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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction de l'administration générale

ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et luxembourgeois.

Du 10 décembre 1962
NOR

Précédent modificatif :  Avenant sous forme d'échange de lettres du 12 septembre 1988 (JO du 21, p. 15983 ; mention BOC, 1989, p. 2586) NOR MAEJ8830073D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.13.

Référence de publication : Publié par décret n° 63-86 du 1er février 1963 (JO du 6, p. 1213 ; mention BOC, 1989, p. 2586) .

Contenu.

 

Désireux de faciliter l'assistance mutuelle et l'envoi rapide de secours en cas d'accidents graves ou de sinistres importants en des lieux voisins de la frontière entre la France et le Luxembourg, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ont décidé de conclure le présent accord.

Art. 1er.

 

(Complété : Avenant du 12-12-1988.)

  1. Les autorités françaises et les autorités luxembourgeoises pourront, à titre de réciprocité, solliciter respectivement l'aide des autorités compétentes de l'autre partie en cas d'accidents graves ou de sinistres importants survenant à proximité de la frontière.

  2. Le concours prévu entrera en jeu dans le cas où l'une des parties a besoin d'une telle assistance et à condition que l'autre partie ne soit pas déjà engagée dans une mission de secours ou de lutte contre l'incendie.

En ce dernier cas, les autorités françaises et les autorités luxembourgeoises se concerteront en vue de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation.

  3. Lorsque les ressortissants de l'un des deux Etats seront victimes d'accidents dans l'autre Etat, à proximité de la frontière, les sauveteurs de l'Etat auquel appartiennent les victimes seront autorisés à se transporter sur les lieux de l'accident après entente entre les autorités locales des deux Etats.

  4. (Ajouté : Avenant du 12-12-1988.) En cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ayant des conséquences transfrontières, quel qu'en soit le pays d'origine, et nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article, chaque Etat fournira l'assistance demandée dans la mesure de ces capacités.

  5. (Ajouté : Avenant du 12-12-1988.) En cas d'accident nucléaire où la situation d'urgence radiologique, l'assistance mutuelle comprendra également l'accueil des personnes affectées ou menacées.

Les modalités de l'accueil feront l'objet d'une concertation immédiate entre les autorités responsables des deux pays.

Dans le cadre des réglementations en vigueur sur leur territoire respectif, les deux parties prendront en concertation toutes les mesures nécessaires pour faciliter le franchissement de la frontière aux personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe.

La partie qui assurera l'accueil coordonnera les mesures d'assistance sur son propre territoire. Elle déterminera, notamment, les moyens d'accueil à mettre à la disposition des personnes évacuées. Ces mesures ne feront l'objet d'aucun remboursement par l'autre partie.

Art. 2.

 

L'efficacité des secours étant fonction de la rapidité de leurs interventions, les deux Etats s'engagent à réduire au strict minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière.

Ce minimum comportera la remise par le chef de l'équipe de secours d'un document attestant sa qualité. Il assumera la responsabilité de son équipe, tant au point de vue de son personnel que du matériel.

En règle générale, le chef d'équipe devra présenter aux autorités de la frontière de l'autre partie une liste de son personnel ; en outre, il devra fournir aux autorités douanières un état des véhicules et du matériel traversant la frontière.

Toutefois, les corps appartenant à des communes dont le chef-lieu est situé à l'intérieur du rayon des douanes, tel qu'il est défini par chacune des parties, seront, en principe, autorisés à franchir la frontière, sous la seule responsabilité du chef de l'équipe de secours et sur seule justification de sa qualité.

Art. 3.

 

La direction générale des secours appartiendra, dans tous les cas, aux autorités du territoire sinistré.

Toutefois, il conviendra que le directeur des secours se borne à préciser les missions qu'il entend confier aux détachements de renfort, sans entrer dans le détail de leur exécution. Pour ce faire, les contacts entre les deux parties seront pris de chef à chef.

Les deux parties procéderont, dans la mesure du possible, à la constitution dans leurs zones frontières respectives d'équipes de secours permanentes appropriées dont elles se communiqueront la composition.

Les autorités compétentes des deux Etats prennent l'obligation respective de présenter, dans les meilleurs délais, aux autorités locales de l'autre Etat une liste de véhicules et du matériel qui pourront être envoyés, en cas de nécessité, d'un Etat à l'autre.

Art. 4.

 

Les véhicules et le matériel de secours qui sortent d'un Etat pour porter assistance dans l'autre doivent retourner dans leur Etat d'origine à l'issue des travaux occasionnés par les accidents ou les sinistres.

Le matériel de secours qui ne sera pas renvoyé dans son Etat d'origine sera, sauf justification valable, soumis aux dispositions législatives et réglementaires propres à chaque Etat.

Art. 5.

 

Aucun paiement ne sera effectué d'un Etat à l'autre en remboursement des frais d'assistance ou pour tout autre matériel perdu, endommagé ou détruit.

Cependant, le ravitaillement des équipes de secours et l'approvisionnement du matériel en ingrédients nécessaires à son fonctionnement incomberont pendant la durée des opérations à la partie assistée.

Art. 6.

 

  1. En cas de décès ou de blessures survenant au personnel de secours, le gouvernement dont relève ce personnel renonce à formuler toute réclamation à l'autre gouvernement.

  2. Si les secours appelés en renfort provoquent sur les lieux de leur emploi des dommages à des tiers imputables aux opérations de secours, ces dommages seront à la charge de l'Etat qui a demandé l'assistance de l'autre, même s'ils résultent d'une fausse manœuvre ou d'une erreur technique.

  3. Si les secours appelés en renfort provoquent, en allant ou en revenant du lieu de leur emploi, des dommages à des tiers, ces dommages seront à la charge des autorités sur les territoires desquelles ils auront été causés.

Art. 7.

 

Dans le cadre et suivant les dispositions du présent accord, des accords particuliers comportant un plan d'intervention seront établis de concert entre les préfets des départements intéressés et les autorités luxembourgeoises correspondantes.

Ce plan, constamment tenu à jour, devra préciser en particulier :

  • a).  La nature, le nombre et l'emplacement des moyens de secours qui pourront être fournis par chacun des deux Etats, sur demande de l'autre ;

  • b).  Le nom et la fonction des personnes habilitées à demander l'assistance ;

  • c).  Le nom et la fonction de la personne à laquelle le chef du détachement de secours devra se présenter à son arrivée sur les lieux d'emploi ;

  • d).  Tous les renseignements, de nature non secrète, susceptibles de faciliter la mise en œuvre des secours, et notamment les liaisons téléphoniques existant ou à établir entre les autorités désignées.

Art. 8.

 

L'arrangement s'applique non seulement aux personnels et matériel des corps de sapeurs-pompiers, mais encore à tous les personnels et matériels susceptibles d'être mis en œuvre par les deux Etats, dans le cadre de leurs plans respectifs d'organisation des secours.

Art. 9.

 

  1. Le présent arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de signature.

  2. Le présent arrangement demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans.

  3. Il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'un des deux Etats, avec préavis de quatre-vingt-dix jours.

Fait en double exemplaire à Paris, le 10 décembre 1962.

Pour le gouvernement de la République française :

Signé : F. LEDUC.

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :

Signé : Jean WAGNER.