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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires administratifs ; Auxiliaires

CIRCULAIRE « fonction publique — budget » N° 294/FP/64 N° 12/B/6 relative aux difficultés diverses soulevées par l'application de la législation en matière de majoration d'ancienneté.

Du 12 novembre 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.3.1.

Référence de publication :  BO/G, 1958, p. 2249 ; BO/A, p. 2258.

1. Contenu

L'application de la législation sur les majorations d'ancienneté qui a déjà fait l'objet d'une circulaire du 11 juin 1954 (1) soulève encore un certain nombre de questions auxquelles la présente instruction a pour objet de répondre.

2. Contenu

Nota.

Note. — Circulaire adressée à MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

3. Difficultés qui ont été soumises au conseil d'État.

Certaines difficultés, qui avaient été réservées par la circulaire précitée en vue d'être soumises à l'appréciation du conseil d'Etat, se trouvent tranchées par l'avis no 264-370 émis par la haute assemblée à la date du 11 août 1954 (BO/A, p. 2260 ; Radié par notification du 5 juin 1981 [BOC, p. 2996]) et dont vous trouverez copie ci-annexée.

Les deux premiers points de cet avis règlent la situation des agents qui, visés par la loi du 16 janvier 1941, se sont vu refuser les rappels d'ancienneté pour services militaires et celle des agents dont les services n'ont pas été rappelés à l'occasion d'un changement de cadre ; ils n'appellent aucun commentaire particulier. Par suite de la prise de position de la haute assemblée, ces deux catégories de bénéficiaires peuvent obtenir sous certaines conditions, nettement précisées, des majorations d'ancienneté au titre de services qui n'ont pas été rappelés ou qui l'ont été dans un cadre auquel les intéressés n'appartenaient plus à la date d'application des majorations.

Il résulte de la troisième partie de l'avis du conseil d'Etat qu'au titre des avancements de grade, les majorations d'ancienneté doivent produire les mêmes effets que les rappels de services militaires eux-mêmes et qu'elles peuvent être prises en considération dans les mêmes conditions. En effet, le conseil d'Etat, tout en limitant l'incidence directe des majorations d'ancienneté aux avancements d'échelon, a considéré qu'elles peuvent avoir une incidence indirecte sur les avancements de grade dès lors que lesdits avancements ne sont pas expressément subordonnés par les statuts à l'accomplissement de services effectifs.

Sans doute pourrait-on hésiter sur l'interprétation à donner à certaines dispositions statutaires prévoyant pour les avancements de grade l'exigence d'une certaine ancienneté dans le corps ou le grade, l'exigence d'une certaine ancienneté en telle ou telle qualité, l'accomplissement d'une ou plusieurs années de services dans un échelon ou une classe déterminée, la justification d'une certaine ancienneté dans un grade ou une classe ou un échelon déterminé, et le gouvernement avait d'ailleurs soumis ces diverses clauses à l'examen de la haute assemblée. Les termes de l'avis dissipent toute équivoque et écartent toute possibilité de considérer ces dispositions comme correspondant à l'exigence de l'accomplissement de services effectifs.

4. Questions diverses.

A la suite des demandes d'explications qui nous ont été adressées par certaines administrations, nous sommes, par ailleurs, conduits à préciser ou compléter certains points de la circulaire du 11 juin 1954 .

4.1. Services susceptibles de donner lieu à majorations.

4.1.1.

Les périodes à retenir au titre des majorations d'ancienneté doivent correspondre à des services accomplis au cours de la campagne contre les puissances de l'Axe ou leurs alliés, ou des campagnes d'Indochine ou de Corée, dans la limite des périodes fixées par l'article 3 du décret du 28 janvier 1954.

