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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 1539/SEA — N° 35-8/B/6 — N° 203/AG/4/B — N° 285/FP relative à l'octroi de majorations d'ancienneté aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics.

Du 11 juin 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.3.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 2360.

La commission centrale prévue par l'article 3 de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179) instituant des majorations d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogatives temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics va bientôt achever l'étude des dossiers concernant les fonctionnaires visés à l'article premier de cette loi.

D'autre part, le décret 54-138 du 28 janvier 1954 (1) portant règlement d'administration publique, pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 (BO/G, p. 2947 ; BO/A, p. 1452) a fixé les conditions dans lesquelles des majorations d'ancienneté seront accordées aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat qui ont participé à la campagne 1939-1945 contre les puissances de l'Axe ou leurs alliés ou aux campagnes d'Indochine ou de Corée.

Bien que les problèmes soulevés par ces deux législations ne soient pas identiques, leur application va se poursuivre conjointement. Aussi a-t-il paru utile, dans une circulaire qui traitera essentiellement et en premier lieu de l'application de la loi du 19 juillet 1952 , d'examiner les principales difficultés soulevées par l'octroi rétroactif des majorations d'ancienneté à quelque titre que ce soit aux fonctionnaires et agents de l'Etat.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui traitera successivement :

  • de la détermination des bénéficiaires du décret du 28 janvier 1954 ;

  • des services susceptibles de donner lieu à majorations au titre de ce décret (II) ;

  • de l'octroi des majorations (III) ;

  • de l'incidence des majorations, quelle que soit leur origine, sur la carrière des bénéficiaires (IV).

1. Détermination des bénéficiaires du décret du 28 janvier 1954.

Ces bénéficiaires sont, en règle générale, les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires, agents et ouvriers des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

Par agents et ouvriers de l'Etat il faut entendre les personnels non fonctionnaires bénéficiant d'un régime d'avancement d'échelon basé sur l'ancienneté de services, à l'exclusion notamment des personnels engagés sur la base d'un contrat individuel ne comportant aucune garantie d'avancement et des auxiliaires recrutés en application de l'article 2 de la loi du 3 avril 1950 qui, en raison même de la précarité de leur situation telle qu'elle en résulte de la loi, ne sauraient bénéficier d'avancement.

Ces agents devront, en outre, être en service dans un établissement n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. Pour la détermination de ces établissements on pourra se référer utilement aux nomenclatures contenue dans l'inventaire de la situation financière (mise à jour faite en 1951 de l'inventaire de 1946) et aux nomenclatures jointes aux lois de finances, étant observé que la loi de 1952 reconduisant la loi du 9 décembre 1927 doit de toute façon s'appliquer aux personnels des établissements qui ont bénéficié de majorations en 1927-1928, dans la mesure où ces organismes n'ont pas vu leur statut juridique transformé dans l'intervalle.

Les dispositions de la présente circulaire ne s'appliquent pas aux personnels à statut militaire.

2. Services susceptibles de donner lieu à majorations.

Les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 janvier 1954 énumèrent les services et périodes qui sont susceptibles d'ouvrir droit à majorations. La détermination des dates limites applicables à chacune des catégories d'intéressés n'appelle aucun commentaire particulier.

L'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 reconduit l'article 23 « de la loi du 9 décembre 1927 qui prévoit que sera majoré le temps passé sous les drapeaux pendant la campagne de guerre contre l'Allemagne par des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers civils de l'Etat, lorsqu'il compte, en vertu de la législation en vigueur, pour une durée équivalente de services civils au point de vue de l'ancienneté exigée pour l'avancement ». Les services susceptibles d'ouvrir droit à majoration devront donc répondre à deux conditions :

  • 1. Il devra s'agir de services effectués au cours d'une des campagnes de guerre visées par le décret du 28 janvier 1954 ;

  • 2. Ces services devront compter pour une durée équivalente de services civils.

2.1. Services effectués au cours d'une campagne de guerre.

Il convient d'opérer le décompte de ces services en fonction des différentes qualités dont peuvent successivement faire état les intéressés, étant précisé que, d'une manière générale, et compte tenu des principes suivis en la matière lors de l'application des lois de 1927-1928 que le législateur de 1952 a entendu reconduire, la qualité nouvelle possédée par un combattant par suite de captivité, évasion, blessure ou maladie ne rétroagit pas sur les majorations auxquelles il a droit au titre des services antérieurs.

