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Archivé COMITÉ DIRECTEUR DE L'INFORMATIQUE GÉNÉRALE : Secrétariat permanent

DÉCRET N° 89-509 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par le commissariat de l'air.

Du 18 juillet 1989
NOR D E F D 8 9 0 1 6 5 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.6.4.

Référence de publication : BOC, p. 3786.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 notamment son article 18 ;

Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (1) modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 (2) relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu les délibérations nos 89-17 et 89-18 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 février 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour les besoins du service administratif du commissariat de l'air, le ministre de la défense est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques dans les cas suivants :

  • 1. Décompte automatisé des droits aux allocations de chômage des militaires ayant servi sous contrat et ayant involontairement perdu leur emploi ;

  • 2. Affiliation rétroactive à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) des militaires quittant l'armée de l'air avant d'avoir accompli quinze ans de service.

Art. 2.

 

Dans le cas mentionné au 1o de l'article premier, l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques est limitée aux opérations de décompte des allocations de chômage aux ayants droit et à la correspondance avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Art. 3.

 

Dans le cas visé au 2o de l'article premier, l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques est limitée à la transmission à l'Ircantec des informations nécessaires à l'affiliation.

Art. 4.

 

Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont communiqués par les intéressés au moment de la constitution de leur dossier d'allocation chômage ou de leur dossier d'affiliation.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.