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DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction travaux ; Section études juridiques techniques et administratives

ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Du 23 mai 1989
NOR I N T E 8 9 0 0 2 6 5 A

Précédent modificatif :  Erratum du 11 septembre 1991(BOC, p. 2986) NOR INTE9100265A.

Texte(s) modifié(s) :

Arrêté du 25 juin 1980 (BOC, p. 2978) (précédent modificatif : ).

arrêté du 30 juillet 1988

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1.

Référence de publication : BOC, p. 3117 ; JO du 14 juin 1989, p. 7383.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 [radié le 1er juillet 1998 (BOC, p. 2373)] portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'avis de la commission générale de sécurité,

ARRÊTE :

1.

Sont approuvées les dispositions particulières, jointes en annexe au présent arrêté, concernant les établissements de type U (établissements de soins).

2.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

H. FOURNIER.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

LIVRE II

TITRE II

CHAPITRE IX Établissemnts du type « U ». (Etablissements de soins.)

Section 1 Généralités.
Article U 1 Etablissements assujettis.

  § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

  • a).  Aux établissements de soins, de cure médicale, de prévention et de rééducation ;

  • b).  Aux établissements ou aux services spécialisés pour recevoir des enfants en bas âge (pouponnières par exemple), des personnes handicapées (moteurs ou mentaux) ou des personnes âgées non hébergées dans des logements-foyers (1) :

    • Dans lesquels l'effectif des consultants et des hospitalisés de jour est susceptible d'atteindre cent personnes simultanément ;

    • Quel que soit l'effectif des malades ou des pensionnaires s'il y a un minimum de vingt lits d'hospitalisation de jour ou de nuit.

  § 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XV du présent chapitre.

Article U 2 Détermination de l'effectif.

L'effectif total est défini forfaitairement par la somme des nombres suivante :

  • Une personne par lit ;

  • Une personne pour trois lits au titre du personnel ;

  • Une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les établissements visés à l'article U 1 [§ 1, b)] le calcul se fera sur la base de une personne pour deux lits ;

  • Huit personnes par poste de consultation ou d'exploration externes.

L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur utilisation.

Article U 3 Produits dangereux.

L'utilisation de produits, de matériels et d'équipements dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité exercée, sous réserve du respect des dispositions contenues soit dans le présent règlement, soit dans des instructions techniques établies conjointement par les ministres de l'intérieur et de la santé.

Article U 4 Vérifications techniques.

En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégories.

Section 2 Isolement et implantation.
Article U 5 Isolement.

  § 1. L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre est interdit au-dessus ou au-dessous des établissements considérés à risques particuliers au sens de l'article CO 6.

  § 2. Toutefois, les établissements de 4e catégorie tels que les hôpitaux de jour définis à l'article U 49 ou les dispensaires peuvent être implantés jusqu'au 3e étage dans des immeubles d'habitation de la 2e ou 3e famille, ou dans les immeubles de grande hauteur après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Les intercommunications éventuelles doivent être réduites au minimum et elles doivent être constituées par des dispositifs conformes à l'article CO 10.

Dans tous les autres cas toute communication avec un tiers est interdite.

Article U 6 Parc de stationnement couvert.

  § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article U 5, un parc de stationnement couvert peut être aménagé sous un établissement relevant du présent type.

  § 2. Un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, et placé obligatoirement sous la même direction, doit être isolé de l'établissement recevant du public dans les conditions prévues aux articles C 07 et C 09 pour les tiers à risques courants.

Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure et à fermeture automatique ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

Toutefois, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, les portes coulissantes à ouverture automatique sont admises.

Article U 7 Façades et baies accessibles.

  § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 4 d) et e), un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades.

Cependant, dans certains cas particuliers, cet accès peut ne pas être exigé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

  § 2. En complément des dispositions de l'article CO 3 (§ 3), les baies accessibles sont constituées :

  • soit par des fenêtres ou des portes-fenêtres ;

  • soit par des panneaux d'obturation ou des châssis.

