 13 sont demandées à l\'organisme chargé de l\'administration du candidat dans la réserve ou la disponibilité.

28.1.2. Engagement des candidats à un certificat élémentaire.

Le personnel non breveté ou titulaire d\'un brevet élémentaire « réserve » suit le cycle de sélection prévu pour l\'engagement initial (cf. Article 2 et Article 19). Le dossier, conforme à l\'annexe VII, est constitué par le BAI qui l\'adresse ensuite au commandant de base de rattachement du centre d\'engagement.

28.1.3. Engagement du personnel déjà titulaire d\'un brevet de spécialité de l\'armée de l\'air, à l\'exclusion des brevetés élémentaires « réserve ».

La constitution du dossier, conforme à l\'annexe VII, qui incombe au BAI est transmis au commandant de la base la plus proche du domicile du candidat (cf. ANNEXE I).

28.2. Candidat résidant hors métropole.

Le candidat adresse sa demande accompagnée des pièces 1 et 2 prévues dans l\'annexe VII à l\'autorité militaire ou consulaire existant dans le département, le territoire ou l\'État dans lequel il réside.

L\'intéressé est convoqué par l\'autorité qui a reçu la demande, pour subir un examen médical d\'aptitude à l\'engagement (cf. Article premier) par un médecin militaire. Dans les pays ne disposant pas de médecins militaires français, l\'examen est passé par un médecin accrédité auprès de l\'autorité susvisée.

La demande, à laquelle est joint le rapport médical, est transmise à l\'organisme chargé de l\'administration de l\'intéressé dans la réserve ou la disponibilité.

Le dossier complété par les pièces prévues à l\'annexe VII et les différents avis hiérarchiques est alors adressé à la DPMAA après avis du conseil de base de rattachement dans tous les cas, sauf lorsqu\'il s\'agit d\'un militaire du rang qui n\'a jamais accompli de service en qualité d\'engagé.

2.2.3. Autorisation d'engagement.

Après examen du dossier qui comporte notamment les avis hiérarchiques et l\'avis du conseil de base dans tous les cas, sauf lorsqu\'il s\'agit d\'un militaire du rang qui n\'a jamais accompli de service en qualité d\'engagé, l\'autorisation d\'engagement est délivrée par :

  • le commandant de la base aérienne qui a reçu la demande ou celui vers lequel le candidat a été dirigé, lorsqu\'il s\'agit d\'une volontaire féminine ou d\'un militaire du rang, résidant en métropole et ayant accompli leurs derniers services actifs dans l\'armée de l\'air ;

  • le ministre (DPMAA) dans tous les autres cas.

2.2.4. Procédure d'engagement.

(Modifié : Erratum du 23 novembre 1988.)

La procédure d\'engagement d\'un candidat résidant en métropole est identique à celle des candidats à un engagement initial (art. 11 et suivants). En ce qui concerne les candidats résidant hors métropole, il convient de se reporter aux articles 17 et 18.

Au moment de la signature du contrat, le candidat est informé, s\'il a eu une interruption de service :

  • supérieure à un an, qu\'il devra effectuer une période probatoire dans les conditions fixées à l\'article 8 ;

  • de la possibilité qui lui est offerte de faire valider d\'éventuels services civils accomplis conformément à l\'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (cf. Article 15).

Dès la signature de l\'acte, l\'engagé est incorporé conformément à l\'article 11.7 ci-dessus.

Le service des pensions des armées doit être avisé immédiatement de la date de reprise des services des militaires titulaires d\'une pension ou d\'une solde de réforme.

Dans le cas de l\'engagement d\'un militaire rayé des contrôles de l\'armée de l\'air sans droit à pension ou à solde de réforme, un exemplaire de l\'acte est transmis au service administratif du commissariat de l\'air, chargé d\'accomplir pour l\'armée de l\'air les formalités d\'annulation de l\'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et éventuellement à l\'institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l\'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

2.2.5. Grade avec lequel sont souscrits les engagements.

31.1. Les militaires ayant quitté le service actif sont engagés dans les conditions suivantes :

  1° Officiers et aspirants de la réserve.

Les officiers et aspirants de réserve qui n\'ont jamais été officiers de carrière ou n\'ont jamais souscrit de contrat d\'officier de réserve en situation d\'activité (ORSA) peuvent s\'engager comme sous-officiers dans les conditions fixées à l\'article 5 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Leur demande d\'engagement, accompagnée des pièces réglementaires et de l\'offre conditionnelle de démission de leur grade est à transmettre à la DPMAA pour autorisation et fixation du grade de sous-officier à attribuer au candidat et de l\'ancienneté dans ce grade.

  2° Sous-officiers de réserve.

Les demandes d\'engagement, accompagnées des pièces réglementaires, de l\'avis du conseil de base et des autorités hiérarchiques sont transmises à la DPMAA pour autorisation et fixation du grade ainsi que de l\'ancienneté dans ce grade à attribuer aux candidats. L\'engagement peut être autorisé avec un grade inférieur au grade détenu (cf. art. 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ).

  3° Militaires du rang.

Sauf cas particulier, le militaire du rang est autorisé à s\'engager avec le grade détenu.

31.2. Prise de rang et ancienneté de grade.

Les modalités de prise de rang et d\'ancienneté de grade sont fixées à l\'article 11 du décret précité (n° 73-1219 du 20 décembre 1973).

2.2.6. Envoi des pièces matricules des réservistes admis à s'engager.

Dès que le commandant du bureau central d\'incorporation et d\'archives de l\'armée de l\'air (BCIAAA) reçoit un exemplaire de l\'acte d\'engagement souscrit par un réserviste, il demande les pièces matricules de l\'intéressé à l\'organisme chargé de son administration dans la réserve. Dès réception de ces pièces, il inscrit la mention relative à l\'engagement et adresse au commandant de la base aérienne, sous couvert de la région aérienne, celles que celui-ci doit détenir et conserve les autres.

2.2.7. Archivage des dossiers restés sans suite.

Les dossiers d\'engagement restés sans suite sont adressés :

  • au BCIAAA, s\'il s\'agit de personnel de l\'armée de l\'air ;

  • à l\'autorité qui les a établis lorsque les réservistes dépendent d\'une autre armée.

3. MODIFICATIONS DES CONTRATS.

3.1. DISPOSITIONS COMMUNES.

3.1.1. Publicité et motivation des décisions.

34.1. Publicité.

La publicité des décisions d\'annulation, de dénonciation, de résiliation, de prorogation, de rectification ou de modification d\'office des actes d\'engagements s\'effectuent selon les règles suivantes :

34.1.1. Les décisions sont notifiées aux militaires en cause dans les formes prévues par l\' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980  (10). Lorsqu\'un choix leur est offert, ils doivent faire connaître leur option, par écrit, sur le récépissé de notification ou séparément.

Si le militaire ne veut pas signer le récépissé, l\'autorité chargé de la notification établit un compte rendu de notification verbale, conforme au modèle donné en annexe de l\'instruction précitée.

Dans les cas exceptionnels où la notification ne peut être faite directement à la personne même de l\'intéressé, la décision lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, le cas échéant, à la mairie du dernier domicile connu.

34.1.2. Copies de la décision et du récépissé de notification sont adressées à tous les destinataires de l\'acte d\'engagement pour y être jointes, après visa du commissaire de l\'air.

