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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ du ministre de l'industrie des P et T, et du tourisme fixant les modalités pratiques de recours aux moyens de preuve de la date de certaines créations.

Du 09 mai 1986
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 7 : arrêté du 13 mars 1914 (n. i. BOC).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.2.3.

Référence de publication : BOC, 1988, p. 6015.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P ET T ET DU TOURISME,

Vu la loi du 14 juillet 1909 (1) sur les dessins et modèles modifiée, et notamment son article 4, ensemble le décret du 10 mars 1914 (A) relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles par application de la loi précitée, et notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 (1) modifiée créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 (A) modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation de cet institut et le décret no 81-599 du 15 mai 1981 (A) relatif aux taxes et redevances perçues par lui,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les livres de copie et registres spéciaux prévus à l'article 3 du décret du 10 mars 1914 susvisé sont présentés dûment paginés avant usage à l'institut national de la propriété industrielle, où ils sont cotés et paraphés par le directeur général de l'institut ou son délégué.

En cas d'envoi postal, les frais d'affranchissement des livres et registres sont à la charge du demandeur.

Art. 2.

 

Il est recouru au moyen de preuve prévu à l'article 5 du décret précité selon les modalités fixées par les articles ci-après.

Art. 3.

 

Les dessins ou représentations graphiques sont établis en deux exemplaires identiques.

Les deux exemplaires sont ensuite placés respectivement dans chacun des deux compartiments d'une enveloppe double spéciale conforme au modèle mis à la disposition du public par l'institut national de la propriété industrielle moyennant le versement de la taxe prescrite.

L'épaisseur de l'enveloppe remplie ne doit pas être supérieure à cinq millimètres. L'enveloppe ne doit contenir aucune partie dure ou métallique.

Art. 4.

 

L'enveloppe est adressée à l'institut national de la propriété industrielle, qui mentionne la date de réception sur le pli, lui attribue un numéro d'enregistrement comportant cette date et la perfore à ce numéro.

L'institut sépare les deux compartiments, en conserve un et adresse l'autre au déposant sous pli recommandé.

Art. 5.

 

L'exemplaire conservé par l'institut demeure classé dans ses archives pour y être conservé cinq ans.

Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de cinq ans sur requête du demandeur présentée avant l'expiration de la première période et accompagnée de la justification d'un nouveau paiement de la taxe visée à l'article 3.

A l'expiration de la période de conservation, l'exemplaire détenu par l'institut est restitué au déposant ou à ses ayants cause, sur demande et contre décharge, faute de quoi il est détruit.

Il peut être renvoyé par la poste au déposant, sous pli recommandé, aux risques et périls et aux frais de celui-ci, qui doit consigner au préalable le montant des frais occasionnés par cet envoi. L'exemplaire ainsi expédié ne peut être réintégré dans les archives de l'institut.

Art. 6.

 

Si, en cas de contestation judiciaire, la production de l'exemplaire conservé par l'institut est requise par le président du tribunal saisi de l'instance, il est envoyé par la poste, sous pli recommandé, aux risques et périls et aux frais du déposant, qui doit consigner au préalable le montant des frais occasionnés par cet envoi.

L'exemplaire ainsi expédié n'est pas réintégré dans les archives de l'institut.

Art. 7.

 

L'arrêté du 13 mars 1914 fixant les conditions d'application du décret du 10 mars 1914 est abrogé.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à l'utilisation des enveloppes doubles mises à la disposition du public avant son entrée en vigueur, sous réserve qu'il soit justifié du paiement de la taxe d'enregistrement et de gardiennage prévue au décret du 15 mai 1981 susvisé.

Art. 8.

 

Le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la propriété industrielle,

J.-C. COMBALDIEU.