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ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES « AIR » : 5e bureau

INSTRUCTION N° 4200/EMGFAA/5/EC sur le port des insignes mobiles spéciaux au personnel navigant de l'armée de l'air.

Du 27 juillet 1948
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 janvier 1949 (BO/A, p. 537). , 2e modificatif du 31 août 1949 (BO/A, p. 2396). , 3e modificatif du 2 octobre 1952 (BO/A, p. 1899). , 4e modificatif du 30 juillet 1953 (BO/A, p. 1723). , 5e modificatif du 2 juillet 1958 (BO/A, p. 1609). , 6e modificatif du 21 juillet 1970 (BOC, 1975, p. 3535).

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter au paragraphe VI.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.3.4.

Référence de publication : BO/A, p. 1802.

1. Nature et port des insignes.

(Modifié : 1er, 2e, 4e mod ; 5e mod. et 6e mod.)

Les insignes distinctifs suivants, dont les modèles sont donnés ci-après, sont réservés au personnel navigant de l'armée de l'air :

  • 1. Insigne de pilote d'avion (fig. 1).

  • 2. Insigne de navigateur (fig. 2).

  • 3. Insigne de bombardier (fig. 3).

  • 4. Insigne de navigateur-bombardier (fig. 4).

  • 5. Insigne de radiotélégraphiste - navigateur (fig. 5).

  • 6. Insigne de radiotélégraphiste de bord (fig. 6).

  • 7. Insigne de mécanicien volant (fig. 7).

  • 8. Insigne d'élève pilote d'avion (fig. 8).

  • 9. Insigne d'élève navigateur (fig. 9).

  • 10. Insigne d'élève bombardier (fig. 10).

  • 11. Insigne d'élève radiotélégraphiste-navigateur (fig. 11).

  • 12. Insigne d'élève radiotélégraphiste de bord (fig. 12).

  • 13. Insigne de parachutiste d'essai (fig. 13).

  • 14. Insigne de convoyeuse de l'air (fig. 14).

Ces insignes, fournis par l'Etat dans les conditions exposées plus loin, sont métalliques. Ils sont portés sur le côté droit de la poitrine, à hauteur du téton :

  • l'insigne no 1 par les officiers, sous-officiers et hommes de troupe possesseurs du brevet de pilote d'avion ;

  • les insignes nos 2, 3 et 4 par les officiers titulaires du brevet d'observateur en avion et par les sous-officiers et hommes de troupe titulaires du brevet de mitrailleurs en avion avec, suivant le cas, la sous-spécialité de navigateur ou de bombardier ou les deux simultanément ;

  • les insignes nos 5 et 6 par les officiers, sous-officiers et hommes de troupe titulaires du brevet de radiotélégraphiste en avion avec, suivant le cas, la sous-spécialité de radiotélégraphiste-navigateur ou de radiotélégraphiste de bord ;

  • l'insigne no 7 par les officiers, sous-officiers et hommes de troupe titulaires du brevet de mécanicien volant ;

  • les insignes nos 8, 9, 10, 11 et 12 par les officiers, sous-officiers et hommes de troupe régulièrement désignés comme élèves de la spécialité correspondante du personnel navigant ;

  • l'insigne no 8 est porté par les militaires des réserves de l'armée de l'air, titulaires du brevet militaire de pilote d'avion estafette créé par arrêté du 09 mai 1934 ;

  • l'insigne no 13 par les officiers, sous-officiers et hommes du rang titulaires du brevet militaire de parachutiste d'essai ;

  • l'insigne no 14 par le personnel du cadre des spécialistes féminines convoyeuses de l'air.

Le port en est obligatoire : pour les brevetés du jour où ils ont obtenu le brevet et pour toute la durée pendant laquelle ils font partie du personnel navigant ; pour les élèves du jour où ils commencent leur entraînement aérien jusqu'au jour où ils acquièrent le brevet de leur spécialité ou jusqu'au jour où ils sont radiés des listes du personnel à entraîner. Les militaires titulaires à la fois du brevet de pilote et celui d'une autre spécialité du personnel navigant, portent l'insigne de pilote.