34.1.3. Les pièces matricules du militaire concerné sont mises à jour comme suit : « Engagement (annulé, dénoncé, résilié — de plein droit, pour raison de santé, sur demande, sur demande agréée, à titre de sanction statutaire — prorogé, rectifié, modifié), en application de l\' instruction 1005 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988 à compter du                 , par décision n°              du                         (autorité qui a pris la décision) ».

34.2. Motivation. Délais et voies de recours contentieux.

Les décisions susvisées doivent être motivées conformément aux dispositions énoncées à l\'article 11.2 et comporter la mention suivante : « la présente décision peut faire l\'objet d\'un recours contentieux devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ».

3.1.2. Dispositions applicables aux engagés dont le contrat a été annulé, dénoncé ou résilié.

35.1. Les services accomplis par un engagé avant la rupture de son contrat viennent en déduction de la durée de ses obligations légales du service militaire actif.

35.2. Sous réserve qu\'il remplisse les conditions d\'aptitude au service national, l\'engagé, âgé de 18 ans ou plus, est maintenu pour parfaire ses obligations légales d\'activité, décomptées à partir de la date de prise d\'effet du contrat initialement souscrit. Il est alors traité à tous les points de vue comme un appelé. Le commandant du bureau du service national dont relève l\'engagé est informé du maintien sous les drapeaux de l\'intéressé.

35.3. L\'engagé, âgé de moins de 18 ans ou inapte au service national, dont le contrat est annulé, dénoncé ou résilié, est renvoyé dans ses foyers après notification de la décision. La date de radiation des contrôles doit être fixée de telle façon que l\'intéressé ait épuisé au préalable la totalité de ses droits à permission.

Toutefois, s\'il est apte au service national, et pour éviter toute interruption dans l\'accomplissement des obligations légales d\'activité, l\'engagé peut demander, après accord de ses représentants légaux ou de son représentant légal, le cas échéant, s\'il n\'est pas émancipé (21), que la rupture ne prennent effet qu\'à la plus rapprochée des dates suivantes :

  • date à laquelle il atteint l\'âge de 18 ans (il poursuit alors ses obligations légales d\'activité) ;

  • date à laquelle il aura atteint un an de service.

Le commandant de base devra faire prendre conscience à l\'engagé des inconvénients qui peuvent résulter du refus d\'user de cette faculté d\'achever immédiatement le service légal actif. En cas de refus, l\'engagé établira une attestation par laquelle il reconnaît avoir été informé de cette possibilité et indiquera expressément qu\'il en refuse le bénéfice. Cette attestation sera jointe au dossier établi. La mention d\'un éventuel refus sera portée sur la décision de rupture.

35.4. Lorsqu\'il n\'est pas fait application des dispositions précédentes, l\'engagé mineur est libéré à la date de prise d\'effet de la décision. Si la notification à l\'engagé n\'a pu être effectuée que postérieurement, la libération prend effet le lendemain du jour où la décision lui a été notifiée dans les formes réglementaires.

Il rejoint son domicile aux frais de l\'État sauf dans le cas d\'annulation pour une irrégularité frauduleuse, dûment établie.

35.5. Pour tout candidat mineur non émancipé, les personnes (ou la personne le cas échéant) qui ont donné leur consentement à l\'engagement doivent être informées de la rupture du contrat et des modalités de renvoi de l\'intéressé dans ses foyers ou des conditions de son maintien au service.

35.6. Le bénéfice du report d\'incorporation prévu par le code du service national reste acquis à l\'engagé sous réserve qu\'il en fasse la demande au BSN dont il dépend dans un délai de deux mois à compter de la date de rupture du contrat.

35.7. Les pièces matricules, le dossier de sélection et le dossier d\'engagement de ceux qui ne sont pas maintenus comme appelés ou qui ont déjà accompli leurs obligations légales doivent être adressés au bureau du service national sur les contrôles duquel ils figurent, par l\'intermédiaire du BCIAAA.

35.8. Les dispositions de l\'article 23 sont également applicables aux militaires dont le contrat est rompu.

35.9. Les militaires qui peuvent être soumis aux obligations du service national, déclarés inaptes à l\'engagement et jugés inaptes au service national sont présentés devant une commission de réforme du service national (22).

3.2. ANNULATION.

3.2.1. Conditions et procédures d'annulation.

36.1. Cas et conditions d\'annulation.

Les contrats peuvent être annulés à tout moment lorsqu\'il s\'avère qu\'une des conditions requises pour souscrire un engagement dans l\'armée de l\'air n\'est pas remplie, en violation de l\'article 88 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (cf. Article premier et Article 19 ci-dessus).

Les irrégularités de pure forme ou de procédure ne peuvent en revanche justifier l\'annulation d\'un contrat.

36.2. Procédure.

Dès que l\'anomalie est découverte, le commandant de base aérienne constitue rapidement un dossier comprenant outre son avis :

  • le rapport du commissaire de l\'air qui a reçu l\'acte d\'engagement ;

  • toutes les pièces qui justifient la proposition d\'annulation du contrat ;

  • une copie de l\'acte d\'engagement.

Ce dossier est transmis au ministre de la défense (DPMAA) par la voie hiérarchique, pour décision.

La décision d\'annulation (imprimé n° 331/08 bis), motivée, est adressée au commandant de la base aérienne qui la notifie immédiatement à l\'engagé dans les formes réglementaires. Une copie de cette décision est également adressée au chef du bureau du service national dont relève l\'intéressé ainsi qu\'au BCIAAA.

3.3. Période probatoire et dénonciation des contrats.

3.3.1. Période probatoire.

37.1. L\'engagement initial et les autres engagements souscrits après une interruption de service supérieure à un an ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de six mois à compter de la date de signature de l\'acte d\'engagement.

37.2. La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raisons de santé ou insuffisance de formation. Elle doit être systématiquement renouvelée si une orientation définitive n\'a pu être donnée ou lorsque la durée du cycle de formation initiale excède la période probatoire préalablement fixée.

37.3. La décision de renouveler la période probatoire (imprimé n° 331/07) est prise par l\'autorité chargée de la formation de l\'engagé. Elle doit être notifiée à l\'intéressé avant la fin du sixième mois. Un exemplaire est remis à l\'engagé, un autre joint à son dossier.

37.4. Pendant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé à tout moment par l\'une ou l\'autre des parties.

37.4.1. Dénonciation du contrat par l\'autorité militaire.

La période probatoire a pour but de vérifier si l\'engagé présente effectivement, conformément à l\'article 88 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, « les aptitudes exigées pour l\'exercice de la fonction ». Lorsqu\'il s\'avère que l\'intéressé ne possède pas les aptitudes requises pour satisfaire à l\'objet de son engagement, le contrat est dénoncé pour inaptitude à l\'emploi, notamment pour les raisons ci-après :

  • 1. Inaptitude médicale pour une cause prééxistante à l\'engagement.

    À l\'issue de la visite médicale d\'incorporation et des examens complémentaires qui pourraient être effectués, l\'engagé peut se révéler inapte à la spécialité objet de son contrat ou inapte à tout engagement dans l\'armée de l\'air, pour une cause préexistante à son engagement.

    Toutefois, si le fait générateur de l\'inaptitude est survenu depuis la date de signature de l\'engagement, le contrat doit être résilié, après présentation de l\'intéressé devant une commission de réforme (23).

