DÉCRET N° 48-1812 portant organisation du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes (CSINA).
Abrogé le 08 septembre 2011 par : DÉCRET N° 2011-1073 relatif à la suppression de commissions et instances administratives (articles 1er. I. 5. à 7. et 9., art. 2., 6. et 7.). Du 29 novembre 1948NOR
Sont abrogées les dispositions du présent décret en tant qu'elles concernent la gestion de l'espace aérien et de la circulation aérienne (cf. art. 7 du décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 abrogé par le décret 95-1022 du 18 septembre 1995 (BOC, p. 4555) relatif à l'organisation de l'espace aérien. |
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer, du secrétariat d'État aux finances et aux affaires économiques, du secrétariat d'État aux forces armées (air) et du secrétariat d'État aux forces armées (marine) ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 portant création d'un conseil supérieur des travaux de l'air,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le conseil supérieur des travaux de l'air prend le nom de conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
Art. 2.
Le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes a pour mission :
A la demande des ministres intéressés :
d'examiner et éventuellement d'étudier les textes des lois, règlements et instructions concernant l'équipement des routes et des bases aériennes de France et de l'Union française ;
d'harmoniser les doctrines en matière de navigation, de contrôle de la circulation et d'infrastructure aériennes ;
de tenir à jour un plan permanent d'équipement pour les territoires de la métropole et de l'union française ;
de coordonner les programmes d'études des matériels et des équipements concernant la navigation et l'infrastructure aériennes ;
de suivre la réalisation des programmes d'installation et d'équipement ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.
A la demande du Président du conseil (état-major de la défense nationale) :
d'étudier l'incidence des besoins de la défense nationale dans les domaines précisés ci-dessus et de proposer les mesures à prendre pour les satisfaire.
Art. 3.
(Modifié : décret du 19 septembre 1996.)
Le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes comprend :
un président ;
un vice-président ;
quatre hauts fonctionnaires ou assimilés désignés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;
quatre membres ainsi désignés :
un officier supérieur de l'armée de l'air et un ingénieur en chef de l'air désigné par le secrétaire d'État aux forces armées (air) ;
un officier supérieur de la marine (aéronautique navale) désigné par le secrétaire d'État aux forces armées (marine) ;
un officier supérieur de l'armée de terre désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre.
Le président et le vice-président sont nommés par décret.
Le président est un haut fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, désigné sur proposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Le vice-président est un officier supérieur ou général de l'armée de l'air, désigné sur proposition du secrétaire d'État aux forces armées (air).
Les membres autres que le président et le vice-président sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent, sur proposition du président, ils sont désignés nominativement et mis d'une façon permanente ou semi-permanente à la disposition du président.
Art. 4.
(Modifié : décret du 19 septembre 1996.)
Assistent de droit aux séances avec voix consultative les personnalités suivantes ou leur représentant :
le directeur des transports aériens ;
le directeur de la navigation aérienne ;
le directeur des bases aériennes ;
le directeur du service de la météorologie nationale ;
le chef du service des organisations aéronautiques internationales ;
le chef du service de l'aviation légère et sportive ;
le chef d'état-major général de la défense nationale ;
le chef d'état-major général des forces armées (air) ;
le chef d'état-major général de la marine ;
le chef d'état-major de l'arme de terre ;
le directeur technique et industriel de l'aéronautique ;
le chef du service de l'infrastructure (air) ;
le directeur des travaux publics du ministère de la France d'outre-mer.
Le conseil peut s'adjoindre avec voix consultative :
1. Toute personnalité civile ou militaire en raison de sa compétence.
2. Des experts dont les études sont rémunérées par vacations sur un barème fixé par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances et des affaires économiques.
Art. 5.
Les ministres sont invités à se faire représenter aux séances à titre consultatif, pour les questions intéressant directement leur département.
Art. 6.
Le conseil dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité directe du président, constitué avec du personnel qualifié mis à la disposition du conseil par les ministères civils et militaires intéressés.
Les membres du conseil et le personnel du secrétariat continuent à recevoir, de leurs ministères d'origine, leurs traitements et indemnités. Les frais de fonctionnement du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes sont inscrits au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme sous réserve des concours des ministères intéressés.
Art. 7.
Le président du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes assiste avec voix consultative au comité technique et industriel des fabrications aéronautiques constitué par décret du 13 mai 1948 et au conseil de sécurité aérienne par arrêté du 20 février 1948.
Art. 8.
Les membres du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes sont habilités à effectuer, sur ordre du président, après accord des ministres intéressés, toute mission d'étude et d'information auprès de tout organisme civil, militaire, naval ou technique portant sur les affaires de la compétence du conseil.
Art. 9.
Le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes établit et adresse aux ministres intéressés, au début de chaque année, un rapport général sur son activité au cours de l'année écoulée.
Art. 10.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la défense nationale, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État aux forces armées (air) et le secrétaire d'État aux forces armées (marine) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1948.
HENRI QUEUILLE.
Par le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Christian PINEAU.
Le ministre de la défense nationale,
Paul RAMADIER.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Paul COSTE-FLORET.
Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le secrétaire d'État aux forces armées (marine),
Joannès DUPRAZ.
Le secrétaire d'État aux forces armées (air),
Jean MOREAU.