CONVENTION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique sur les modalités de la coopération franco-hellénique dans le domaine des risques naturels majeurs.
Du 11 mai 1989NOR
Contenu.
Le présent accord est entré en vigueur le 11 mai 1989. |
Contenu.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique,
Considérant que les menaces qui pèsent sur la France et sur la Grèce du fait de l'existence dans chacune de ces deux nations de risques naturels majeurs ont amené les gouvernements français et grec à confronter leurs points de vue dans ce domaine ;
Considérant que ceux-ci ont estimé que la dimension internationale de la plupart des risques naturels majeurs appelait en réponse une stratégie internationale, en la circonstance : méditerranéenne ;
Considérant que les deux gouvernements souhaitent donc unir leurs efforts en matière de risques naturels majeurs,
sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er.
1. Les gouvernements signataires coopèrent dans le domaine des risques naturels majeurs. Leur coopération vise à :
La prévision des risques, quand celle-ci est possible ;
La prévention des risques, soit pour éviter qu'ils dégénèrent en catastrophe, soit pour en atténuer les effets.
2. Leur coopération se traduit concrètement par :
Des échanges d'information ;
La formation de spécialistes ;
La réalisation de stages et d'exercices.
Art. 2.
Les Parties procèdent à des échanges réguliers d'informations se rapportant :
Aux recherches entreprises et aux études réalisées en ce domaine, ces échanges pourraient prendre la forme de rencontres scientifiques, de séminaires ou de congrès. Il pourrait être en outre décidé d'éditer des publications communes ;
Aux bilans annuels effectués, dont les données feraient l'objet de rapprochements pour exploitation ultérieure ;
Aux matériels utilisés et à leur normalisation.
Art. 3.
Les Parties envisagent d'harmoniser la formation des spécialistes, de l'un et l'autre pays.
A cet effet, les Parties pourraient procéder à :
La communication des programmes pédagogiques respectifs destinés à la formation des spécialistes et une recherche d'harmonisation de ces mêmes programmes ;
Des échanges d'instructeurs et de stagiaires dans le cadre de programmes d'étude et de recherche ;
L'organisation de stages communs, de première formation ou de perfectionnement, pour les spécialistes.
Un bilan des stages sera établi chaque année en fin d'année. Dans le même temps, un calendrier prévisionnel des stages de l'année à venir sera établi.
Art. 4.
Il est créé un comité mixte d'experts, chargé :
En dehors des périodes de crise, de régler les aspects techniques de la coopération afférents aux échanges d'information et à l'harmonisation de la formation.
Les actions d'intérêt mutuel, décidées par ce comité, sont soumises pour décision à la sous-commission mixte de coopération scientifique et technique franco-hellénique qui se réunit une fois par an alternativement à Paris ou à Athènes ;
En période de crise, de procéder à une observation de l'évolution du phénomène et de l'efficacité des mesures de prévention adoptées.
Ce comité est composé paritairement de représentants de l'une et l'autre Partie. Sa présidence est confiée chaque année alternativement à l'une ou l'autre Partie.
Il se réunit périodiquement, à tout le moins une fois par an et, en temps de crise, à la requête de l'une ou l'autre Partie.
Art. 5.
1. Les Parties désignent respectivement, pour l'application des dispositions de la présente convention, les autorités suivantes :
Pour le Gouvernement de la République française, le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Pour le Gouvernement de la République hellénique, le ministre de l'environnement, de l'urbanisme et des travaux publics ou son délégué.
2. Ces autorités pourront conclure, dans les limites de leurs compétences propres et de leurs disponibilités budgétaires, les arrangements particuliers qui pourraient s'avérer nécessaires à l'exécution de la présente Convention.
Art. 6.
La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle pourra être dénoncée à tout moment avec effet six mois après la date de la notification de dénonciation.
Fait à Paris, le 11 mai 1989.
Pour le Gouvernement de la République française :
Brice LALONDE.
Pour le Gouvernement de la République hellénique :
M. PAPASTEFANAKIS.