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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 34/PC/5 relative au recrutement des ouvriers.

Du 10 juillet 1953
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 septembre 1953 (BO/G, p. 3172). , 2e modificatif du 17 octobre 1953 (BO/G, p. 3623). , 3e modificatif du 7 janvier 1955 (BO/G, p. 126). , 4e modificatif du 19 février 1955 (BO/G, p. 974). , 5e modificatif du 15 octobre 1956 (BO/G, p. 4240). , 6e modificatif du 28 mai 1957 (BO/G, p. 3152). , 7e modificatif du 14 janvier 1958 (BO/G, p. 144). , 8e modificatif du 11 février 1959 (BO/G, p. 694). , 9e modificatif du 22 janvier 1960 (BO/G, p. 244). , 10e modificatif du 27 avril 1960 (BO/G, p. 1601). , 11e modificatif du 22 août 1960 (BO/G, p. 3430). , 12e modificatif du 28 septembre 1960 (BO/G, p. 3939). , 13e modificatif du 2 janvier 1961 (BO/G, p. 2). , 14e modificatif du 10 janvier 1961 (BO/G, p. 166). , 15e modificatif du 10 juin 1961 (BO/G, p. 2710). , 16e modificatif du 6 juillet 1961 (BO/G, p. 3233). , 17e modificatif du 10 août 1965 (BOC/SC, p. 1111). , Erratum du 28 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1202). , 18e modificatif du 19 juin 1984 (BOC, p. 4322). , 19e modificatif du 7 juin 1995 (BOC, p. 3283) NOR DEFP9559060J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.2.1.2., 254-0.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2613.

1. Conditions générales de recrutement.

1.1.

Les ouvriers de l'administration militaire « guerre » sont embauchés par le directeur d'établissement ou le chef de service (Dans la suite de l'instruction, aux fins d'allègement du texte, seule sera employée l'expression directeur d'établissement, étant entendu que les mêmes attributions sont conférées aux chefs de service).

1.2.

L'embauchage d'un ouvrier ne peut être effectué que pour combler une vacance effective d'ouvrier.

Il ne peut avoir lieu que s'il est impossible de pourvoir l'emploi vacant par nomination d'ouvriers en service à l'établissement, dans les conditions prévues par l'instruction n11/P/C/5 du 4 avril 1953 [Abrogée et remplacée par l' instruction 154 /DEF/SGA du 20 février 1995 (BOC, p. 1347)].

1.3.

Les candidats à un emploi d'ouvrier doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus.

Toutefois :

  • les apprentis des écoles de formation professionnelle du ministère des armées peuvent acquérir la qualité d'ouvrier dès la fin de leur apprentissage, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ;

  • la limite d'âge de 40 ans est reculée de la durée des services militaires et des services civils pris en compte pour la constitution des droits à pension (1) au titre de la loi du 02 août 1949 ; toutefois, l'intéressé ne doit pas avoir dépassé l'âge de 59 ans ;

  • à défaut d'inscription sur les listes d'embauchage de candidats remplissant la condition d'âge maximum ci-dessus, le directeur d'établissement peut faire appel, à titre exceptionnel, à des candidats plus âgés, sous réserve qu'ils n'aient pas atteint 59 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes.

1.4.

  § 1. Les candidats doivent obligatoirement posséder la nationalité française.

  § 2. Ceux d'entre eux qui ont acquis la nationalité française par naturalisation ne peuvent être embauchés pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation [Conformément aux dispositions de l'article 80, tertio, de l'ordonnance n45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française (BO/G, p. 1497) ; texte abrogé par la notification du 20 mars 1998 (BOC, p. 1164)].

Toutefois aucune condition de délai n'est exigée :

  • 1. Des naturalisés qui ont effectivement accompli dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de leur classe d'âge ;

  • 2. Des naturalisés qui ont servi pendant cinq ans dans l'armée française ou de ceux qui, en temps de guerre, ont contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

  • 3. Des naturalisés qui, en temps de guerre, ont servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;

  • 4. Des naturalisés qui, en application de l'article 83 du code de la nationalité française, ont été relevés des incapacités prévues à l'article 81 dudit code par décret pris, après avis conforme du conseil d'État, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice (Article 82 du code de la nationalité française).

  § 3. Les femmes étrangères qui ont acquis la nationalité française par mariage ne peuvent être embauchées pendant le délai de six mois qui suit la célébration du mariage [Application par analogie des dispositions combinées de l'article 41 du code de la nationalité française et de l'article 16, 2o, de l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)].

1.5.

Les candidats doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen médical avant l'embauchage.