  • a).  Dans le cas de façades non aveugles, les fenêtres et les portes-fenêtres doivent respecter les caractéristiques suivantes :

    • largeur de passage libre d'au moins 0,60 m ;

    • hauteur de passage libre d'au moins 1,10 m ;

  • b).  Dans le cas de façades aveugles, les panneaux d'obturation et les châssis doivent respecter les exigences de l'article CO 3 (§ 3).

Section 3 Construction.
Article U 8 Principes fondamentaux de sécurité.

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose notamment sur le transfert horizontal vers une zone contiguë suffisamment protégée, des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie. L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

  • renforcement du cloisonnement intérieur ;

  • exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ;

  • large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;

  • désenfumage des circulations ;

  • sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

Article U 9 Stabilité au feu.

Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

Article U 10 Conception de la distribution intérieure. Zones.

  § 1. Dans la suite du présent règlement, on appelle « zones » :

  • soit une partie d'un niveau distribué en cloisonnement traditionnel, située entre deux recoupements, ou en extrémité de bâtiment ;

  • soit un compartiment.

  § 2. En aggravation des dispositions prévues à l'article CO 24 (§ 1) :

Tous les niveaux d'hospitalisation doivent être recoupés au moins une fois, quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

Les portes de recoupement des circulations horizontales des zones d'hospitalisation doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

  § 3. En application des dispositions de l'article CO 1 (§ 2), les compartiments sont autorisés pour les services suivants :

  • a).  Locaux nécessitant une surveillance particulière et permanente (exemple : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés) ;

  • b).  Locaux organisés thérapeutiquement (exemple : locaux de grand âge, pédiatrie, pouponnières) ;

  • c).  Autres locaux sans sommeil (exemples : ergothérapie, kinésithérapie, halls d'accueil).

Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés, avec un maximum de trente lits. De plus, en aggravation et en complément des dispositions de l'article CO 25 :

  • un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux ;

  • les portes d'intercommunication entre compartiments doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

Article U 11 Façades.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 [§ 3, a)] ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

Article U 12 Atriums, patios et puits de lumière.

  § 1. La note d'information technique no 263 relative à la construction et au désenfumage des atriums est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

  § 2. Pour les seuls atriums couverts bordés de locaux réservés au sommeil, en aggravation des dispositions prévues par la note d'information technique no 263, les mesures suivantes sont applicables :

  • l'implantation des locaux à risques particuliers est interdite en bordure de l'atrium ;

  • les éléments de parois-verrières de tous les locaux situés sur une façade de l'atrium doivent être PF de degré en demi-heure. De plus, ils doivent être montés dans des châssis fixes.

  § 3. Dans tous les cas et en aggravation des dispositions de la note d'information technique no 263, les circulations horizontales doivent être désenfumées.

Article U 13 Locaux à risques particuliers intégrés dans le bâtiment recevant du public.

  § 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-dessous :

Figure 1. Locaux à risques particuliers intégrés dans le bâtiment recevant du public.

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  § 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :

  • ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie : les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;

  • ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

  • ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.

  § 3. Les différents locaux de laboratoires contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article U 14 Locaux recevant du public installés en sous-sol.

  § 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

  § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance magnétique, unités de tomodensitométrie…) peuvent être installés au-delà de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois, les dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles d'attente.

Article U 15 Galeries techniques ou de service en sous-sol.

  § 1. Les galeries techniques ou de service d'un bâtiment sur lesquelles ne s'ouvre aucun local ou celles reliant les différents bâtiments d'un même établissement doivent être ventilées et obturées au droit des escaliers y conduisant par des parois PF de degré une demi-heure et par des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte.

  § 2. Les galeries techniques ou de service sur lesquelles s'ouvrent des locaux doivent être ventilées et obturées au droit des escaliers y conduisant par des parois CF de degré une heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte.

  § 3. Un demi-raccord normalisé (conforme à la norme NF S 61-707) doit être installé pour permettre la mise en œuvre des appareils de ventilation des services de lutte contre l'incendie, en partie basse des façades tous les 25 mètres, avec un minimum de deux raccords pour desservir la totalité de la galerie en sous-sol.