  • 2. Inaptitude résultant d\'insuffisances en cours de formation ou d\'échecs à l\'un des examens sanctionnant la formation initiale.

    Le contrat pourra être dénoncé s\'il est constaté des insuffisances dans le domaine des possibilités physiques, des capacités intellectuelles et de la motivation durant la phase de formation initiale.

    L\'échec, éventuellement après redoublement, à l\'un des examens sanctionnant la formation initiale peut également entraîner la dénonciation du contrat.

  • 3. Inaptitude due à l\'inadaptation à la vie militaire.

    Cette inadaptation résulte de fautes répétées contre la discipline ou d\'une faute grave contre l\'honneur ou la probité.

37.4.2. Dénonciation du contrat sur demande de l\'engagé.

Cette dénonciation a lieu sur simple demande manuscrite de l\'engagé.

37.5. Toutefois, s\'il s\'agit d\'un engagement au titre d\'une école, l\'engagé dont le contrat est susceptible d\'être dénoncé pour une raison autre que disciplinaire a la possibilité de demander au commandant de la base aérienne d\'affectation la modification (objet et durée) de son contrat en un contrat d\'aide-spécialiste d\'une durée de 18 mois (de 3 ans si l\'intéressé avait moins de 18 ans lors de la signature de son contrat initial), avec renouvellement de la période probatoire le cas échéant.

 37.6. Le contrat qui n\'a pas été dénoncé par l\'une ou l\'autre des parties pendant la période probatoire devient définitif de façon tacite à l\'issue de cette période. L\'engagé est alors tenu d\'honorer son lien au service sauf dans les cas de résiliation prévus à l\'article 21 du décret relatif aux militaires engagés et rappelés à l\'article 39 de la présente instruction.

3.3.2. Procédure de dénonciation.

38.1. La décision de dénonciation du contrat pour inaptitude à l\'emploi est prononcée par le commandant de la base aérienne d\'affectation, après avis de la commission d\'orientation, du conseil d\'instruction et/ou de la commission de réforme du service national, le cas échéant, s\'il s\'agit d\'un engagé en école encore soumis aux obligations du service national.

Lorsque la dénonciation intervient à la demande de l\'engagé, le commandant de la base aérienne d\'affectation prend acte de celle-ci et établit la décision de dénonciation, après avoir fait vérifier sa recevabilité.

38.2. La date de radiation des contrôles est fixée, de telle façon que l\'intéressé ait épuisé au préalable la totalité de ses droits à permission.

La décision de dénonciation, lorsque l\'engagé n\'a pas atteint l\'âge de 18 ans, est également notifiée à ses représentants légaux (ou son représentant légal le cas échéant) qui ont donné leur consentement à l\'engagement, complétée par les modalités de renvoi de l\'intéressé dans ses foyers ou par les conditions de maintien au service.

Lorsqu\'à la date d\'effet de la dénonciation la décision n\'a pu être notifiée à l\'engagé, la libération n\'intervient que le lendemain du jour où la décision lui a été notifiée dans les formes réglementaires susvisées (cf. 34.1).

3.4. Résiliation des contrats d'engagement.

3.4.1. Cas et conditions de résiliation des contrats d'engagement.

(Modifié : 1er mod.)

Les contrats d\'engagement peuvent être résiliés dans les cas prévus et dans les conditions fixées aux articles 21 à 24 du décret relatif aux militaires engagés (référence 4).

39.1. Résiliation de plein droit.

Les contrats sont résiliés de plein droit dans les cas suivants :

  • admission à l\'état de sous-officier de carrière de l\'armée de l\'air ;

  • souscription d\'un nouvel engagement se substituant, pour la partie non encore exécutée, à un engagement en cours, notamment :

    • engagement « école » (école de l\'air, école militaire de l\'air) ;

    • admission en qualité d\'aspirant ou d\'officier de réserve servant en situation d\'activité ;

    • engagement en vue de l\'obtention d\'un certificat élémentaire de spécialité pour les militaires du rang techniciens ou les aides spécialistes ;

    • souscription de l\'engagement de longue durée pour les militaires du rang techniciens (MRT) ;

    • engagement dans une autre armée ;

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 à 391 du code de justice militaire (cf. ANNEXE IV).

39.2. Résiliation d\'office pour raisons de santé.

La résiliation prend effet deux mois après la notification de la décision de mise en réforme définitive ou, le cas échéant, avant l\'expiration de ce délai à la demande de l\'intéressé.

39.3. Résiliation sur demande agréée.

L\'engagé peut demander la résiliation de son contrat pour une des raisons suivantes :

  • motif grave d\'ordre personnel ou familial dûment reconnu et survenu depuis la signature de l\'engagement ;

  • convenance personnelle, exprimée dans les quatre premières années du contrat de longue durée pour les militaires du rang techniciens ;

  • après une mise en congé de réforme temporaire, tant qu\'une nouvelle décision d\'aptitude n\'est pas intervenue ;

  • nomination à un emploi réservé ;

  • impossibilité non due à l\'inaptitude et pour une cause indépendante de la volonté de l\'engagé, d\'être affecté à un emploi, quand l\'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l\'éventualité de cette affectation (modification de plans d\'état-major, dissolution d\'unité, annulation de mutation outre-mer,…) ;

  • inaptitude physique ou technique à l\'emploi reconnue par le service de santé des armées ou le conseil ou les commissions visés à l\'article 38.1. La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d\'inaptitude ;

  • lorsque, trois ans après la signature de son engagement en vue de recevoir une formation conduisant à un brevet du personnel navigant ou à un certificat élémentaire de spécialité, l\'engagé n\'a pas obtenu ce degré de qualification, la demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent la fin de la troisième année de service ;

  • résiliation de marchés d\'entreprise s\'il s\'agit de maîtres ouvriers ;

  • réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d\'effet de l\'engagement ;

  • en cas d\'offre d\'embauche immédiate dans les trois derniers mois du contrat d\'engagement (24). Cette période peut être étendue jusqu\'aux derniers six mois.

39.4. Résiliation sur demande.

Conformément aux dispositions de l\' instruction 54614 /DEF/C/K du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4117), l\'engagé peut présenter une demande de résiliation de contrat dans les trente jours qui suivent son 18e anniversaire.

39.5. Résiliation à titre de sanction statutaire.

Après avis conforme d\'un conseil d\'enquête pour l\'un des motifs suivants : insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute grave contre l\'honneur, condamnation à une peine d\'emprisonnement n\'entraînant pas la perte du grade.

3.4.2. Autorités compétentes pour prononcer la résiliation des contrats d'engagement.

(Modifié : 1er mod.)

Les commandants de bases aériennes prononcent les résiliations de plein droit (cf. 39.1) et les résiliations sur demande (cf. 39.4) dès qu\'ils sont en possession de toutes les pièces justificatives.

Les autorités citées à l\'article 2 de l\' arrêté du 26 mars 1979 qui ont reçu délégation de pouvoirs du ministre en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés prononcent les résiliations de contrat sur demande agréée (cf. 39.3) des militaires du rang non certifiés élémentaires. Les décisions de résiliation des contrats d\'engagement, à titre de sanction statutaire, pour les militaires du rang non décorés de la Légion d\'Honneur, de la Médaille Militaire ou de l\'Ordre national du Mérite, sont prises par les généraux commandants de régions aériennes et les commandants supérieurs.

