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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT (commission de la fonction publique), N° 241-950, relatif au cumul des congés de longue durée et des congés de maladie ordinaire.

Du 08 octobre 1948
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : Ex-BOEM/G 360, p. 311.

Le conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux), consulté par le vice-président du conseil des ministres, chargé de la fonction publique, sur la question de savoir si une femme fonctionnaire peut, au cours d'un congé de longue durée, bénéficier d'un congé de maternité,

Vu l'article 51 de la loi du 30 mars 1929 ;

Vu le décret du 10 décembre 1929 relatif aux congés de longue durée pour tuberculose ouverte ;

Vu l' ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 93 à 96 ;

Vu la loi du 9 avril 1947 relative à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires ;

Vu le décret du 5 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 90 de la loi du 19 octobre 1946 en ce qui concerne l'organisation des comités médicaux, l'admission aux emplois publics et l'octroi des congés de maladie et de longue durée ;

Considérant que les droits de la femme fonctionnaire qui a une maternité au cours d'un congé de longue durée doivent être examinés au point de vue de la durée de son congé, du droit au traitement et du droit aux prestations en nature de la sécurité sociale ;

Considérant sur le premier point, que la loi du 19 octobre 1946 a pour objet de déterminer les droits et obligations des fonctionnaires vis-à-vis de la fonction publique ; que les articles 86, 88, 89, 93 et 96 énumèrent les cas dans lesquels le fonctionnaire est autorisé momentanément à quitter son emploi ; que, notamment, l'article 96 d'après lequel « le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale », tend seulement à autoriser la femme fonctionnaire à quitter temporairement son emploi en cas de maternité ; que cette disposition est sans objet et, par suite, n'est pas susceptible de recevoir l'application lorsque l'intéressée a déjà quitté son emploi pour être mise en congé de longue durée ; qu'ainsi une femme fonctionnaire ne peut être admise à ajouter à la durée d'un congé accordé en vertu de l'article 93 la durée dudit congé ; que c'est seulement au cas où la maternité intervient à l'expiration du congé de longue durée que l'intéressée doit être réintégrée avec mise immédiate en congé de maternité jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines après l'accouchement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le droit au traitement de la femme fonctionnaire en congé de longue durée ne peut être déterminé que conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, et que l'intéressée ne peut invoquer, dans cette position, le bénéfice du traitement intégral accordé par l'article 96 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de la loi susvisée du 9 avril 1947 « les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues par les législations générales relatives à ces risques ou charges » ; que d'après l'article 41 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles », la femme assurée a droit, au cours de la période où elle bénéficie de l'assurance de la longue maladie, aux prestations en nature de l'assurance maternité ; que dès lors, la femme fonctionnaire qui a une maternité au cours d'un congé de longue durée peut seulement prétendre, de ce fait, aux prestations en nature accordées en vertu de la législation sur la sécurité sociale ;

Considérant que les solutions indiquées ci-dessus doivent également recevoir application lorsque l'intéressée n'est pas placée sous le régime institué par la loi du 19 octobre 1946 ; qu'en effet, le décret du 10 décembre 1929 implique que le congé de longue durée dont la durée ne peut excéder certains maxima, ne peut prendre fin que par la réintégration, si le fonctionnaire est guéri, ou par la mise en disponibilité, au cas contraire.

EST D'AVIS :

Qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.