Le droit au port de l'insigne cesse pour tous les intéressés, y compris les mécaniciens volants, le jour où ils sont rayés du personnel navigant.

2. Délivrance des insignes à titre gratuit.

(Modifié : 3e mod.)

L'insigne correspondant à leur fonction, ou l'insigne de pilote pour le personnel titulaire à la fois du brevet de pilote et du brevet d'une autre spécialité du personnel navigant, est délivré à titre gratuit aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de l'air qui remplissent les conditions fixées ci-dessus pour avoir le droit de le porter.

Cet insigne est délivré aux intéressés dès que ceux-ci ont obtenu le brevet de leur spécialité par le commandant de l'école où ils ont été formés. Il n'est remis qu'en un seul exemplaire et reste la propriété du détenteur. Le commandant d'école fait tenir le contrôle de ces distributions. Tout militaire rayé du personnel navigant, libéré ou quittant l'armée de l'air conserve par conséquent son insigne.

Le personnel de l'armée de l'air des réserves, appelé à accomplir des périodes d'instruction, doit recevoir un insigne à titre gratuit, si aux termes de la réglementation antérieure il a reversé celui dont il avait été doté lorsqu'il était en activité de service ou au cours d'une période précédente. Mention de ces distributions est faite aux pièces matricules de l'intéressé.

Si, par cas de force majeure, un insigne est perdu ou subit une détérioration qui en rend le port impossible, son remplacement est assuré gratuitement à la diligence du général commandant la région ou de l'autorité ayant pu recevoir délégation.

Dans tous les autres cas, le remplacement a lieu aux frais du détenteur.

Les insignes, réalisés par les soins du commissariat de l'armée de l'air, sont mis en place dans les magasins régionaux en fonction des besoins exprimés semestriellement par le directeur du commissariat les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ; des demandes exceptionnelles peuvent, toutefois, être adressées à l'administration centrale à tout moment en cas de nécessité. Sur ces stocks, des contingents sont mis à la disposition des commandants d'école à la diligence du général commandant la région.

Les corps, établissements ou services, autres que les écoles, auxquels peut incomber la délivrance d'insignes distinctifs (remplacement à titre gratuit ou remboursable, distributions au personnel des réserves) adressent leurs demandes au général commandant la région aérienne au fur et à mesure de leurs besoins.

3. Délivrance des insignes à titre remboursable.

Des insignes peuvent être fournis contre remboursement au personnel ayant le droit de les porter. La décision inhérente à l'attribution d'un insigne dans ces conditions appartient au général commandant la région ou à l'autorité ayant pu recevoir délégation. La remise au bénéficiaire a lieu contre paiement immédiat au tarif fixé par la nomenclature no 8220/SD/2/6/2/DIAAA du 31 décembre 1946. Les sommes reçues par la formation qui a délivré l'insigne sont reversées au Trésor sous la rubrique budgétaire : « Dépenses des ministères à annuler par suite de reversement de fonds ».

4. Comptabilité des insignes.

La comptabilité des insignes mobiles obéit aux règles fixées par l'instruction sur la comptabilité des matériels du 31 décembre 1937 et l'instruction no 63000-1/L/ETCAF du 1 septembre 1943.

5. Dispositions transitoires.

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe détenteurs actuellement de l'insigne d'observateur en avion ou de l'insigne de membre d'équipage d'avion, conserveront le droit au port de ces insignes jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement.

6. Documents abrogés.

L'instruction no 2506/4/O/12 du 23 avril 1924 (BO/G, p. 1189).

L'additif du 2 juin 1924 (BO/G, p. 1699).

Le rectificatif du 12 novembre 1924 (BO/G, p. 3045)

sur le port des insignes du personnels de l'aéronautique militaire sont abrogés.

Annexes

Annexe Contenu

Annexe