Cet examen est pratiqué par le médecin du travail de l'établissement ou du centre médical du travail auquel est rattaché l'établissement (ou à défaut par un médecin militaire ou un médecin civil conventionné).

Il est effectué dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n52-1263 du 27 novembre 1952 (BO/G, 1953, p. 3663) et par le chapitre II de l'instruction n10949-2/DCSSA du 22 octobre 1953 (BO/G, p. 3683) [Instruction prise par l'application de l'arrêté du 13 octobre 1953 (BO/G, p. 3682) portant création de services médicaux du travail], et, en ce qui concerne les établissements des études et fabrications d'armement, par le titre premier (chapitre 1er) de l'instruction n21928/PC/DEFA/A du 24 avril 1951 (BO/G, p. 1046).

Il comporte donc obligatoirement une radioscopie pulmonaire.

Cet examen doit attester notamment que le candidat :

  • n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;

  • est reconnu médicalement apte à l'emploi envisagé.

Dans les cas douteux, le médecin a recours au spécialiste compétent, militaire ou civil. Ces examens complémentaires sont effectués obligatoirement dans les hôpitaux militaires s'il en existe dans la localité, dans les établissements hospitaliers mixtes, et à défaut par des praticiens spécialistes. Les frais médicaux entraînés par les examens dont il s'agit sont imputés sur les crédits de matériel pour les organismes en disposant et pour les autres organismes sur les crédits de personnel (Cf. titre II de l'instruction du 24 avril 1951, chapitre premier, paragraphe 1, section A, en ce qui concerne la DEFA).

En outre, afin d'éviter que l'administration militaire n'ait à prendre en charge des ouvriers atteints de silicoses graves, contractées avant l'embauchage, il y a lieu, principalement dans les régions minières ou métallurgiques, de s'assurer notamment par l'interrogatoire méthodique des candidats à un emploi d'ouvrier que l'intéressé ne s'est pas trouvé exposé, à l'occasion des travaux antérieurs, à l'inhalation de poussière de silice libre (les travaux dont il s'agit sont énumérés au tableau no 25 des maladies professionnelles). Dans l'affirmative, il convient de lui faire subir une radiographie pulmonaire, l'attention du radiologue devant être attirée au préalable sur l'objet principal de cet examen.

La constatation radiographique des lésions silicotiques peu importantes ne fait pas systématiquement obstacle à l'embauchage. Les résultats de l'examen doivent toutefois être mentionnés dans le dossier médical de l'intéressé en vue d'éviter que ne lui soient confiés par la suite des emplois peu compatibles avec l'affection dont il est atteint.

Les mêmes résultats sont notifiés dès avant l'embauchage au régime de sécurité sociale auquel le candidat était précédemment affilié afin que ce régime prenne l'intéressé en charge pour silicose pulmonaire professionnelle conformément au décret n57-476 du 17 octobre 1957 (JO du 23 octobre 1957).

En tout état de cause, l'embauchage ne peut être effectué qu'après la prise en charge de l'intéressé par ce régime de sécurité sociale.

L'examen médical prévu au présent article (ainsi que, le cas échéant, les examens complémentaires), ne sont subis par les candidats qu'au moment où il est fait appel à eux (cf. art. 9, 10, 11 et 12 ci-après).

1.6.

Aucun embauchage ne doit être prononcé avant que soit parvenu au service employeur le bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé (2).

Sauf autorisation particulière donnée par la direction centrale intéressée, nul ne peut être embauché s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un établissement ou service de la guerre ou de la défense nationale.

Avant de prononcer l'embauchage, le directeur d'établissement s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. A cet effet l'ouvrier fournit le certificat prévu à l'article 24 du livre premier du code du travail, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il se trouve libre de toute obligation de travail.

2. Modalités de recrutement.

2.1.

(Abrogés : 18e mod.)

2.2.

Les règles de priorité, objet du présent chapitre, ne sont pas applicables lorsque les emplois vacants sont comblés :

  • par des apprentis formés dans les écoles professionnelles de la défense nationale ;

  • par des personnels provenant d'un organisme dépendant de la défense nationale et ayant changé d'établissement en accord avec leurs directeurs ;

  • par des ouvriers réintégrant l'établissement un mois au plus tard (sauf cas de force majeure) après leur libération du service militaire (3).

Elles peuvent également ne pas être suivies d'une part, lorsqu'il s'agit de recruter des personnels de surveillance, des gardiens de jour et de nuit (veilleurs, gardes et portiers), dont l'embauchage, en raison des garanties particulières qu'ils doivent présenter, est laissé à la latitude des directeurs d'établissement, d'autre part, très exceptionnellement, sur décisions particulières de l'administration centrale.

