DÉCRET N° 2005-1514 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer.
Du 06 décembre 2005NOR D O M A 0 5 0 0 0 2 7 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par les décrets n° 96-200 du 14 mars 1996 et n° 2003-1171 du 8 décembre 2003 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 1er. ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 et la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 et l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, modifiée par la loi n° 96-359 du 29 avril 1996, l'ordonnance no 2004-2374 du 20 décembre 2004 et la loi n° 2005-371 du 22 avril 2005 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;
Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 26 août 2005 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Outre-mer, le représentant de l'État en mer est :
- le préfet de la Martinique dans la zone maritime des Antilles, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de Guyane dans la zone maritime de Guyane, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, assisté par le commandant de cette zone ;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française ;
- le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de la zone maritime de l'Atlantique.
Art. 2.
(Modifié : décret du 13/02/2013).
Délégué du Gouvernement, le représentant de l'État en mer est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer.
Investi du pouvoir de police générale, le délégué du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites, sous réserve des compétences des collectivités territoriales. Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.
Le délégué du Gouvernement dirige l'action en mer des administrations sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer. Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l'emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l'action de l'État en mer.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'État.
Art. 3.
Dans l'exercice des attributions que lui confère l'article 2., le délégué du Gouvernement est assisté par l'officier de marine exerçant les fonctions de commandant de zone maritime.
Sous l'autorité du délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime coordonne l'action en mer des administrations et la mise en œuvre de leurs moyens. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'État qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent, l'informent si nécessaire de la gestion et de la mise en œuvre de ces moyens dans le cadre de leurs missions propres et lui rendent compte de l'exécution des tâches et des difficultés rencontrées. Il informe les administrations et les services de l'État dans les domaines maritimes d'intérêt général. Il prépare, en relation avec les administrations concernées, la réglementation relative à l'exercice de l'action de l'État en mer.
Le commandant de zone maritime est responsable de l'exécution des missions relatives à l'action de l'État en mer. Il rend compte de son action au délégué du Gouvernement et, pour ce qui concerne l'emploi des moyens militaires, au commandant supérieur interarmées.
Art. 4.
Le délégué du Gouvernement peut, par arrêté, déléguer dans une zone géographique déterminée certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un représentant de l'État affecté dans cette zone.
De même, le commandant de la zone maritime peut déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un commandant de formation de la marine ou à un administrateur des affaires maritimes.
Art. 5.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, une convention passée par le délégué du Gouvernement avec les autorités de ces collectivités définit les modalités de coordination de l'activité de leurs services, organismes et moyens avec l'organisation mise en place par le présent décret.
Art. 6.
Une conférence maritime assiste le délégué du Gouvernement et le commandant de zone maritime.
Placée sous la présidence du délégué du Gouvernement et la vice-présidence du commandant de zone maritime, la conférence maritime est constituée des chefs des services des administrations de l'État dotées d'attributions en mer ou sur le littoral. Un arrêté du délégué du Gouvernement fixe la composition de la conférence maritime.
Des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des chefs des services territoriaux, peuvent y être conviés.
Art. 7.
I. Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.
II. Toute référence au décret du 25 mai 1979 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes du présent décret.
Art. 8.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dominique DE VILLEPIN.
Le ministre de l'outre-mer,
François BAROIN.
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas SARKOZY.
Michèle ALLIOT-MARIE.
Thierry BRETON.
Dominique PERBEN.
Nelly OLIN.