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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE N° 1190/DEF/DPC relative aux mutations des fonctionnaires des services extérieurs du ministère de la défense sur le territoire métropolitain et dans les forces françaises en Allemagne.

Du 27 mars 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.2.

Référence de publication : BOC, 1988, p. 5291.

Afin de mieux répondre, d'une part aux besoins des chefs d'établissements, d'autre part aux attentes des personnels, il est nécessaire d'obtenir un meilleur taux de satisfaction des demandes de mutations des fonctionnaires des services extérieurs du ministère de la défense.

Cette exigence, correspond à l'objectif fixé par l'article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208 ; modifiée), portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui précise que : « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».

Au sein du ministère de la défense, la recherche de cet objectif doit passer par la mise en œuvre des principes suivants :

  • dans tous les cas où cela est possible, la mutation doit avoir priorité sur l'affectation de lauréats du concours, lorsqu'un poste est à pourvoir. Cependant les cas non résolus ne doivent pas faire obstacle à la mise en place, dans les délais requis, des lauréats du concours ;

  • chaque demande doit faire l'objet d'un examen particulier, tenant compte aussi bien des nécessités liées au bon fonctionnement du service que de la situation professionnelle et familiale de l'agent concerné.

Priorité doit être donnée, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

  • aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ;

  • aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

Dans les autres cas, sauf exception dûment justifiée, priorité doit être donnée aux fonctionnaires ayant plus de trois ans d'ancienneté dans leur affectation.

La direction des personnels civils est chargée de l'harmonisation des procédures de mutation relevant des autorités délégataires des pouvoirs du ministre dans ce domaine, en application des dispositions du décret n81-937 du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4741).

Cette harmonisation devra prendre appui sur les points suivants :

  • 1. Le développement des échanges directs entre les autorités concernées (notamment avis sur la faisabilité des mutations, avis des organismes d'accueil avant décision).

  • 2. L'établissement, par chaque autorité délégataire, d'un bilan numérique des pertes et des gains consécutifs aux mutations, élaboré selon le modèle ci-joint, et adressé, chaque semestre, à la direction des personnels civils et à la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.

  • 3. La prise en compte du bilan des mutations prononcées ou susceptibles d'intervenir, pour la détermination des postes à pourvoir par les lauréats des concours.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

F. BERNARD.

Annexe

ANNEXE.