Dans tous les autres cas non visés ci-dessus, la résiliation du contrat est prononcée par le ministre de la défense (direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air).

3.4.3. Procédure de résiliation.

41.1. Le dossier de résiliation des contrats d\'engagement comprend, hormis les cas de résiliation de plein droit (cf. 39.1) pour lesquels il n\'est pas constitué de dossier :

  • la demande manuscrite du militaire, établie selon les règles de la correspondance militaire (cf. infra 41.3),

    ou

    • le dossier de procédure du conseil d\'enquête,

    • le dossier relatif au règlement définitif de la situation médico-militaire,

  • un exemplaire du contrat d\'engagement ;

  • toutes pièces justificatives à l\'appui de la demande de résiliation ;

  • un relevé de punitions.

41.2. Les dossiers de résiliation sont transmis par la voie hiérarchique à l\'autorité compétente pour prononcer la résiliation.

41.3. Dans le cas particulier de résiliation sur demande agréée, le demandeur doit indiquer la date désirée de radiation des contrôles et compléter sa demande par les mentions suivantes :

  • a)  (le cas échéant).

    « Je reconnais que cette résiliation de contrat va donner lieu à une régularisation de mes droits à prime d\'engagement et je m\'engage à reverser la somme de              francs (en lettres) correspondant aux services prévus par le contrat en cours mais non effectués. »

  • b)  « Je suis informé qu\'en cas de résiliation agréée, l\'administration n\'est pas tenue de donner une suite favorable à ma demande éventuelle de nouvel engagement formulée ultérieurement (après interruption de service). »

  • c)  (le cas échéant) (25).

    « Je suis informé qu\'en cas de résiliation agréée, je perds le bénéfice de droit aux allocations chômage à titre militaire. »

    Outre l\'avis administratif sur la recevabilité de la demande, le commissaire de base précise si le montant du remboursement des primes annoncé par l\'engagé correspond à la réalité.

    Lorsqu\'il s\'agit d\'une demande de résiliation pour motif grave d\'ordre personnel ou familial, les avis hiérarchiques doivent porter sur la manière de servir de l\'intéressé, sa motivation pour l\'exercice de la fonction militaire, sa valeur professionnelle, les besoins du service et les raisons qui l\'amènent à demander la rupture de son contrat. Si nécessaire, le dossier pourra être complété par un rapport d\'enquête sociale.

    Les dossiers de résiliation doivent être adressés au ministre de la défense (DPMAA) au moins deux mois avant la date de résiliation.

41.4. Les décisions de résiliation doivent être notifiées aux intéressés dans les formes réglementaires (cf. 11.2) et adressées par les autorités chargées de la notification aux représentants légaux des mineurs qui ont donné leur consentement à l\'engagement.

De même, lorsqu\'un engagé, ayant atteint l\'âge de 18 ans, a demandé la résiliation de son contrat, la décision de résiliation lui est notifiée et un exemplaire est transmis à la personne qui avait donné son consentement à l\'engagement.

3.4.4. Dispositions applicables aux engagés dont le contrat a été résilié.

42.1. Les engagés dont le contrat a été résilié sont soumis, en matière de libération et d\'accomplissement des obligations légales du service national, aux règles fixées à l\'article 35.

42.2. Si la résiliation est due à une cause autre que l\'inaptitude résultant d\'un accident ou d\'une maladie imputable au service, la prime d\'engagement ne reste acquise qu\'au prorata du temps écoulé entre la date d\'effet de l\'engagement et la date de résiliation.

42.3. Lorsque les demandes de résiliation sont soumises à l\'agrément, l\'engagé doit être informé qu\'il devra se garder de tout engagement ferme vis-à-vis d\'un éventuel employeur, tant qu\'il n\'aura pas connaissance de la décision.

3.5. AUTRES CAS DE MODIFICATIONS.

3.5.1. Prorogation.

(Modifiée : 1er mod.)

43.1. Conformément aux dispositions de l\'article 92 de la loi 73-662 du 13 juillet 1972 modifiée et des articles 13 et 15 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, l\'engagement est prorogé d\'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d\'expiration et la date de fin de congé, s\'il arrive à expiration alors que les intéressés se trouvent dans une des situations suivantes :

  • congé de maladie ;

  • congé de réforme temporaire ;

  • congé pour couches et allaitement ou pour adoption ;

  • congé de longue durée pour maladie ;

  • congé postnatal ;

  • congés exceptionnels d\'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l\'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ;

  • congé de fin de services ;

  • congé de fin de campagne.

En cas d\'indisponibilité pour raisons de santé, l\'engagement qui arrive à expiration avant qu\'une décision soit prise au sujet de la situation de l\'intéressé, est prorogé jusqu\'à l\'intervention de cette décision, en application de l\'article 7 du décret précité.

En outre, des prorogations de contrat pourront être accordées, sur demandes, pour une durée maximale de six mois, renouvelable, sans toutefois que la durée totale puisse excéder douze mois, en cas d\'attente d\'emploi réservé, de promesse d\'embauche ou avant l\'admission à un stage de formation ou d\'essai (24).

43.2. La prorogation qui est la conséquence d\'une décision administrative est prononcée par les autorités habilitées à prendre cette décision.

Elle ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés au-delà de la limite de durée des services prévue par la loi portant statut général des militaires.

3.5.2. Rectification.

La rectification est l\'opération qui consiste à redresser une erreur matérielle contenue dans le libellé d\'un acte d\'engagement et susceptible de donner lieu à contestation ultérieure. Elle est effectuée par le commissaire de l\'air après décision du commandant de base aérienne.

3.5.3. Modification d'office.

Les dispositions du présent article s\'appliquent exclusivement aux cas d\'échecs en école sanctionné par la radiation du circuit des écoles ou de réorientation scolaire. Les contrats d\'engagement souscrits sont modifiés d\'office par le commandant de la base aérienne d\'affectation dans les conditions fixées ci-après.

Cette modification d\'office est prévue sur l\'acte d\'engagement imprimé n° 331/06 qui doit porter la mention suivante : « la durée et l\'objet du contrat pourront être modifiés d\'office en cas d\'échec en école ».

Dans le cas particulier d\'un contrat souscrit au titre du personnel navigant (PN) par un militaire engagé, breveté ou certifié du personnel non navigant (PNN), l\'inscription qui suit sera ajoutée : « l\'accomplissement du contrat précédemment souscrit en vue d\'une admission dans une école du PNN pourra être exigé de l\'intéressé, pour la durée minimale fixée par l\' arrêté du 30 novembre 1974 ».

45.1. En cas de radiation du circuit des écoles du PN.

  • a)  L\'élève est réorienté vers une spécialité du PNN.

    L\'objet du contrat est modifié ainsi que la durée de l\'engagement initial ou du lien au service qui doit être ramenée à celle fixée par l\'arrêté précité à compter de la date de modification.

  • b)  L\'élève ne désire pas être réorienté vers une spécialité du PNN et ne demande pas la résiliation de son contrat.

    La durée du contrat est ramenée à dix-huit mois (3 ans si l\'engagement a été souscrit avant l\'âge de 18 ans), sans que le lien résiduel après modification soit inférieur à deux mois ou inférieur à celui pris antérieurement à l\'admission en école.

