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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau des décorations

INSTRUCTION N° 59010/PM/5/A relative à l'application du décret n° 47-2122 du 4 juin 1947 (A)portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Madagascar ».

Du 15 juillet 1948
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.9.

Référence de publication : BO/G, p. 2208 ; BO/A, 1949, p. 1778.

1. Rappel des règles d'attribution.

La médaille coloniale avec agrafe en argent « Madagascar » est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes, remplissant l'une des conditions ci-après :

  • 1. Avoir participé effectivement à une quelconque des opérations terrestres, maritimes ou aériennes menées à Madagascar depuis le 29 mars 1947, jusqu'à la fin des opérations de pacification, date qui sera fixée ultérieurement par circulaire ministérielle.

    Sont considérés comme tels :

    • a).  Le personnel embarqué sur les bâtiments de la marine militaire basée ou de passage à Madagascar ayant pris part aux navigations qui ont été effectuées au profit de l'une de ces opérations ou ayant participé à terre à l'une d'elles ;

    • b).  Le personnel des forces aériennes et aéronavales ayant effectué des missions de guerre au-dessus de la zone des opérations ;

    • c).  Le personnel terrestre embarqué sur l'un des bâtiments de la marine militaire ou sur l'un des appareils de l'aviation militaire pour l'une quelconque de ces opérations.

    La zone des opérations est délimitée périodiquement par le général commandant en chef des forces de terre, de mer et de l'air à Madagascar et dépendances. Elle est actuellement définie par l'ordre général n° 16 du 28 février 1948 rectifié le 4 mars 1948 et dont ci-joint copie en annexe ;

  • 2. Avoir fait partie pendant trois mois au moins des unités ou services stationnés dans la zone des opérations ;

  • 3. Avoir été blessé du fait des rebelles ou cité pour faits de guerre à l'occasion de l'une des opérations de pacification, postérieure au 29 mars 1947.

2. Modalités d'attribution

Le droit au port de la médaille est consacré par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après :

  • A.  Militaires en activité de service

    Les ayants droit seront proposés par leur chef de corps ou de service, responsable de l'exactitude des faits rapportés.

    Ils seront compris sur des états nominatifs (imprimé N° 307*/26). Ces états distincts pour les Français et les indigènes seront établis en double exemplaire, à l'échelon compagnie ou formation similaire. Les intéressés seront présentés par ordre alphabétique quel que soit leur grade. Seuls seront portés sur ces listes, les militaires figurant sur les contrôles de l'unité à la date de l'établissement des propositions.

    Les renseignements fournis devront être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.

    Les états nominatifs, en double exemplaire, seront centralisés par les chefs de corps ou de service qui les transmettront directement :

    • soit au général commandant en chef des forces de terre, de mer et de l'air à Madagascar et dépendances, lequel a qualité pour décerner la médaille coloniale avec agrafe « Madagascar » à tous les militaires de l'armée de terre placés sous ses ordres ;

    • soit au secrétaire d'État aux forces armées « Guerre », direction du personnel militaire de l'armée de terre, 5e bureau, qui examinera toutes les propositions des militaires rapatriés ou démobilisés, stationnés sur des territoires autres que Madagascar et dépendances.

    Après approbation, l'une des expéditions sera retournée aux chefs de corps ou des services avec les brevets correspondants, signés et enregistrés, pour remise aux intéressés.

  • B.  Anciens militaires. Militaires décédés

    La médaille coloniale avec agrafe « Madagascar » sera concédée à la demande des intéressés ou de leurs ayants droit, pour les militaires décédés, dans les conditions prévues par l'instruction du 23 mai 1923. Toutefois, les candidats résidant actuellement à Madagascar adresseront leur demande au général commandant en chef des forces de terre, de mer et de l'air à Madagascar et dépendances, qui a délégation de pouvoir pour leur décerner la médaille coloniale avec vérification de leurs droits.

3. Dispsotions générales

Les titulaires de la médaille coloniale devront se procurer l'insigne à leurs frais.

La mention « Indigne » sera inscrite dans la colonne « Observations » de l'état nominatif en regard du nom des candidats ayant eu une mauvaise conduite ou qui auraient été condamnés pendant la période envisagée par le décret du 4 juin 1947.

La concession de la médaille coloniale sera mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :

« A reçu la médaille coloniale avec agrafe en argent « Madagascar » le (date de signature et numéro du brevet). »

Annexes

ANNEXE.

1 307*/26 ÉTATdes militaires réunissant les conditions exigées pour la médaille coloniale, agrafe " Madagascar "