2.3.

Pour alléger le travail administratif des organes militaires employant un petit nombre d'ouvriers et faciliter l'appel des candidats, les généraux commandants de régions peuvent dispenser certains établissements de tenir les registres ou listes d'embauchage. Dans ce cas, ils désignent les établissements (autres que ceux des études et fabrications d'armement) auxquels les organes considérés sont rattachés en cette matière, établissements qui sont situés dans la même place. En cas de besoin de main-d'œuvre, les services dispensés de recevoir les demandes d'embauchage s'adressent à l'établissement auquel ils sont rattachés qui leur envoie les candidats inscrits dans l'ordre de priorité résultant des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11.

La dispense prévue au présent article ne vaut en règle générale que pour la tenue des registres d'embauchage. Les autres formalités (examen médical, casier judiciaire, enquête de moralité, essais professionnels) continuent d'incomber, en principe, à l'organe employeur (4), qui prend seul la décision d'embauchage.

3. Régime de recrutement.

3.1. Ouvriers régis par le décret du 26 février 1897 (auxiliaires, réglementés).

3.1.1.

Les ouvriers embauchés pour occuper un emploi de durée indéterminée reçoivent l'appellation statutaire ( décret du 26 février 1897 ) d'ouvrier auxiliaire. Ils souscrivent le contrat du modèle joint en annexe à l' instruction 72-17 /DN/DPC/S/2 du 05 juillet 1972 (BOC/SC, 1973, p. 396).

3.1.2.

Dès qu'ils ont accompli un an de service dans l'établissement (5), les ouvriers auxiliaires sont astreints à effectuer les versements au titre de la loi de pension du 02 août 1949 , sauf s'ils ne donnent pas satisfaction dans leur emploi, auquel cas ils doivent être licenciés.

La période de stage d'auxiliaire peut toutefois être réduite de six mois sur demande de l'intéressé, si ses aptitudes professionnelles et sa manière de service le justifient.

Avant leur admission au régime de la loi de pension du 02 août 1949 , les ouvriers doivent dans tous les cas faire l'objet d'un examen médical de la part du médecin du travail en vue de déterminer s'ils réunissent toujours les conditions d'aptitude physique et intellectuelle qui avaient été reconnues lors de la visite médicale d'embauchage. Selon les résultats satisfaisants ou non de cet examen, les ouvriers doivent soit être affiliés à la loi de pension du 02 août 1949 , soit être licenciés pour inaptitude.

Dès leur affiliation au régime de retraite, ils prennent l'appellation d'ouvriers réglementés ( décret du 26 février 1897 ) et sont reclassés dans les échelons de salaire compte tenu des bonifications et majorations réglementaires leur revenant au titre de leurs services militaires et assimilés.

Les jeunes apprentis diplômés des écoles de formation technique normales sont classés ouvriers professionnels (groupe V). Ils sont utilisés et rémunérés comme tels et affiliés à la loi du 02 août 1949  (6). Dans un délai de trois mois suivant leur embauchage, ils sont appelés à subir un essai professionnel destiné à déterminer leur prime d'affûtage dans les conditions fixées à l'article 22 de l'instruction n11/PC/5 du 4 avril 1953 (Se reporter au renvoi (1 bis) p. 821). L'octroi de cette prime donne lieu à rappel à compter de la date d'affectation à l'établissement.

Les élèves n'ayant pas obtenu le brevet de fin d'apprentissage peuvent exceptionnellement être maintenus comme ouvriers du groupe IV si les disponibilités le permettent ; ils ne peuvent demander à passer un essai d'ouvrier professionnel qu'un an au moins après leur sortie de l'école.

De même, les élèves non diplômés et rayés des contrôles qui se sont fait inscrire sur les listes d'embauchage ne sont admis au plus tôt à exécuter un essai d'ouvrier professionnel qu'un an après leur sortie de l'école.

Tous les élèves maintenus au travail passent dans un délai de trois mois suivant l'embauchage un essai professionnel (7). Cet essai sert à déterminer l'échelon de classement du jeune ouvrier dans sa catégorie professionnelle. Les livrets d'apprentissage revêtus de l'avis du chef de l'école dont sont issus les jeunes apprentis sont présentés aux membres de la commission des essais.

Pendant la première année de travail, le chef d'établissement s'assure que tous les jeunes ouvriers sont employés à l'atelier d'une manière utile pour eux et instructive ; il veille à l'adaptation du jeune ouvrier et le juge dans son nouveau milieu du travail.

L'ouvrier est noté tous les trimestres et les notes qui lui sont attribuées sont portées sur son livret d'apprentissage.