  • c)  L\'élève est déjà titulaire d\'un certificat élémentaire de spécialité du PNN.

    Le contrat souscrit au titre du PN est modifié dans son objet et sa durée afin que le lien au service global corresponde à la durée minimum prévue par l\'arrêté susvisé, pour l\'admission en école dans la spécialité détenue par l\'élève.

45.2. En cas d\'échec en école du personnel non navigant (PNN).

  • a)  L\'élève est radié du circuit des écoles du PNN.

    La durée du contrat est ramenée à dix-huit mois (3 ans si l\'engagement a été souscrit avant l\'âge de 18 ans), sans que le lien résiduel après modification soit inférieur à deux mois ou inférieur à celui pris antérieurement à l\'admission en école.

  • b)  L\'élève est réorienté vers une autre spécialité.

    La durée du contrat initial ou du lien au service est maintenue, sous réserve que le lien au service restant soit au moins égal à la durée minimum fixée par l\' arrêté du 30 novembre 1974 .

3.5.4. Dispositions diverses.

Les seuls cas de modifications de contrats sont ceux prévus aux articles 34 à 45 de la présente instruction.

4. CAS PARTICULIERS.

4.1. Service outre-mer ou à l'étranger.

Tous les militaires engagés de l\'armée de l\'air peuvent être désignés pour accomplir outre-mer ou à l\'étranger des temps de séjour, sous réserve de remplir les conditions d\'aptitude physique exigées ainsi que les conditions de lien au service fixées par l\' arrêté du 30 novembre 1974 .

L\'engagé ainsi désigné qui refuse de se lier au service, conformément à l\'arrêté précité, peut cependant y être envoyé jusqu\'à la fin de son engagement en cours. À l\'expiration de celui-ci, il ne peut être admis à souscrire un nouvel engagement que pour une durée conforme aux dispositions de l\'arrêté susvisé.

4.2. Élèves des lycées militaires et des écoles techniques des autres armées.

48.1. Les élèves autorisés dans les conditions fixées par leur armée d\'appartenance à poser leur candidature à l\'admission dans l\'armée de l\'air doivent souscrire un engagement d\'une durée minimale égale à celle du contrat qu\'ils ont souscrit au titre de cette armée.

48.2. Dès que l\'autorisation d\'opter pour l\'armée de l\'air est accordée, le dossier complet du candidat, constitué par le commandant du lycée militaire ou de l\'école technique auquel appartient l\'intéressé, est transmis directement à la direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air (DPMAA) pour décision.

48.3. Toute convocation ou notification doit être adressée aux candidats par l\'intermédiaire du commandant du lycée militaire ou de l\'école technique.

48.4. La signature de l\'acte d\'engagement, donne lieu de la part du commandant du centre d\'engagement à l\'établissement d\'un compte rendu spécial adressé au ministre (DPMAA), précisant le lieu et la date de signature de l\'acte d\'engagement.

4.3. Élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Les engagements que doivent souscrire les élèves de l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air ainsi que les conditions d\'exécution et de rupture de ces contrats sont définies dans le décret 79-1092 du 12 décembre 1979 (BOC, p. 5297) et dans l\' instruction 1200 /DEF/DPMAA/4/INST du 01 mars 1984 (BOC, p. 1623) modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air,

P. CLARIOND.

Annexes

ANNEXE I. Tableau fixant la délimitation des zones d'influence des bases aériennes.

Référence : Circulaire no 2761/EMAA/1/ORG du 30 novembre 1973 (BOC, 1974, p. 265) modifiée.

Unités administratives.

Départements rattachés.

FATac 1re région aérienne.

 

BA 102 Dijon-Ouges-Longvic.

Côte-d'Or, Jura, Saône-et-Loire, Yonne, Nièvre.

BA 112 Reims.

Marne, Meuse, Ardennes.

BA 113 Saint-Dizier.

Aube, Haute-Marne.

BA 116. Luxeuil.

Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône.

BA 124 Strasbourg.

Bas-Rhin.

BA 128 Metz.

Moselle.

BA 132 Colmar.

Haut-Rhin.

BA 133 Nancy.

Meurthe-et-Moselle, Vosges.

BA 178 Achern.

Ressortissants français en Allemagne.

2e région aérienne.

 

BA 103 Cambrai.

Nord, Aisne.

BA 105 Evreux.

Manche, Calvados, Eure, Ille-et-Vilaine, Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord, Seine-Maritime.

BA 107 Villacoublay.

Yvelines, Seine, Hauts-de-Seine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie.

BA 122 Chartres.

Eure-et-Loir, Orne, Sarthe, Mayenne.

BA 123 Orléans.

Loiret.

BA 217 Brétigny (1).

Essonne, Val-de-Marne, Seine-et-Marne.

BA 702 Avord.

Cher, Loir-et-Cher.

BA 705 Tours.

Indre, Indre-et-Loire, Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique.

BA 921 Taverny.

Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Oise.

BA 922 Doullens.

Somme, Pas-de-Calais.

3e région aérienne.

 

BA 101 Toulouse.

Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot, Tarn, Ariège, Gers, Aveyron.

BA 106 Bordeaux-Mérignac.

Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne.

BA 118 Mont-de-Marsan.

Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Landes.

BA 274 Limoges.

Haute-Vienne, Creuse, Corrèze.

BA 709 Cognac.

Charente, Vienne.

BA 721 Rochefort.

Charente-Maritime, Deux-Sèvres.

4e région aérienne.

 

BA 114 Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône (arrondissement de Marseille, plus cantons d'Aix nord, d'Aix sud, Peyrolles, Trets), Alpes-de-Haute-Provence.

BA 115 Orange.

Vaucluse, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes.

BA 126 Solenzara.

Haute-Corse, Corse du sud.

BA 277 Varennes-sur-Allier.

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

BA 278 Ambérieu.

Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

BA 701 Salon-de-Provence.

Bouches-du-Rhône (arrondissement d'Arles, d'Istres, plus cantons de Salon, Martigues, Berre-l'Etang, Lambesc).

BA 726 Nîmes.

Gard, Hérault, Lozère.

BA 942 Lyon-Mont-Verdun.

Loire, Rhône.

BA 943 Nice.

Alpes-Maritimes, Var.

BA 944 Narbonne.

Aude, Pyrénées-Orientales.

Autres territoires ou départements français et étranger.

 

BA 181 Saint-Denis.

La Réunion, Madagascar et les Comores.

BA 190 Faaa.

Polynésie française.

SACA 875 Paris.

Autres départements et territoires d'outre-mer, pays étrangers.

(1) La base aérienne 217 est également chargée de la sélection et de la signature des contrats initiaux des candidats pour lesquels l'engagement n'a pu être signé sur place par une autorité air habilitée.

 

ANNEXE II. Pièces constitutives du dossier d'engagement initial.

1 Pièces à réunir par le candidat.

  a) La demande d\'engagement (imprimé N° 331/01), ou imprimé N° 331/18 pour les candidats MRT complétée par une photographie récente d\'identité (format 4 × 4) et, le cas échéant, la fiche de candidature pour les candidats à l\'admission dans le personnel navigant.

 

  b) Deux fiches individuelles d\'état civil et de nationalité.