Sous le bénéfice de ces opérations, les cas suivants doivent être distingués :

  • a).  Combattants. La quantité des majorations susceptibles d'être accordées aux combattants est déterminée par référence aux règles retenues en matière de pensions pour l'octroi du bénéfice de campagne simple et double pour opérations de guerre. Par suite, les services de campagne double pour opérations de guerre donnent droit à des majorations d'ancienneté de cinq dixièmes de leur durée, étant observé que doivent être considérées comme périodes de campagne double celles pendant lesquelles les agents se sont trouvés dans la zone des armées ou sous les ordres du commandant en chef, chacune des deux conditions étant suffisante, alors que pour la guerre de 1914-1918 les deux devaient être réunies.

    Les services de campagne simple donnent droit à des majorations d'ancienneté de deux dixièmes dans les conditions fixées par l'article 18, 2e alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire si les agents se sont trouvés à un moment quelconque de la mobilisation ou d'une expédition déclarée campagne de guerre dans une situation de nature à leur ouvrir droit au bénéfice de la campagne double. Autrement dit, pour pouvoir bénéficier d'une majoration de deux dixièmes au titre des périodes de campagne simple, il faut et il suffit que les intéressés se soient trouvés pendant un jour au moins dans une situation de nature à leur ouvrir droit au bénéfice de campagne double pour opérations de guerre.

    Il convient de préciser qu'aux termes mêmes du décret du 28 janvier 1954 , les périodes prises en compte pour les majorations sont celles qui donnent droit au bénéfice de campagne double pour opérations de guerre ou de campagne simple sur pied de guerre. Par conséquent, les bénéfices de campagne pour insalubrité ou insécurité du territoire n'ont pas à entrer en ligne de compte, soit au titre de campagne simple, soit au titre de campagne double, quand bien même, cumulées avec des campagnes simples accordées à d'autres titres, elles apparaîtraient sur les états signalétiques et des services comme des campagnes doubles.

    Les administrations devront donc veiller à opérer cette distinction et se référer au tableau des campagnes pour bien vérifier que les périodes de campagnes double ou simple mentionnées sur les états signalétiques et des services outre-mer correspondent bien soit à des opérations de guerre, soit à des périodes accomplies sur pied de guerre.

  • b).  Prisonniers. Les prisonniers de guerre titulaires de la carte du combattant bénéficient d'une majoration de quatre dixièmes du temps passé en captivité.

    Ceux qui ne sont pas titulaires de la carte du combattant peuvent néanmoins bénéficier au titre de leur période de captivité, qui leur ouvre droit au bénéfice de la campagne simple, de majorations de deux dixièmes dans les conditions et sous les réserves exprimées ci-dessus.

    En tout état de cause, les périodes de congé de captivité ne sont pas prises en compte au titre de ces majorations.

  • c).  Evadés. Les prisonniers de guerre titulaires de la médaille des évadés, cette dernière ayant pu être accordée indépendamment de la réussite de l'évasion, recevront une majoration égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés ; ce qui conduit en fait à leur accorder jusqu'au 8 mai 1945 la majoration de 4/10. Dans tous les cas, ils auront la faculté d'opter pour le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 19 mars 1928 qui leur permet de bénéficier d'une majoration calculée sur la base de 5/10 du temps passé en captivité, les périodes postérieures à l'évasion n'étant susceptibles d'être prise en compte qu'au titre de services effectifs dans l'armée et sur la base des majorations auxquelles ces services leur ouvriront droit.

  • d).  Blessés ou malades. Les fonctionnaires blessés ou ayant contracté une maladie dans une unité combattante bénéficient, au titre du temps passé dans les hôpitaux ou en convalescence, d'une majoration de taux égale à 5/10.

Par interprétation bienveillante du décret du 28 janvier 1954 , et conformément aux errements suivis en 1927-1928, cette majoration de 5/10 pourra être maintenue au-delà du 8 mai 1945 au titre d'une période d'hospitalisation ou de convalescence sans pouvoir dépasser, pour les agents qui ont participé à la campagne 1939-1945, le 1er juin 1946, date de la cessation légale des hostilités.

Cette date ne sera pas opposable aux blessés des campagnes d'Indochine et de Corée, compte tenu du fait qu'aucune date limite n'a encore été prévue pour ces campagnes.

Les fonctionnaires et agents jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessure reçue ou maladie contractée dans une unité combattante ne pourront bénéficier d'une majoration inférieure à celle accordée aux plus favorisés des combattants non mutilés, c'est-à-dire qu'ils auront droit à une majoration de 5/10 prenant effet du jour de la blessure ou de la maladie jusqu'au 8 mai 1945, au 15 août 1945 ou, le cas échéant, jusqu'aux dates prévues à l'article 3, dernier alinéa, du décret du 28 janvier 1954 .