Il en résulte qu'à partir du 25 juin 1940, en dehors du cas des prisonniers évadés ou invalides, seuls sont susceptibles de donner lieu à majorations au titre de la loi du 19 juillet 1952 (BO/G, p. 2947 ; BO/A, p. 1452), les services effectivement accomplis sous les ordres du comité national français de Londres, du comité français de la libération nationale à Alger ou du gouvernement provisoire de la République française, à condition qu'ils ouvrent droit au bénéfice de campagne simple sur pied de guerre ou de campagne double pour opérations de guerre. En effet, les autres services ne pouvant être considérés comme correspondant à une campagne contre les puissances de l'Axe, il n'est pas possible d'en tenir compte même si, dans les états signalétiques et des services, ils figurent avec la mention de campagne simple ou de campagne double.

4.1.2.

Les militaires qui ont été internés en Suisse ont droit à une majoration de deux dixièmes du temps d'internement qui compte comme campagne simple.

4.1.3.

En ce qui concerne les majorations accordées aux anciens prisonniers de guerre, le gouvernement se propose de modifier l'article 2 du décret du 28 janvier 1954 (BO/G, p. 639 ; BO/A, p. 179), de façon à supprimer l'exigence de la carte du combattant. Par suite, tous les services accomplis durant la captivité donneront lieu à une majoration de quatre dixièmes.

Certains prisonniers n'ont été démobilisés que quelque temps après leur rapatriement. L'application stricte de l'article 2 modifié du décret susvisé conduira à leur donner :

  • quatre dixièmes du temps passé en captivité, c'est-à-dire jusqu'à la date du rapatriement ;

  • deux dixièmes du temps qui s'est écoulé entre le rapatriement et la démobilisation, sous la double réserve que ce temps ouvre droit à campagne simple sur pied de guerre et qu'il soit compris entre les dates limites fixées à l'article 3 dudit décret.

4.2. Octroi des majorations en ce qui concerne les fonctionnaires en service détaché.

Les fonctionnaires en service détaché bénéficient de majorations dans leur cadre d'origine. Cependant, un nouvel arrêté de détachement devra intervenir selon la pratique courante afin de concrétiser, le cas échéant, la nouvelle qualité du fonctionnaire détaché, compte tenu de la promotion dont il a pu bénéficier dans son cadre d'origine.

Au cas où les termes de la présente circulaire vous paraîtraient soulever des difficultés d'application, vous voudrez bien les soumettre au secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, sous le timbre de la direction du budget (6e bureau) et au secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, sous le timbre de la direction de la fonction publique.

Notes

    1BO/G, p. 2360.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Jean MASSON.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Emmanuel TEMPLE.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Gilbert JULES.

Annexe

ANNEXE.

Contenu

AVIS DU CONSEIL D'ETAT (commission de la fonction publique) 264-370 relatif aux majorations d'ancienneté.

Du 11 Août 1954

Contenu

Le conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des travaux publics, des finances, la section sociale et la section du contentieux), consulté par le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et par le secrétaire d'Etat au budget sur les points de savoir :

  • 1. Si les agents qui, par application de l'article premier de la loi du 16 janvier 1941 se sont vu refuser la prise en compte du temps qu'ils ont passé sous les drapeaux pour une durée équivalente des services civils, peuvent cependant bénéficier des majorations ou bonifications d'ancienneté instituées par la loi modifiée du 6 août 1948 et les loi du 26 septembre 1951 et loi du 19 juillet 1952 ;

  • 2. A quel moment doit être effectué le rappel des majorations et bonifications instituées par les lois susvisées et si, en cas de changement de cadre, les fonctionnaires et agents auxquels le rappel de tout ou partie de leurs services militaires n'a pu être effectué dans leur nouveau cadre, peuvent néanmoins bénéficier dans ledit cadre desdites majorations ou bonifications ;

  • 3. Si l'incidence des majorations et bonifications instituées par les lois susvisées doit, en ce qui concerne l'avancement, être différente pour les déportés et internés résistants, d'une part, et pour les anciens combattants et résistants, d'autre part, et dans quelle mesure lesdites majorations peuvent avoir une incidence en ce qui concerne les avancements autres que d'échelons ;

Vu la loi du 6 août 1948 ;

Vu la loi du 24 juin 1950 ;

Vu la loi du 26 septembre 1951 ;

Vu la loi du 19 juillet 1952 ;

