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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 2357/M/C/MA/1 relative à l'indemnité compensatrice des secrétaires administratifs provenant des personnels ouvriers de la marine.

Du 17 septembre 1948
NOR

Certaines difficultés m'ont été signalées en ce qui concerne l'application de l'article 9 du décret du 18 août 1945 instituant une indemnité compensatrice en faveur des secrétaires administratifs, anciens agents administratifs, employés de bureau et ouvriers aux écritures.

Je précise ci-dessous l'interprétation qu'il convient de donner à ce texte, et les bases selon lesquelles doit être réglée la situation pécuniaire des personnels civils ou militaires admis à l'emploi de secrétaires administratifs.

  • a).  Le décret 47-1457 du 04 août 1947 fixe la rémunération des fonctionnaires et agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient antérieurement.

    Les dispositions de ce texte, commenté par la circulaire du ministère des finances 77-17 /B/4 du 11 août 1947 , s'appliquent à compter du 1er janvier 1947 aux personnels militaires et éventuellement fonctionnaires de la marine, qui ont été promus au grade de secrétaire administratif stagiaire à la suite du concours d'entrée dans le corps des secrétaires administratifs de la marine.

    Je précise que ces personnels entrent, sauf exception dont il me sera rendu compte, dans le cas de l'article 4 du décret susvisé.

    Ils sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade (secrétaires administratifs stagiaires) mais perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des soldes ou traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades, augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions.

    Ces chiffres sont déterminés, dans l'ancien et le nouveau grade, à la date à laquelle prend effet la promotion au grade de secrétaire administratif stagiaire.

    Toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les intéressés au moment de leur promotion.

    L'indemnité est versée aux intéressés jusqu'à ce que son montant cumulé avec celui des éléments soumis à retenues, perçus dans le nouveau corps, devienne au moins égal au montant des émoluments soumis à retenues qu'ils auraient perçus dans leur ancien grade après avoir franchi deux échelons.

    A partir de ce moment, l'indemnité devra être réduite de plein droit du montant des augmentations des éléments soumis dont les intéressés bénéficient dans leurs nouveaux grades.

    Pour l'application de ces dispositions, il convient de se reporter au texte du décret et de la circulaire finances précitée.

    La situation des intéressés sera révisée à compter du 1er janvier 1947.

    Les difficultés éventuellement rencontrées me seront signalées.

  • b).  Le décret 47-1457 du 04 août 1947 ne prévoit pas d'indemnité compensatrice en faveur des anciens agents de l'Etat, n'ayant pas, bien que titulaires, la qualité de fonctionnaires, ou anciens agents temporaires rémunérés sur la base des salaires du commerce ou de l'industrie.

    En revanche, il n'est pas prévu que ces agents, qui font l'objet d'une promotion à un grade de fonctionnaire, doivent être nommés à l'échelon de début de ce grade.

    Dans ces conditions, les ouvriers de la marine qui sont admis à l'école des secrétaires administratifs, et qui, tout au moins s'ils sont réglementés, ont un droit au maintien de leur situation et bénéficient de garanties analogues à celles des fonctionnaires, ne peuvent être considérés comme nommés à un grade de fonctionnaire titulaire tant qu'ils sont dans la situation précaire de secrétaires administratifs stagiaires.

    En conséquence, leur nomination au grade de secrétaire administratif qui ne s'effectue pas obligatoirement à l'échelon de début (secrétaire administratif stagiaire) n'intervient que lorsqu'ils sont titulaires du grade de secrétaire administratif de 2e classe.

Il s'ensuit que la situation des ouvriers de la marine admis au concours d'entrée à l'école des secrétaires administratifs stagiaires doit être réglée de la manière suivante :

  • a).  Tant qu'ils sont secrétaires administratifs stagiaires, et bien que dans cette position, ils soient soumis aux règles statutaires applicables à l'ensemble des stagiaires, ils conservent leur rémunération d'ouvriers, calculée comme suit :

    « Dès leur admission à l'école, les secrétaires administratifs stagiaires provenant des ouvriers, qui, avant leur admission ne bénéficiaient pas des catégories VI et VII, sont classés en catégorie VI, leur échelon dans cette catégorie est à l'échelon de rang le plus faible auquel correspond un salaire supérieur ou égal à leur ancien échelon, majoré au préalable de la valeur d'un échelon de l'ancienne catégorie.

    Les stagiaires qui ont satisfait à l'examen de sortie de l'école sont pour compter du jour où les résultats de cet examen sont définitifs, classés à l'échelon maximum de la catégorie dont ils bénéficiaient pendant leur séjour à l'école. »

    Les stagiaires non titularisés pour raison d'insuffisance professionnelle seront replacés dans la position qui leur aurait été faite s'ils n'avaient pas été admis à l'école.

    Les stagiaires qui pour cause de maladie, seront autorisés à prolonger ou redoubler leur stage, conserveront le bénéfice du classement qui leur a été accordé à l'école.

    Les salaires servant de base au décompte de la rémunération ci-dessus sont ceux afférents au lieu où l'intéressé est en service (Cherbourg pendant le séjour à l'école, puis le port où s'accomplit le stage) à raison de deux cents heures par mois, avec une prime périodique égale à la moyenne des primes périodiques accordées à la catégorie considérée. Cette rémunération est imputée sur le chapitre « salaire » :

    • du service du port de Cherbourg correspondant à leur service de provenance, pendant le séjour à l'école ;

    • du service auquel ils sont affectés pendant leur stage d'application.

  • b).  La rémunération de secrétaire administratif stagiaire, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice, peut être néanmoins allouée aux secrétaires administratifs stagiaires provenant des ouvriers de la marine qui en font la demande.

    Cette option n'est pas irrévocable et les intéressés ont la faculté d'opter ultérieurement pour la rémunération d'ouvriers s'ils y ont avantage.

  • c).  Lorsqu'ils sont nommés secrétaires administratifs, les secrétaires administratifs stagiaires perçoivent le traitement afférent à leur nouveau grade, auquel s'ajoute éventuellement l'indemnité prévue par l'article 9 du décret no 45-1857 du 18 août 1945.

Pour le secrétaire d'Etat chargé de la marine et par délégation :

Le contrôleur général de la marine chef de la section administrative,

LENOIR.