Les deux premières de ces dates peuvent d'ailleurs être reportées jusqu'au 1er juin 1946 au titre des périodes effectives d'hospitalisation ou de convalescence qui leur sont postérieures.

Il est précisé que le taux d'invalidité à prendre en considération est celui qui a été acquis au moment de l'intervention de la loi octroyant les bonifications ou au moment du recrutement s'il est postérieur, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des modifications intervenues par la suite dans le pourcentage d'invalidité.

2.2. Ces services devront compter pour une durée équivalente de services civils.

Tous les services susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de campagne de guerre et qui sont validables pour la retraite ne sont pas pour autant susceptibles d'être rappelés pour une durée équivalente de services civils et par suite d'ouvrir droit à majoration d'ancienneté au titre de la loi du 19 juillet 1952.

Il en est ainsi notamment des services rendus à partir de l'âge de seize ans mais avant l'âge de dix-huit ans qui, sauf quelques exceptions admises par l'autorité militaire (élèves de l'école des mousses notamment), ne sont pas susceptibles d'être rappelés pour l'avancement.

D'autre part, des services en principe valables pour l'avancement ont pu ne pas être rappelés dans le cadre auquel appartient le fonctionnaire intéressé, en application de la législation en vigueur.

Tel est le cas, en particulier, de ceux qui ont été accomplis par des agents temporaires qui, lorsqu'ils ont été titularisés à un échelon autre que l'échelon de début, ne peuvent, en application de la loi du 16 janvier 1941, bénéficier d'un rappel.

Cette situation peut se présenter d'autre part dans certaines hypothèses où des fonctionnaires ont changé de cadre, dans des conditions ne leur permettant pas de bénéficier d'un rappel de leurs services militaires dans leur nouveau cadre.

La question est posée au conseil d'Etat de savoir si, dans ces deux hypothèses, le fait que les intéressés n'ont pu bénéficier des majorations dans leur premier cadre et du rappel de leurs services militaires dans le cadre auquel ils appartiennent actuellement, entraîne ipso facto l'impossibilité pour eux de bénéficier, dans ledit cadre, de majorations d'ancienneté au titre des mêmes services.

3. Octroi des majorations.

La procédure d'octroi des majorations d'ancienneté diffère suivant les législations dont elles découlent.

Celles qui résultent de la loi du 26 septembre 1951 ont dû être demandées par les intéressés, ou devront l'être pour les agents qui n'appartiennent pas encore à l'administration, dans les trois mois de leur recrutement ou de leur titularisation.

On est ainsi conduit à envisager la prolongation de l'existence de la commission centrale prévue à l'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 pour apprécier les titres de résistance des agents nouvellement recrutés.

En revanche, les majorations de la loi du 19 juillet 1952 doivent être accordées à la diligence des administrations auxquelles il appartient de recenser les bénéficiaires éventuels.

3.1.

L'attribution de majorations étant directement liée aux bénéfices de campagne, leur octroi est subordonné à la production des pièces militaires qui permettent d'en justifier. Toutefois, en raison des inexactitudes toujours possibles dans les renseignements fournis par les documents que présentent les intéressés et dont certains peuvent avoir été établis à une période où les archives militaires étaient dispersées ou détruites, il est recommandé aux administrations de ne pas s'en remettre aux pièces qui leur seraient produites, mais de s'adresser aux généraux commandant les régions militaires pour les officiers, et aux organismes régionaux de recrutement pour les autres militaires afin d'obtenir les photocopies des états signalétiques et des services permettant d'éviter toute contestation sur la nature et la durée des services pouvant donner lieu à bonification (ou autorités et organismes correspondants des armées de mer et de l'air).

Dans les cas où les renseignements figurant sur les états signalétiques et des services laisseront subsister quelque incertitude sur les droits exacts des intéressés ou paraîtront en contradiction trop nette avec les renseignements en possession des administrations, celles-ci devront prendre l'attache de l'autorité militaire qui a délivré les derniers états signalétiques afin d'obtenir les précisions nécessaires.

Une circulaire du 1er avril 1954 du ministre des anciens combattants donne par ailleurs tous renseignements utiles pour l'obtention des pièces exigées des prisonniers évadés et titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100.

3.2.

Une fois en possession des états signalétiques et des diverses justifications évoquées ci-dessus, les administrations devront rechercher les périodes mentionnées dans ces documents qui, compte tenu des indications données au titre II de la présente circulaire, sont susceptibles de donner lieu à majoration.