Section 4 Dégagements.
Article U 16 Circulations horizontales.

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.

Article U 17 Dégagements accessoires.

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tout dégagement commun avec un établissement ou des locaux tiers est interdit, sauf dans les cas prévus à l'article U 5.

Article U 18 Escaliers.

  § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52, l'absence de protection des escaliers est interdite et les dispositions de l'article CO 47 ne sont pas applicables.

  § 2. Les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

  § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 36 une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage.

Article U 19 Distance maximale à parcourir.

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un lcoal jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

Article U 20 Portes de recoupement.

  § 1. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer au niveau sinistré et être asservie à des dispositifs de détection automatique d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, quel que soit le nombre de niveaux.

  § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 45 (§ 4), les portes de recoupement des circulations horizontales doivent être à va-et-vient.

  § 3. En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer d'oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence.

Article U 21 Verrouillage des portes.

  § 1. Les portes de sorties de secours peuvent être maintenues verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué automatiquement par asservissement au système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.

  § 2. Dans les hôpitaux ou les services psychiatriques, dans les maternités et dans les établissements réservés aux enfants et aux adolescents, les locaux ou unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés sous réserve d'être placés chacun en permanence sous la surveillance d'un préposé à leur ouverture. Dans ce cas, il est interdit de munir ces portes de clés sous verre dormant ou de crémones. Les personnels soignants doivent être dotés des clés correspondantes.

Article U 22 Locaux pour détenus.

Les locaux pour détenus font l'objet de mesures spéciales fixées par l'administration pénitentiaire.

Section 5 Aménagements intérieurs.
Article U 23 Revêtements, gros mobilier, cloisons, matelas.

  § 1. En aggravation des dispositions générales les revêtements verticaux des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être de catégorie M 0 à partir d'une hauteur égale à 1,05 m au-dessus du plancher. Toutefois l'utilisation de plaques de plâtre cartonnées classées M 2 est autorisée. Les papiers collés et les peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en œuvre sans justification du classement en réaction au feu. Les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus, des circulations horizontales comportant des locaux à sommeil doivent également être de catégorie M 0.

  § 2. Dans les compartiments, le gros mobilier, l'agencement principal et les cloisons éventuelles de partition doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3.

  § 3. Les dispositions de la brochure 5614 bis de la série Marchés publics intitulée « Mobilier-Literie » du Journal officiel sont applicables à tous les établissements en ce qui concerne le comportement au feu des matelas.

Article U 24 Plafonds suspendus.

Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.

Article U 25 Tentures, rideaux, voilages.

  § 1. En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistantes au feu imposées dans les dégagements.

  § 2. En aggravation des dispositions de l'article AM 12 b, l'emploi de matériaux de catégorie M 2 est exigé quelle que soit la superficie du local, de la chambre ou du dégagement.

Section 6 Désenfumage.
Article U 26 Domaine d'application de l'article DF 3.

  § 1. En fonction du système de distribution intérieure choisi, le désenfumage est obligatoire dans les niveaux accessibles au public dans les cas suivants :

  • a).  Cloisonnement traditionnel et compartiments avec circulations limitées par des parois de plancher à plancher :

    • salles de superficie supérieure à 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée ;

    • salles de plus de 100 mètres carrés situées en sous-sol ;

    • salles aveugles de plus de 100 mètres carrés ;

  • b).  Compartiments sans circulations limitées par des parois de plancher à plancher :

    • compartiments de plus de 300 mètres carrés ;

    • salles de plus de 100 mètres carrés situées en sous-sol ;

    • salles aveugles de plus de 100 mètres carrés.

Dans les compartiments de plus de 300 mètres carrés, les commandes des dispositifs de désenfumage sont obligatoirement manuelles.

  § 2. Dans les niveaux des bâtiments comportant des locaux d'hospitalisation :

  • les escaliers doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées ;

  • les circulations horizontales communes et les circulations (internes et encloisonnées de plancher à plancher) des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement, à l'exception de celles des bâtiments d'un étage au plus ou de celles du dernier étage des autres bâtiments, qui peuvent l'être naturellement.

