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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

DÉCRET N° 54-138 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre.

Du 28 janvier 1954
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 54-1268 du 23 décembre 1954 (BO/G, 1955, p. 7 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2422). , Décret n° 69-630 du 14 juin 1969 (n.i. BO ; JO du 18, p. 6144).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.3.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 639 ; BO/A, p. 179.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget, du ministre de la défense nationale, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil ;

Vu l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 (1) portant attribution aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 de majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, complété et modifié par les articles 33 et 34 de la loi de finances du 19 mars 1928 (2) ;

Vu la loi 52-833 du 18 juillet 1952 (3) faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ;

Vu la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 (4) relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre et son article 6, 3o, d'après lequel un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application dudit article compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Des majorations d'ancienneté seront accordées aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, et aux fonctionnaires, agents et ouvriers des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial qui ont participé à la campagne 1939-1945 contre les puissances de l'Axe ou leurs alliés, ou aux campagnes d'Indochine ou de Corée.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 23/12/1954 et décret du 14/06/1969.)

Les majorations prévues à l'article premier sont calculées sur la base de :

5/10 du temps donnant droit au bénéfice de la campagne double pour opération de guerre ;

2/10 du temps donnant droit au bénéfice de la campagne simple sur pied de guerre dans la mesure où ces bénéfices de campagne ont été acquis au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre et en faveur des seuls intéressés qui possèdent la qualité d'ancien combattant, c'est-à-dire qui, à un moment quelconque de leur mobilisation ou d'une expédition déclarée campagne de guerre, se sont trouvés dans une situation de nature à leur ouvrir droit au bénéfice de la campagne double ;

4/10 du temps passé en captivité pour les prisonniers de guerre, à l'exclusion du temps correspondant à des périodes de congé de captivité.

Toutefois, les prisonniers de guerre titulaires de la médaille des évadés recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés. Dans tous les cas, ils auront la faculté d'opter pour le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 19 mars 1928.

Art. 3.

 

La période susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une majoration d'ancienneté ne pourra dépasser :

  • a).  La date limite du 25 juin 1940 pour les militaires démobilisés après l'armistice et qui n'ont pas servi sous les ordres du comité national français de Londres, du comité français de la libération nationale à Alger, ou du gouvernement provisoire de la République française ;

  • b).  La date limite du 8 mai 1945 pour les prisonniers de guerre ainsi que pour les militaires ayant combattu contre les puissances de l'Axe ou leurs alliés européens ou du Proche-Orient sous les ordres du comité national français de Londres, du comité de la libération nationale à Alger ou du gouvernement provisoire de la République française ;

  • c).  La date limite du 15 août 1945 pour les militaires ayant servi contre le Japon et ses alliés extrêmes-orientaux ;

  • d).  La date limite du 28 janvier 1941 pour les militaires ayant participé à la campagne contre le Siam.

Un règlement d'administration publique fixera la date limite applicable aux campagnes d'Indochine et de Corée.

Art. 4.

 

Le temps passé dans les hôpitaux ou en convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans une unité combattante est assimilé pour le calcul des majorations prévues à l'article 2 au temps passé dans l'unité à laquelle appartenait l'intéressé au moment de son évacuation ou de son hospitalisation.

Les fonctionnaires ou agents jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 % pour blessure reçue ou maladie contractée dans une unité combattante ne pourront bénéficier d'une majoration inférieure à celle accordée aux plus favorisés des combattants non mutilés. La période à prendre en considération dans le calcul de cette majoration est prolongée à cet effet du jour de la blessure ou de la maladie jusqu'au 8 mai 1945, au 15 août 1945 ou aux dates prévues à l'article 3, dernier alinéa, suivant le cas.

Art. 5.

 

Les majorations visées à l'article 2 sont prises en considération pour les avancements d'échelon, mais non pour le calcul du temps de service effectif exigé dans un grade inférieur pour postuler le grade supérieur.

Pour l'application de cette disposition, la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 19 octobre 1946 .

Dans l'hypothèse où ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de son grade ou lorsqu'elles s'appliquent à un agent déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, est mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure après accession au grade supérieur.

Art. 6.

 

Les majorations visées à l'article 2 sont calculées sur l'initiative de l'administration en fonction des renseignements fournis par l'état signalétique et des services.

Art. 7.

 

La date d'effet des majorations d'ancienneté prévues au présent décret est fixée au 21 juillet 1952 pour les agents déjà en fonctions à cette date, à la date de leur titularisation pour ceux recrutés ultérieurement, et à la date de leur recrutement pour les agents non titulaires recrutés après le 21 juillet 1952 et entrant dans l'un des cadres compris dans le champ d'application de la loi.

Art. 8.

 

Des règlements d'administration publique distincts détermineront la situation des fonctionnaires et agents des départements et communes et des établissements publics départementaux ou communaux.

Art. 9.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et les autres ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1954.

Joseph LANIEL.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

André MUTTER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Henri ULVER.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Pierre JULY.