A cette occasion, il y a lieu de préciser que seules doivent être retenues au titre de la loi du 19 juillet 1952 celles qui n'ont pas été prises en compte au titre d'une législation antérieure. Ainsi, toutes les périodes retenues soit au titre de la loi du 6 août 1948, soit par la commission centrale de la loi du 26 septembre 1951, dont les dispositions sont, en tout état de cause, plus favorables pour les intéressés, devront être nettement écartées. Les administrations veilleront donc à ce qu'il n'y ait pas cumul de majorations au titre des mêmes périodes, étant observé que des services de résistance qui n'auraient pas donné lieu déjà à majorations pour quelque cause que ce soit (rejet de la commission centrale, forclusion, etc.) peuvent être pris en compte au titre de la loi du 19 juillet 1952 dans la mesure où ils ont été homologués par l'autorité militaire comme ouvrant droit aux bénéfices de campagne.

3.3.

Il appartient enfin aux administrations de totaliser les périodes donnant respectivement droit aux majorations de 2/10, 4/10, 5/10 et d'effectuer le décompte global du supplément d'ancienneté qui doit être ainsi attribué à chaque agent.

En ce qui concerne les anciens combattants des campagnes d'Indochine et de Corée, ce calcul soulèvera certaines difficultés pour les personnels pensionnés à plus de 40 p. 100. Il conviendra donc jusqu'à l'intervention du règlement d'administration publique qui fixera les dates limites applicables à ces campagnes de calculer au 1er janvier de chaque année les majorations auxquelles ils ont droit au titre de l'année écoulée, pour en tenir compte éventuellement à l'occasion des tableaux d'avancement ultérieurs, une première liquidation devant être faite le 21 juillet 1952.

4. Incidence des majorations.

L'article 5 du décret du 28 janvier 1954 stipule que les majorations « visées à l'article 2 sont prises en considération pour l'avancement d'échelon, mais non pour le calcul du temps de service effectif exigé dans un grade inférieur pour postuler au grade supérieur ».

De cette disposition, qui reprend la jurisprudence constante du conseil d'Etat, on doit déduire les conséquences suivantes :

4.1. Avancement d'échelon ou de classe

(dans la mesure où cet avancement n'est pas subordonné à l'inscription sur un tableau d'avancement).

L'absence de tableau d'avancement pour l'accession aux échelons ou classes normaux implique généralement que ces avancements sont prononcés uniformément à l'ancienneté.

L'indice des majorations ne devra pas dans ce cas soulever de difficultés.

Toutefois, cet avancement peut parfois se trouver diversifié suivant la notation sans que les administrations établissent un véritable tableau d'avancement. Tel sera notamment le cas des corps dans lequel aura été mis en pratique le nouveau mode de notation prévu par le titre IV du statut général des fonctionnaires et ses décrets d'application.

Dans cette hypothèse, en application de l'article 12 du décret no 52-237 du 3 mars 1952, l'incidence des majorations d'ancienneté auxquelles les fonctionnaires peuvent prétendre doit être uniformément appréciée sur la base de l'avancement moyen.

4.2. Avancement de classe ou d'échelon donnant lieu à établissement d'un tableau d'avancement, effectué en dehors de toute limitation d'effectifs d'ordre budgétaire ou statutaire.

Tel sera le cas notamment des avancements de classe ou d'échelon dans les corps de catégorie A des administrations financières ou dans les corps de professeurs des différents ordres d'enseignement.

Dans ces hypothèses, les tableaux d'avancement consacrent le plus souvent des cadences de promotion diversifiées suivant la notation ; l'incidence des majorations devra, en conséquence, être appréciée, compte tenu de cette notation et la promotion accordée lorsque le total de l'ancienneté de classe ou d'échelon et de la majoration atteindra la durée de stage exigée dans cette classe ou cet échelon d'un agent bénéficiant d'une même notation (sous réserve que les services exigés pour l'accession à cette classe ou à cet échelon ne soient pas des services effectifs).

Toutefois, s'agissant d'avantages attachés à l'accomplissement de services militaires et qui participent à leur nature, la fraction de majoration non utilisée devra être reportée, le cas échéant, dans la classe ou l'échelon auxquels les intéressés auront pu être promus.

Dans l'hypothèse où certains corps seraient, compte tenu d'une réforme statutaire, passés depuis 1952 d'un régime d'avancement de classe défini comme ci-dessus (2o) à un régime d'avancement d'échelon conforme au statut général (1o), la situation des intéressés devra s'apprécier avant et après la réforme en fonction du mode d'avancement retenu pour chacune des deux périodes.

4.3. Avancement de grade.

Aux avancements de grade on doit assimiler en l'espèce tous les avancements de classe ou d'échelon qui sont subordonnés comme les avancements de grade à une limitation d'effectifs budgétaire ou statutaire (il s'agit, notamment, des classes ou échelons exceptionnels).