  § 3. Le désenfumage des locaux à risques particuliers non accessibles au public et non visés dans les dispositions générales peut être demandé après avis de la commission de sécurité.

  § 4. Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

  § 5. Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée visée à l'article U 44. Dans les autres zones, les commandes des dispositifs de désenfumage doivent être manuelles et être installées à chaque niveau, à un emplacement repéré et facilement accessible.

  § 6. Si l'établissement est doté d'un groupe moteur thermique générateur, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale. Dans les autres cas prévus par l'instruction technique no 246, l'alimentation électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

  § 7. Le désenfumage des atriums éventuels doit être réalisé suivant les dispositions de l'article U 12 et du paragraphe 3 de la note d'information technique no 263 relative à la construction et au désenfumage des atriums.

Section 7 Chauffage. Ventilation.
Article U 27 Règles d'utilisation.

  § 1. Le chauffage principal des bâtiments où le public est admis doit être assuré :

  • soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5, CH 6 ou CH 12 ;

  • soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

  • soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

  • soit par des appareils de chauffage, indépendants ou non, électriques fixes (convecteurs par exemple), installés conformément aux dispositions du chapitre V du titre premier du livre II du règlement de sécurité (art. CH) ;

  • soit par des panneaux radiants électriques dont la température de surface n'excède pas 100° C, installés conformément aux dispositions de l'article CH 53 ;

  • soit par des plafonds chauffants électriques.

  § 2. Si, pour des besoins justifiés par l'exploitation, un chauffage d'appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 4 kW est admis.

Ces appareils doivent être conformes aux dispositions de l'article 34 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

  § 3. Les cheminées à foyer ouvert dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

  § 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 34, les clapets et les volets de la zone sinistrée montés sur les conduits aérauliques doivent être asservis à la détection automatique d'incendie des couloirs.

  § 5. Dans les bâtiments où le public n'est pas admis, tous les procédés de chauffage prévus par les articles CH sont autorisés.

Section 8 Cuisson et réchauffage des liquides dans les chambres et offices.
Article U 28 Appareils installés dans les chambres des malades.

  § 1. Seuls les appareils électriques sont autorisés.

  § 2. En plus des appareils prévus à l'article U 27 (§ 2), dans les chambres des malades, seuls sont autorisés les appareils électriques à résistance obscure ou à micro-ondes dont la puissance utile est au plus égale à 4 kW.

Art. U 29

Appareils installés dans les offices, les chambres de surveillance ou de garde.

Dans les offices et dans les chambres de surveillance ou de garde, seuls les appareils électriques d'une puissance nominale totale inférieure ou égale à 20 kW sont autorisés.

Section 9 Installations électriques.
Article U 30 Généralités.

En application des dispositions de l'article EL 2 (§ 1), les installations électriques des établissements visés par le présent chapitre doivent, en outre, être conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical.

Section 10 Eclairage.
Article U 31 Locaux à risques particuliers.

Pour l'application des dispositions de l'article EC 6 (§ 3), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont ceux visés à l'article U 13.

Article U 32 Eclairage de sécurité.

Les dégagements généraux, les salles pouvant recevoir plus de vingt lits et les autres locaux accessibles au public recevant les effectifs visés à l'article EC 7 (§ 3) doivent posséder un éclairage de sécurité du type C.

Section 11 Dispositions spéciales applicables aux locaux d'anesthésie associés.
Article U 33 Généralités.

L'usage de l'anesthésie par voie pulmonaire, à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer en présence d'étincelles ou de points chauds, est réservé à des locaux spéciaux à usage exclusif. Ces locaux, désignés par les lettres AIA (anesthésiques inflammables autorisés), doivent être repérés par marquage sur leurs portes d'accès).

Article U 34 Ventilation des locaux AIA.

Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opération et des salles d'anesthésie et de réveil associées doit recevoir un apport en air neuf au régime minimal de 15 volumes par heures par salle avec un apport minimal d'air neuf de 50 mètres cubes par heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.