En cas d\'urgence la fiche individuelle peut être provisoirement remplacée par une carte d\'identité, un extrait du livret de famille, etc.

En cas d\'impossibilité, cette pièce peut être remplacée par un acte de notoriété établi dans les conditions fixées en annexe III à la présente instruction.

 

  c) Les copies certifiées conformes : des diplômes scolaires ou universitaires, des certificats ou diplômes professionnels, des attestations de scolarité. Les candidats à l\'admission dans le personnel navigant joignent, éventuellement, une copie de leur brevet de pilote privé ou élémentaire d\'avion avec la licence correspondante.

 

  d) Un certificat de nationalité délivré par le juge du tribunal d\'instance pour les candidats possédant la double nationalité (française et étrangère) ou pour ceux nés de parents étrangers.

 

  e) Le consentement des représentants légaux du mineur non émancipé (imprimé N° 331/02) ou, le cas échéant, du seul représentant légal. Éventuellement la copie certifiée conforme de l\'acte d\'émancipation si le candidat à l\'engagement est un mineur émancipé.

 

  f) Le consentement de l\'administration si le candidat est employé dans une administration publique ou l\'autorisation de l\'employeur privé si l\'intéressé est lié par un contrat d\'apprentissage ou de travail.

 

  g) Disponible.

 

2 Pièces à réunir par le bai ou la base aérienne.

  h) Le certificat d\'aptitude physique (modèle N° 331/01 ou N° 331/04) et le certificat de visite de candidature (modèle N° 331/04 bis). Le compte rendu d\'aptitude au personnel navigant établi par un centre d\'expertise médicale du personnel navigant pour les candidats à l\'admission dans le PN (cf. ANNEXE VII).

 

  i) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les seuls candidats majeurs, demandé dans les conditions fixées en annexe VI, à l\'aide du formulaire dont le modèle est joint en annexe à la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 février 1986 relative aux modes de délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire (BOC, p. 2361).

En cas d\'impossibilité, ou pour les candidats mineurs, cette pièce peut être provisoirement remplacée par une déclaration sous la foi du serment attestant que le candidat n\'a encouru aucune condamnation.

 

  j) L\'établissement du dossier de contrôle élémentaire ou du contrôle d\'habilitation au confidentiel défense ou au secret défense, selon les spécialités postulées, conformément à l\'instruction n° 200/DEF/CAB/DR du 27 novembre 1984 ou suivant les directives particulières pour certaines catégories de personnel.

Une copie du bordereau d\'envoi des documents ainsi réunis et renseignés sera insérée dans le dossier d\'engagement.

 

  k) Disponible.

 

  l) Le numéro national d\'identité (NNI).

Ce numéro sera porté sur les demandes d\'engagement et sur les actes d\'engagement chaque fois que l\'intéressé sera en mesure de le fournir ou lorsque celui-ci aura été recensé et que le NNI sera connu du bureau du service national compétent.

Dans les autres cas, le numéro national d\'identité sera communiqué par le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées 02.510 (CARDIAC).

 

  m) La copie du dossier de sélection, au titre du service national.

Une copie du dossier de sélection doit être demandée au commandant du centre devant lequel le candidat a été présenté. Après exploitation, ce dossier est adressé en retour au centre de sélection qui l\'a établi :

  • soit directement, lorsqu\'il concerne un candidat proposé apte par le centre de sélection et reconnu apte ou inapte à l\'engagement ou proposé pour l\'ajournement ou l\'exemption par le centre de sélection et déclaré inapte à l\'engagement dans l\'armée de l\'air ;

  • soit par l\'intermédiaire du commandant du bureau du service national dont relève l\'intéressé lorsque celui-ci a fait l\'objet d\'une proposition l\'ajournement ou d\'exemption par le centre de sélection et qu\'il est reconnu apte à l\'engagement.

Dans ce cas, une copie du certificat médical d\'aptitude, imprimé N° 331/04, est jointe au dossier de sélection.

 

  n) Un certificat de position militaire, ou à défaut une photocopie de la carte du service national pour le candidat qui a déjà été examiné par la commission locale d\'aptitude.

Ce certificat est à demander auprès du commandant du bureau du service national dont relève le candidat, préalablement à l\'instruction de la demande de candidature.

Lorsqu\'il apparaît que l\'intéressé a été classé « ajourné » ou « exempté » par la commission locale d\'aptitude il ne peut être autorisé à contracter un engagement qu\'après avoir été reconnu apte au service par une commission de réforme dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

  o) Les résultats des épreuves de sélection air (et d\'orientation pour certains candidats).

 

  p) L\'autorisation d\'engagement imprimé N° 331/01 ou N° 331/18.

 

ANNEXE III. EXTRAIT DE LA LOI du 20 juin 1920ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite de faits de guerre.

ANNEXE IV. EXTRAIT DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE.

ANNEXE V. Délivrance aux autorités militaires des extraits du casier judiciaire.

I Les extraits du casier judiciaire demandés en cas d'engagement dans les armées.

Parmi les pièces entrant dans la composition du dossier d\'un candidat à l\'engagement dans les forces armées doit figurer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. La délivrance de cette pièce est prévue par le 2° de l\'article 776 du code de procédure pénale (CPP).

Pour obtenir ce bulletin, l\'autorité militaire doit s\'adresser à des autorités judiciaires différentes selon le lieu de naissance de la personne faisant acte de candidature.

1.1 Candidature d'une personne née en France métropolitaine.

Conformément aux dispositions des articles 776 et R. 80 du CPP, les autorités militaires chargées de la constitution du dossier d\'engagement demandent ce document au service du casier judiciaire national automatisé (44079 Nantes Cedex).

Cette procédure s\'applique quelle que soit la nationalité de la personne ayant fait acte de candidature.

1.2 Candidature d'une personne née dans un département ou un territoire d'outre-mer.

Conformément aux dispositions des articles RT 62 (1) et RT 63 (1) du code de procédure pénale, les autorités militaires adressent leur demande :

  • au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes nées dans un département d\'outre-mer (2) ;

  • au procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes nées à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, ou dans un territoire d\'outre-mer (3).

Cette procédure s\'applique quelle que soit la nationalité de la personne ayant fait acte de candidature.

1.3 Candidature d'une personne de nationalité française née à l'étranger ou d'une personne dont le lieu de naissance est inconnu.

Les autorités militaires s'adressent au casier judiciaire national automatisé.

1.4 Présentation et contenu de la demande.

  • a)  Conformément aux dispositions de l\'article R. 80 du CPP, la demande est formulée par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique. Elle doit indiquer avec précision :

    • l\'état civil complet de la personne dont le bulletin est demandé ;

    • le motif de la demande ;

    • la qualité de l\'autorité requérante ;

    • son adresse exacte.

  • b)  Les demandes par téléphone ne sont pas admises par le casier judiciaire national automatisé. En cas d\'urgence il est préférable d\'utiliser les lettres transmises en express ou en recommandé avec enveloppe affranchie au même tarif pour la réponse.

  • c)  Plus généralement, les demandes sont établies en utilisant des formulaires, conformes au modèle joint en annexe à la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 février 1986 relative aux modes de délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire (BOC, p. 2361), à transmettre obligatoirement par voie postale.

II Les extraits du casier judiciaire demandés au titre du 1 de l'article 776 du code de procédure pénale.