Les administrations devront reconsidérer la situation des agents qui, du fait de leurs majorations, se trouveront remplir rétroactivement les conditions statutaires pour avoir vocation à un avancement de grade. Elles pourront éventuellement dresser des tableaux d'avancement complémentaires au titre des années 1953 et 1952, et, éventuellement, 1951 pour les bénéficiaires de la loi du 26 septembre 1951 au bénéfice des agents qui, compte tenu de leur ancienneté et de leur notation professionnelle et, d'une façon générale, de tous les éléments d'appréciation retenus pour l'avancement au grade considéré, auraient pu bénéficier de ladite promotion si leurs titres avaient pu être examinés en temps utile.

L'application de ce principe soulève néanmoins de sérieuses difficultés en raison de la précision plus ou moins grande des dispositions statutaires.

Diverses hypothèses peuvent se présenter :

  • a).  Certains statuts subordonnent expressément l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée déterminée de services effectifs. Dans ce cas, les majorations resteront sans influence sur cet avancement et devront, conformément aux dispositions expresses des lois et décrets, être mises en réserve en vue de leur utilisation ultérieure au grade supérieur ;

  • b).  Lorsque l'avancement de grade est subordonné à la simple appartenance à un échelon déterminé, il y aura lieu, par contre, d'examiner la situation de tous les agents qui se trouveront nommés rétroactivement à cet échelon ;

  • c).  Il y aura lieu de rechercher si, en tenant compte des majorations d'ancienneté, les agents réunissent rétroactivement au titre des années 1951, 1952 et 1953 la durée globale de services exigée dans certains corps pour une promotion au grade supérieur. Toutefois, l'article 8 de la loi modifiée du 6 août 1948 paraissant exclure cette possibilité pour les déportés et internés résistants, l'avis du conseil d'Etat a été demandé sur l'interprétation de ce texte ;

  • d).  D'une façon plus générale d'ailleurs, l'avis de la haute assemblée est sollicité sur l'interprétation d'un certain nombre de dispositions statutaires subordonnant les promotions de grade à la justification d'une certaine ancienneté dans un grade ou dans un échelon déterminé, sans que l'on puisse savoir avec certitude si cette exigence se réfère ou non à des services effectifs.

    Dans tous ces cas douteux, nous vous demandons de surseoir à l'établissement de tout tableau d'avancement de grade au titre des majorations d'ancienneté jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait pris position en la matière.

    De toute façon, alors que les administrations pourront procéder aisément aux avancements d'échelon et de classe visés au 1o et 2o ci-dessus, par contre, les tableaux d'avancement de grade ou assimilés (3o) conduiront à des difficultés dans le cas très général où les vacances existant au 27 septembre 1951 pour les résistants, au 21 juillet 1952 ou ultérieurement ne permettront pas d'éviter des promotions en surnombre, parfois assez nombreuses et qui risqueraient de bloquer de façon plus ou moins durable l'avancement.

    Les administrations devront en conséquence communiquer aux services de la direction du budget (6e bureau) l'état des promotions en surnombre qu'elles se proposent d'effectuer afin que soient mises au point, compte tenu des situations particulières de chaque cadre, les modalités suivant lesquelles ces surnombres pourront être résorbés dans les délais les plus brefs. Les tableaux d'avancement concernant les corps interministériels devront être également transmis à M. le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (direction de la fonction publique).

    D'autre part, et dans la mesure où les crédits mis à la disposition des services ne permettraient pas de faire face aux dépenses correspondant aux diverses promotions, des crédits supplémentaires pourront être accordés dans le cadre de l'arrêté portant répartition du crédit global ouvert à cet effet au budget des finances (I. Charges communes).

    Enfin, conformément à la circulaire no 11-3/B/4 du 14 février 1954, les difficultés particulières d'application de la présente circulaire devront être réglées par consultation des contrôleurs des dépenses engagées, sauf dans les cas où elles poseront des problèmes d'interprétation générale dont devront être saisis le secrétaire d'Etat au budget sous le timbre de la direction du budget (6e bureau) et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sous le timbre de la direction de la fonction publique.

Le Ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du cabinet,

Maurice Cruchon.

Pour le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et par délégation :

Le Directeur du cabinet,

Christian Lherm.

Pour le Ministre des finances et des affaires économiques et par autorisation :

Le Chef de cabinet,

Pierre Dehaye.

Pour le Secrétaire d'Etat au budget, et par délégation :

Le Directeur du cabinet,

André-Louis Martin.

Pour le Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil et par délégation :

Le Directeur du cabinet,

Maurice Vallery-Radot.