Vu l'article 23 de la loi du 9 décembre 1927,

Sur le premier point :

Considérant que les dispositions de l'article premier de la loi du 16 janvier 1941 ont pour objet d'interdire le cumul de l'avantage de carrière que constitue pour un fonctionnaire une nomination dans un cadre administratif par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement à un grade ou à une classe autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre et de l'avantage que constitue le rappel du temps passé sous les drapeaux par ledit fonctionnaire, que ce texte vise expressément le temps passé sous les drapeaux compté pour une durée équivalente de services civils, à l'exclusion des majorations de bonifications apportées à ce temps et qui tiennent aux conditions dans lesquelles le service a été accompli ou réputé accompli ; que dès lors les agents qui se sont vu refuser par application de l'article premier de la loi du 16 janvier 1941 la prise en compte du temps qu'ils ont passé sous les drapeaux ne doivent pas pour cette raison être exclus du bénéfice des majorations en sus de la période de présence réelle instituées par la loi du 6 août 1948 modifiée et les lois du 26 septembre 1951 et du 19 juillet 1952 ;

Sur le second point :

Considérant qu'en ce qui concerne les fonctionnaires et agents recrutés postérieurement à la promulgation des lois du 6 août 1948, du 26 septembre 1951 et du 19 juillet 1952, les majorations instituées par lesdites lois doivent être décomptées en même temps que les services militaires accomplis par les intéressés et dans le cadre où ils sont admis, que lesdites majorations peuvent d'ailleurs également être décomptées en même temps que les services militaires pour parfaire l'ancienneté nécessaire pour postuler un emploi, qu'en ce qui concerne les fonctionnaires et agents en service au moment de la promulgation des lois dont il s'agit les majorations en cause doivent être décomptées à la date de promulgation desdites lois et dans le cadre auquel les intéressés appartiennent à cette date et non dans le cadre auquel ils appartenaient lors du décompte de leurs services militaires, qu'au cas où le fonctionnaire a changé de cadre les mêmes règles doivent être appliquées en ce qui concerne la date d'attribution des majorations et qu'ensuite, suivant la règle générale, lesdites majorations doivent être rappelées dans la mesure où elles n'ont pa eu d'influence sur la situation de l'intéressé dans son nouveau cadre ;

Sur le troisième point :

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 modifiée que les majorations instituées en faveur de fonctionnaires et agents déportés ou internés résistants ne sont susceptibles d'être prises en compte que pour l'avancement d'échelon, qu'il résulte de l'article premier de la loi du 26 septembre 1951 et spécialement du 4e paragraphe dudit article, que le bénéfice des majorations et bonifications instituées par ladite loi en faveur des fonctionnaires et agents qui ont pris une part active et continue à la résistance est également limité à l'avancement d'échelon, que l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 en faisant référence à l'article 23 de la loi du 9 décembre 1927 dont le premier alinéa ne vise que les avancements de classe, a également voulu appliquer les mêmes principes, et, compte tenu de l'évolution de la terminologie utilisée dans les différents statuts de la fonction publique depuis l'intervention de la loi du 19 octobre 1946, limiter à l'avancement d'échelon le bénéfice des majorations qu'il institue en faveur des fonctionnaires anciens combattants ; qu'ainsi tant pour les fonctionnaires et agents déportés ou internés résistants que pour les fonctionnaires et agents qui ont pris une part active et continue à la résistance et les anciens combattants, le législateur a entendu limiter l'incidence directe desdites majorations ou bonifications aux seuls avancements d'échelon et exclure leur prise en considération pour les avancements de grade tout en assurant le report automatique dès l'accession au grade supérieur des majorations qui n'auraient pu être intégralement utilisées dans le grade inférieur.

Mais considérant que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'interdire que lesdites majorations ou bonifications puissent avoir une incidence indirecte sur les avancements de grade dès lors que lesdits avancements ne sont pas statutairement subordonnés à l'accomplissement de services effectifs,

EST D'AVIS :

de répondre aux questions posées dans le sens des considérations qui précèdent.