En fin d'année, le chef d'établissement établit un rapport sur la valeur professionnelle et le comportement des jeunes ouvriers reçus un an plus tôt et fait connaître au directeur de l'école où ont été formés les intéressés les améliorations qu'il souhaite voir apporter à la formation des promotions futures.

Tout travail au devis est interdit à l'ouvrier pendant le semestre qui suit sa sortie de l'école.

3.2. Ouvriers temporaires et ouvriers employés à temps incomplet.

3.2.1.

Lorsque l'emploi doit être comblé pendant une durée limitée :

  • soit qu'il s'agisse d'une tâche déterminée de courte durée ne rentrant pas dans les travaux courants de l'établissement ;

  • soit qu'il s'agisse de remplacer des ouvriers journaliers ou auxiliaires appelés sous les drapeaux, absents pour maladie, longue maladie, maternité, accident du travail, etc.,

les ouvriers ne peuvent être embauchés qu'en qualité de « temporaires ».

3.2.2.

(Abrogé : 18e mod.)

3.2.3.

Les ouvriers temporaires souscrivent un contrat temporaire du modèle joint en annexe à l' instruction 72-17 /DN/DPC/S/2 du 05 juillet 1972 (BOC/SC, 1973, p. 396).

Ils sont licenciés de plein droit sans indemnité de licenciement ni préavis lorsque la tâche pour laquelle ils ont été embauchés est terminée ou lorsque l'ouvrier qu'ils remplacent réintègre l'établissement.

S'ils sont conservés pour une autre tâche, ou pour effectuer un autre placement, ils doivent souscrire un nouveau contrat de temporaire.

Les ouvriers temporaires débauchés à l'expiration de leur contrat et qui ont accompli trois mois de bons services peuvent être inscrits pour un réembauchage ultérieur sur le deuxième registre d'embauchage de l'établissement.

3.2.4.

Les ouvriers appelés pour occuper un emploi à temps incomplet (moins de 40 heures de travail par semaine en moyenne) sont embauchés sous le même régime que les ouvriers temporaires et souscrivent un contrat de même modèle.

3.2.5.

En raison de la précarité de leur emploi, les ouvriers temporaires ne sont pas maintenus sur les contrôles lorsqu'ils quittent l'administration pour accomplir leur service militaire légal. Leur contrat prend fin en effet le jour de leur appel sous les drapeaux. Ils ne peuvent donc prétendre retrouver leur emploi lorsqu'ils sont rendus à la vie civile.

Toutefois, par application des dispositions de l'article 25 (8) du livre 1er du code du travail, modifié par la loi n58-207 du 27 février 1958 (JO du 28) un droit de priorité d'embauchage leur est réservé pendant une année. Ils ont, à cet effet, la possibilité de demander un emploi d'ouvrier temporaire dans le délai d'un mois suivant leur libération, soit auprès de l'établissement auquel ils appartenaient, soit, par mesure de bienveillance, auprès de tout établissement de leur choix.

Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnels qui, ayant accompli leur service militaire légal, ont été maintenus sous les drapeaux.

Elles sont également applicables aux ex-ouvriers temporaires qui, ayant cessé d'être aptes au service militaire légal après leur incorporation, ont été classés « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyés dans leurs foyers (décret n62-1156 du 3 octobre 1962).

Annexe

ANNEXE I. Bénéficiaires des lois sur les emplois réservés.

  • 1. Les hommes titulaires d'une pension temporaire ou définitive accordée au titre de la loi du 31 mars 1919 et lois subséquentes sans condition de grade ou de durée de services :

  • 2. Les hommes titulaires d'une pension temporaire ou définitive de victimes de la guerre au titre des lois du 24 juin 1919 (BO/G, p. 1953) et des lois subséquentes et de la loi du 21 mai 1946 (JO du 21) .

  • 3. Les veuves de guerre non remariées.

  • 4. Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France.

  • 5. Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit.

  • 6. Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France.

  • 7. Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans, bénéficiaires des dispositions de l'article 55 de la loi du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.

  • 8. Les femmes victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la loi du 24 juin 1919 et des lois subséquentes ou de la loi du 20 mai 1946.

  • 9. Les infirmières pensionnées au titre de l'article 57 de la loi du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.

  • 10. Les personnels des corps féminins de l'armée de terre, de l'air ou de la marine et assimilées, bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.

  • 11. Les femmes de disparus, bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article 66 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, loi du 19 août 1950.

  • 12. Les orphelins de guerre au sens de l'article 11 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée.

  • 13. Les militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de l'air et de mer ayant accompli quatre ans de services militaires.