S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle concernée.

L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.

Article U 35 Canalisations.

Aucune canalisation d'électricité, de chauffage, de fluides, etc., étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser.

Les traversées de parois ou de sols par des canalisations alimentant des salles d'opération et les locaux d'anesthésie associés doivent être rendues étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autres locaux.

Section 12
Article U 36 Ascenseurs. Monte-charge.

  § 1. Un dispositif asservi à la détection automatique incendie doit assurer le non-arrêt des cabines d'ascenseurs et des monte-charge dans la zone sinistrée.

  § 2. Toutes dispositions doivent être prises soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant en machinerie ou sur les câbles électriques interrompe le fonctionnement des ascenseurs situés dans les zones non concernées par l'incendie.

  § 3. Une cabine d'ascenseur au moins par zone doit être équipée d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe, ou avec un membre du personnel désigné à cet effet.

  § 4. Un dispositif d'appel prioritaire, conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins.

Section 13 Conditions d'installation des gaz médicaux.
Article U 37 Définitions.

  § 1. Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la norme française NF S 90-155 (2) relative aux réseaux de distribution de gaz médicaux non inflammables. Cette norme s'applique aux gaz suivants :

  • oxygène ;

  • protoxyde d'azote ;

  • air à usage médical ;

  • azote ;

  • hélium ;

  • dioxyde de carbone ;

  • mélanges spécifiés des gaz précédents ;

  • aspiration médicale (vide).

  § 2. Les gaz comburants (oxygène, protoxyde d'azote ou mélange d'oxygène avec des gaz mentionnés ci-dessus renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène) font l'objet de mesures particulières définies soit dans la norme NF S 90-155 (2), soit dans la suite du présent règlement.

Article U 38 Distribution par récipients mobiles.

  § 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

  § 2. Les magasins et les centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.

Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.

  § 3. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle. Ils doivent, en outre, porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur afin d'éviter toute confusion dans leur emploi.

Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenu par un raccord spécifique au gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.

Article U 39 Traversée des locaux à risques particuliers.

Il est interdit de faire traverser les locaux à risques particuliers définis à l'article U 13, par des canalisations de distribution générale de gaz comburants desservant d'autres locaux.

Article U 40 Consignes et plans.

  § 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :

  • de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;

  • de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;

  • de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;

  • de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.

Des consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt ; chaque appareil de traitement (tente, cloche, couveuse, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

  § 2. Un plan très lisible, indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales, ainsi que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.

Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

  § 3. Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.

Article U 41 Vérifications techniques.

  § 1. Avant leur mise en service, les appareils et les installations doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréés, dans les conditions prévues à l'article GE 7.

  § 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.

Section 14 Moyens de secours.
Article U 42 Moyens d'extinction.

  § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

  • par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

  • par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

  • par des RIA DN 20 millimètres dans les bâtiments visés à l'article U 43 [§ 1, a)]

  § 2. De plus une installation de RIA DN 20 millimètres peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité dans des bâtiments :

  • soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

  • soit présentant une distribution intérieure compliquée.

  § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans chaque escalier protégé :

  • a).  Si le dernier étage est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers ;

  • b).  Si le dernier niveau en sous-sol se situe à 9 mètres et plus en dessous du niveau moyen des seuils sur l'extérieur.

  § 4. Une installation fixe d'extinction automatique peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.

Dans le cas d'une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, elle sera de la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210.

Pour les locaux d'une surface inférieure à 260 mètres carrés, le calcul du débit d'eau sera fait en prenant forfaitairement une surface impliquée de 260 mètres carrés.

Article U 43 Service de sécurité incendie.

  § 1. En application de l'article MS 45, la surveillance des établissements doit être assurée :

  • a).  Par des agents de sécurité, dans les bâtiments recevant plus de 1 500 personnes. Par dérogation aux dispositions de l'article MS 48 (§ 5) seul le chef d'équipe ne doit pas être employé à des tâches techniques non liées à la sécurité ;

  • b).  Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours, dans les bâtiments recevant moins de 1 500 personnes.

