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DÉCRET relatif à la police du pavillon des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Du 19 août 1929
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Cf. article 9Article 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  141.6.

Référence de publication : BOR/M, p. 345.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 17 décembre 1926 (1), modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et, notamment, l'article 63 ;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, chargé de la marine marchande, du ministre de la marine et du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les ports et rades, les capitaines des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance sont tenus d'arborer le pavillon national :

  • a).  Les dimanches et jours fériés et fêtes légales.

  • b).  Dans toutes les circonstances intéressant notamment la police des eaux et rades et la police de la navigation maritime dans lesquelles l'ordre leur en sera donné par les préfets maritimes ou commandants de la marine dans les ports militaires, par l'administrateur de l'inscription maritime dans les ports de commerce, et par les consuls de France en pays étranger.

Art. 2.

 

A la mer, les capitaines des navires sont tenus d'arborer la pavillon national :

  • a).  A l'entrée ou à la sortie d'un port.

  • b).  Sur toute réquisition d'un bâtiment de guerre français ou étranger.

Art. 3.

 

Le pavillon national est porté à la poupe ou à la corne d'artimon.

Art. 4.

 

Les armateurs des navires français peuvent, s'ils le jugent convenable, joindre au pavillon national une marque ou guidon particulier de reconnaissance.

Ces marques ou guidons ne peuvent être utilisés qu'après avoir été autorisés par l'administrateur de l'inscription maritime du port où le bâtiment est immatriculé.

Les marques de reconnaissance sont hissées en tête de mât. Elles ne doivent jamais être mises à la place réservée au pavillon national.

Quand ces marques seront hissées, le pavillon national devra toujours être déployé.

Art. 4 bis.

 

Les navires de commerce français passant à portée de signaux flottants d'un bâtiment de guerre français soit à la mer, soit sur rade, ou dans le port, doivent hisser leurs marques distinctives et saluer ce bâtiment au moyen de leur pavillon national.

Ce salut sera exécuté en marquant trois fois le pavillon national.

Art. 5.

 

En l'absence de tout bâtiment de la marine militaire française, le plus ancien des capitaines des navires de commerce français présents sur rade française ou étrangère peut arborer au mât de misaine un triangle bleu à queue blanche.

Art. 6.

 

Le petit et le grand pavois comportent des pavillons nationaux hissés en tête de chaque mât.

Si l'on pavoise en l'honneur d'une nation étrangère, le pavillon de cette nation remplace l'un des pavillons nationaux de tête de mât.

Les capitaines des navires ne sont autorisés à pavoiser en l'honneur d'un pays étranger autre que celui où ils se trouvent qu'à l'imitation des bâtiment de guerre français présent sur rade ou avec l'autorisation d'une des autorités désignées au paragraphe b) de l'article premier ci-dessus.

Art. 7.

 

Les pavillons, marques ou guidons visés dans les articles ci-dessus ne peuvent être arborés que dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 8.

 

En dehors des pavillons de signalisation réglementaire, aucun autre pavillon, marque, guidon, emblème que ceux prévus dans le présent décret et aucune inscription ou signe extérieur autre que ceux prévus par les lois ou règlements maritimes, ne peut être porté sans l'autorisation de l'une des autorités prévues au paragraphe b) de l'article premier ci-dessus.

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celle du règlement royal du 3 décembre 1817.

Art. 10.

 

Le ministre des travaux publics, chargé de la marine marchande, le ministre de la marine et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

Georges LEYGUES.

Le ministre des travaux publics,

Pierre FORGEOT.

Le ministre de l'intérieur,

André TARDIEU.