L\'autorité militaire peut demander, comme toute autorité de l\'administration publique de l\'État, selon les procédures indiquées au paragraphe I ci-dessus, un bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les 4 cas suivants :

  • demandes d\'emplois publics ;

  • propositions relatives à des distinctions honorifiques ;

  • soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;

  • poursuites disciplinaires.

III La constatation de la situation judiciaire des personnes assujetties au service national.

Les bureaux du service national sont avisés, en vertu des dispositions des articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale, des condamnations ou décisions susceptibles de modifier les conditions d\'incorporation des individus soumis aux obligations du service national (4).

Ces avis leur sont adressés sous la forme de copies de fiches du casier judiciaire par :

  • le service du casier judiciaire national automatisé ;

  • le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou la décision (pour les personnes nées dans un département ou un territoire d\'outre-mer).

En cas de modifications apportées à la fiche, avis en est donné aux bureaux du service national par le service du casier judiciaire, ou par le greffier à l\'origine de son établissement.

IV L'information des autorités militaires sur la situation judiciaire de certaines personnes.

L\'article D. 511 du CPP fait obligation à l\'autorité judiciaire d\'adresser à l\'autorité militaire les avis d\'incarcération, de prévision de levée d\'écrou et de libération relatifs à trois catégories de personnes :

  • les militaires ;

  • les détenus civils soumis à obligations militaires ;

  • les jeunes Français âgés de 18 à 20 ans.

Ces avis sont normalement adressés aux chefs de corps ou de service pour les militaires et aux bureaux du service national pour les autres catégories de personnes.

ANNEXE VI. Visite médicale des candidats à l'engagement.

(Modifiée : 1er mod.)

La visite médicale des candidats à l\'engagement est passée, soit par un médecin militaire, soit par un médecin civil conventionné par le service de santé. Elle comporte obligatoirement une radioscopie pulmonaire.

Les normes d\'aptitude à l\'engagement dans l\'armée de l\'air sont définies par l\'instruction n° 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 (BOC, p. 3623 ; abrogée par l\'instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 (BOC, p. 3263) modifiée.

Au cas où le médecin, à la suite de l\'examen d\'aptitude générale, conclurait à l\'opportunité d\'un examen particulier en vue de la recherche d\'une des affections mentionnées à l\'article 58 du statut général des militaires, le candidat serait soumis à une contre-visite effectuée par un médecin spécialiste.

Cette contre-visite est obligatoire si l\'une de ces maladies figure dans les antécédents médicaux de l\'intéressé.

L\'examen radiologique et l\'examen particulier sont pratiqués à l\'hôpital militaire le plus proche du lieu où doit être signé l\'acte d\'engagement.

Il est délivré un certificat d\'aptitude physique, soit directement sur l\'imprimé n° 331/01 ou sur l\'imprimé n° 331/18, soit à l\'aide de l\'imprimé n° 331/04, aux candidats ayant satisfait à l\'examen médical.

En ce qui concerne les candidats à l\'admission en école de formation initiale en vue d\'obtenir un certificat élémentaire, un certificat imprimé n° 331/04 bis est délivré en plus de ceux qui sont indiqués à l\'alinéa précédent.

ANNEXE VII. Pièces constitutives du dossier d'engagement des militaires en activité de service (autres qu'engagés) ou ayant quitté le service actif.

(Modifiée : 1er mod.)

 

Le dossier doit comprendre :

  • 1. La demande du candidat, imprimé n° 331/01 ou imprimé n° 331/18 pour le candidat MRT (1).

  • 2. Les copies certifiées des certificats professionnels (permis de conduire, diplômes, brevets de spécialités, etc.) et, pour les candidats du personnel navigant, un relevé des services aériens.

  • 3. Le certificat d\'aptitude physique (imprimé n° 331/04) et, pour les candidats du personnel navigant, un compte rendu d\'aptitude à un emploi du personnel navigant délivré par un centre d\'expertise médicale du personnel navigant ou par une commission médicale du personnel navigant et datant de moins de six mois.

  • 4. L\'état signalétique et des services complété par l\'indication de la situation de famille, ou la carte de visite extraite du fichier informatique des personnels.

  • 5. Pour les sous-officiers, le carnet de notes ; pour les militaires du rang, le livret d\'instruction portant mention de la délivrance éventuelle du certificat de bonne conduite sur le feuillet réservé aux punitions.

  • 6. Le livret médical ou, à défaut, un extrait du registre médical d\'incorporation.

  • 7. L\'avis du directeur des cours pour les militaires qui suivent des cours d\'instruction des réserves.

  • 8. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire (voir ANNEXE V).

  • 9. Le résultat de l\'enquête de contrôle de sécurité correspondant à l\'emploi postulé ou copie du bordereau d\'envoi de la fiche de contrôle élémentaire ou du contrôle d\'habilitation (2).

  • 10. Les résultats des épreuves de sélection (3).

  • 11. L\'autorisation d\'engagement.

  • 12. Le relevé individuel de punitions.

  • 13. Le cas échéant, la copie des bulletins annuels de notes « réserve » (imprimé n° 333/3NR).

Notes

    Ou imprimé N° 331/10, si le candidat a antérieurement accompli des services en qualité d\'engagé ou s\'il est sous-officier du contingent.1Voir les indications portées en regard de la lettre J de l\'annexe II.2Pour les candidats au personnel navigant qui n\'appartenaient pas antérieurement à ce personnel et pour les candidats au personnel non navigant non titulaires du brevet ou certificat élémentaire qui désirent être admis en école de spécialité.3

ANNEXE VIII. Extrait des textes statutaires remis aux candidats à l'engagement avant signature de l'acte.

(Modifiée : 1er mod.)

1.  Extrait de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Art.87.  L\'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades de militaires du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :

  • pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;

  • pour une durée déterminée, s\'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s\'il a souscrit un engagement antérieur ;

  • pour tout ou partie de la durée de la guerre, s\'il n\'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s\'il est dégagé de toute obligation militaire.

Art.88.  Nul ne peut souscrire un engagement :

  • s\'il tombe sous le coup des dispositions de l\'article 51 du code du service national ;

  • s\'il n\'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d\'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s\'il n\'a 17 ans révolus ;

  • pour le mineur non émancipé, s\'il n\'est pourvu du consentement du représentant légal ;

  • s\'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l\'exercice de la fonction.

Les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent s\'engager pour une durée inférieure à trois ans.

L\'engagement est souscrit au titre d\'une armée ou d\'une formation rattachée.

Art. 89.  Le service compte du jour de la signature du contrat d\'engagement ou s\'il n\'y a pas d\'interruption de service, de l\'expiration de l\'engagement précédent.

L\'engagé est admis à servir avec le grade qu\'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d\'interruption de service ou de changement d\'armée.

Art. 90.  Le temps accompli en qualité d\'engagé vient en déduction des obligations légales d\'activité. Le cas échéant, il est compté comme effectué au titre du service national féminin.

À l\'expiration du ou des engagements successifs, l\'intéressé reçoit application des dispositions des articles 67 (2e alinéa) et 81 du code du service national.

Art. 91.  Les sanctions visées à l\'article 27, 3°, applicables aux engagés sont :

  • la radiation du tableau d\'avancement ;

  • la réduction d\'un ou plusieurs grades ;

  • la résiliation de l\'engagement.

