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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 44102 relative au paiement des ouvriers mensualisés de la défense nationale.

Du 17 juin 1971
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 7 septembre 1971 (BOC/SC, p. 932).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 778.

1. Contenu

La présente circulaire a pour objet de définir l'aspect comptable des opérations liées à la paie des ouvriers mensualisés.

(1)

.................... 

2. Contenu

.................... 

3. Contenu

.................... 

4. Date de paiement du salaire des ouvriers mensualisés.

Le paiement du salaire aura lieu le 30 de chaque mois ; il comprendra :

  • le forfait de 196 heures (ou tout autre forfait particulier), se rapportant au mois en cours (A) ;

  • le parfait paiement du mois précédent, c'est-à-dire la régularisation du mois précédent par rapport au forfait, en tenant compte éventuellement des absences ou des heures supplémentaires ;

  • les différentes primes ou indemnités se rapportant au mois précédent ;

  • les différentes retenues (retraites, sécurité sociale, mutuelle, etc.), calculées sur les éléments figurant sur le bulletin de salaire du mois en cours.

5. Modalités du paiement.

Les règles de la comptabilité publique (2) font une obligation du paiement par virement postal ou bancaire lorsque les sommes versées excèdent 1 000 F, ce qui est le cas pour la plupart des ouvriers, dès lors qu'ils ne sont plus payés qu'une fois par mois.

(1)

6. Régies d'avances.

Le plafond des avances mises à la disposition des régisseurs sera relevé s'il y a lieu, de manière à satisfaire les besoins de la régie pendant la période transitoire visée ci-après au paragraphe IV.

Pendant la période de transition, les ordonnateurs secondaires sont autorisés à procéder directement, en cas de nécessité, en accord avec les trésoriers-payeurs généraux, au relèvement des plafonds actuels jusqu'à la limite maximale fixée par le décret 64-486 du 28 mai 1964 (3) au 1/8 des dépenses annuelles. Au-dessus de ce seuil, toute modification de l'avance actuelle devra être prise par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1964 modifié précité (3).

Aux termes de la période de transition, les avances qui auront été ainsi majorées seront obligatoirement révisées.

7. Période transitoire (1)

8. Rappels de salaires (1)

Notes

    1Dispositions devenues sans objet.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le chef de service,

Pierre LADURE.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

M. LONG.