Des agents de sécurité incendie peuvent toutefois être demandés par la commission de sécurité dans les bâtiments recevant plus de 700 personnes et présentant des risques spéciaux.

  § 2. Le service de sécurité incendie doit être placé sous la direction d'un chargé de sécurité spécifiquement affecté à cette tâche quand il est fait application du § 1 a) ci-dessus ou dans le cas d'établissements comprenant plusieurs bâtiments et recevant plus de 1 500 personnes au total.

Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.

Article U 44 Détection automatique d'incendie.

  § 1. Un système de détection automatique d'incendie :

  • a).  Adapté aux conditions d'exploitation hospitalière, doit être installé :

    • dans toutes les circulations horizontales, y compris celles de compartiments ;

    • dans les locaux affectés au sommeil, à l'exception des services visés à l'article U 10 (§ 3), avec indicateurs d'action dans les couloirs ;

    • dans les locaux de grand âge ;

    • dans les combles.

  • b).  Approprié aux risques, doit être installé dans tous les locaux à risques particuliers.

  § 2. 

  • a).  La détection automatique d'incendie des locaux visés aux 2e et 3e tirets du paragraphe 1 a) ci-dessus ne doit mettre en œuvre, dans la zone sinistrée, que le système d'alarme visé à l'article U 45 et la fermeture des clapets et volets éventuels propres à la chambre sinistrée.

  • b).  La détection automatique d'incendie des circulations horizontales doit mettre en œuvre les autres asservissements visés dans le présent chapitre.

  • c).  La détection automatique des locaux à risques particuliers ne doit mettre en œuvre que l'alarme restreinte et la fermeture des éventuels clapets et volets propres à ces locaux.

  • d).  La détection automatique installée dans les combles renvoie seulement l'information au tableau de signalisation.

Article U 45 Système d'alarme.

Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme du type 1. Toutefois, la diffusion de l'alarme est limitée à l'alarme restreinte.

Par ailleurs, dans les services psychiatriques, les commandes manuelles ne doivent être installées que dans les locaux accessibles au personnel seul.

Article U 46 Système d'alerte.

En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

  • a).  Par ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re et 2e catégories ; en ce qui concerne ceux de la 3e catégorie, la décision est soumise à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

  • b).  Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

Article U 47 Exercices.

  § 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation des malades. Certains employés, spécialement désignés à l'avance, doivent être entraînés à la manœuvre des moyens de secours.

  § 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.

Article U 48 Consignes et affichage.

  § 1. Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie.

  § 2. Outre l'interdiction de fumer prévue dans le décret 77-1042 du 12 septembre 1977 dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil, les soins et l'hébergement des malades, il est également interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers et à haut risque d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

Section 15 Hôpitaux de jour. Locaux médicaux de thermalisme.
Article U 49 Définition.

Par « hôpital de jour » on entend, au sens du présent réglement, un établissement indépendant occupant en totalité ou partiellement le bâtiment dans lequel il est inclus, ce dernier ne relevant pas par ailleurs du type U, et dispensant des soins inférieurs à 12 heures. Au sens du présent règlement un tel établissement (dispensaire, centre de transfusion, centre d'IVG, locaux médicaux de thermalisme, etc.) ne comporte pas de locaux réservés au sommeil.

Article U 50 Dispositions applicables.

Les dispositions concernées du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux de jour et aux locaux médicaux de thermalisme à l'exception des mesures contenues dans les articles suivants :

  • article U 7 (§ 1) ;

  • article U 8 ;

  • article U 10 (§ 2) ;

  • article U 11 ;

  • article U 12 (§ 2) ;

  • article U 17 ;

  • article U 23 ;

  • article U 43 [(§ 1 a)] ;

  • article U 44 ;

  • article U 45, l'alarme doit être du type 3 mais elle est limitée à l'alarme restreinte sauf cas particulier à apprécier par la commission de sécurité ;

  • article U 46 [a)].