Art. 92.  Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités imputables ou non au service sur avis médical.

En cas de réforme définitive, l\'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire il est prorogé d\'une durée légale à celle qui est comprise entre sa date d\'expiration et la date de fin de réforme.

Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.

Art. 93.  Il peut être mis fin à l\'engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l\'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l\'article 91 ou sur demande de l\'intéressé.

Le non-renouvellement de l\'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l\'objet d\'un préavis de deux mois.

Annexe relative aux limites d\'âge et limites de durée des services [II, A, 1o, b)].

La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans.

2.  Articles 4 (1er alinéa), 6 et 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Art. 4.  Le contrat d\'engagement prévu à l\'article 2 ainsi que le premier des contrats d\'engagement souscrits au titre de l\'article 3 lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d\'une année devront prévoir l\'existence d\'une période probatoire d\'une durée maximum de six mois à l\'issue de laquelle l\'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Art. 6.  Les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté détermine notamment leur durée, par arme, service, spécialité ou groupe de spécialités, et compte tenu des règles fixées par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière correspondants, les conditions dans lesquelles les femmes peuvent être admises à souscrire de tels engagements. La durée du contrat peut être modifiée ultérieurement, soit sur demande des engagés agréée par le ministre, soit, en cas de changement d\'emploi motivé par des raisons d\'aptitude, sur décision du ministre, dans les conditions prévues au titre IV ci-dessous.

Art. 21.  Les engagements visés au titre premier du présent décret sont résiliés :

  • 1. De plein droit en cas de :

    • admission à l\'état de militaire de carrière ;

    • souscription d\'un nouvel engagement se substituant à un engagement en cours ;

    • perte de la nationalité française ;

    • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 à 391 du code de justice militaire.

  • 2. Pour des raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme.

  • 3. Sur demande de l\'engagé agréée par le ministre de la défense dans le cas :

    • d\'un motif grave d\'ordre personnel ou familial dûment reconnu depuis la signature de l\'engagement ;

    • d\'inaptitude à l\'emploi ;

    • d\'impossibilité non due à l\'inaptitude d\'être affecté à un emploi quand l\'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l\'éventualité de cette affectation ;

    • d\'une mise en réforme temporaire, tant qu\'une nouvelle décision d\'aptitude n\'est pas intervenue ;

    • d\'une résiliation de marchés d\'entreprise s\'il s\'agit de maîtres ouvriers.

    Sont également résiliés dans les mêmes conditions :

    • les engagements visés à l\'article 2 ci-dessus, lorsque l\'engagé n\'a pas été promu au grade ou n\'a pas acquis le degré de qualification fixé pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre des armées, à l\'expiration d\'un délai de trois ans de services accomplis après leur signature ;

    • les engagements visés à l\'article 3 ci-dessus, lorsqu\'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d\'effet des engagements.

  • 4. « Pour les contrats souscrits au titre du 4° de l\'article 3 et sous réserve de l\'obligation de service succédant à une période de formation ou de spécialisation prévue à l\'article 4, sur demande motivée et agréée par le ministre dans les quatre premières années du contrat, de plein droit ensuite sous condition d\'un préavis de six mois qui peut être porté à douze mois si les nécessités du service l\'exigent. »

3.  Instruction 54614 /DEF/C/K du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4117).

En application de cette instruction les jeunes gens ayant souscrit un contrat d\'engagement avant l\'âge de 18 ans peuvent en demander la résiliation au cours des trente jours qui suivent leur 18e anniversaire.

ANNEXE IX. BUREAUX DU SERVICE NATIONAL.

(Remplacée : 1er mod.)

[inst. n° 8015/DEF/DCSN/R du 27 mars 1984 (BOC, 1985, p. 2609 ; BOEM 106*) abrogée par l\' instruction n°10000 /DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRCIR/1 du 30 juin 1998 (BOC, p. 2778) modifiée].

Bureaux ou centres du service national compétents.

Adresses.

Départements ou territoires de recensement.

Paris.

20, rue de Reuilly,

75998 Paris Armées.

Paris (75), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Saint-Pierre-et-Miquelon (975).

Versailles.

Caserne d\'Artois,

9, rue Édouard-Levebvre,

78013 Versailles.

Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loire-et-Cher (41), Loiret (45), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Val-d\'Oise (95).

Valenciennes.

Caserne Vincent,

59321 Valenciennes.

Aisne (02), Eure (27), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76), Somme (80).

Rennes.

Quartier Foch,

35998 Rennes Armées.

Calvados (14), Côtes-d\'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe (72), Vendée (85).

Poitiers.

Caserne Aboville,

86023 Poitiers.

Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87).

Toulouse.

Caserne Pérignon,

31066 Toulouse Cedex.

Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).

Lyon.

Rue Yves-Farge,

69998 Lyon Armées.

Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74).

Marseille.

Caserne du Muy,

13998 Marseille Armées.

Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66), Var (83), Vaucluse (84).

Ajaccio.

Caserne Miollis,

BP 190,

20178 Ajaccio Cedex.

Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B).

Perpignan.

Caserne Mangin,

BPM 910,

66020 Perpignan.

Prise en compte, administration et gestion des assujettis recensés à l\'étranger.

Dijon.

Caserne Vaillant,

21032 Dijon Cedex.

Côte-d\'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90).

Nancy.

Caserne Thiry.

54035 Nancy Cedex.

Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).

Strasbourg.

Caserne Turenne,

BP 1036/M,

67071 Strasbourg Cedex.

Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).

Fort-de-France.

Quartier Gerbault,

97261 Fort-de-France Cedex.

Martinique (972).

Pointe-à-Pitre.

Quartier Dugommier,

BP 415,

97159 Pointe-à-Pitre.

Guadeloupe et dépendances (971).

Cayenne.

29, rue Deveze,

BP 783,

97300 Cayenne.

Guyane (973).

Saint-Denis-de-la-Réunion.

97400 Saint-Denis-de-la Réunion.

Réunion (974), Kerguelen, Mayotte (976).

Nouméa.

Quartier Griveauval,

BP 28,

98500 Nouméa Cedex.

Nouvelle-Calédonie et dépendances, îles Wallis-et-Futuna.

Papeete.

Centre du service national de la Polynésie française, camp d\'Arue, 98800 Papeete (Tahiti).

Iles de la Société, îles Marquises, îles Australes, îles Gambier, îles Tuamotu.

 

1 331/01 Dossier d'engagement. Procédure normale, d'urgence.

1 331/02 Consentement(s) à un engagement.

1 331/04 Certificat d'aptitude médicale.

1 331/04 bis Certificat de visite candidature.

1 331/05 Fiche de liaison.

1 331/06 Acte d'engagement au titre de l'armée de l'air.

1 331/07 Décision de renouvellement de la période probatoire.

1 331/08 Décision de modification, de prorogation, de rectification d'un acte d'engagement.

1 331/08 bis Décision portant annulation, résiliation, dénonciation d'un acte d'engagement.

1 331/09 Registre des engagements.

1 331/10 Dossier de renouvellement d'engagement.

1 331-10 bis Décision portant refus de renouvellement d'engagement.

1 331/11 Rapport du commandant de base aérienne établi suite à la décision portant refus d'engagement.

1 331/15 Registre des autorisations d'engagement.

1 331/17 Déclaration relative à la validation de services civils antérieurs.