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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 47676/DN/DPC/CRG relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale.

Abrogé le 03 août 2007 par : INSTRUCTION N° 311293/DEF/SGA/DRH-MD relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère de la défense. Du 30 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 septembre 1974 (BOC, p. 2413). , 2e modificatif du 21 avril 1975 (BOC, p. 1569). , 3e modificatif du 1er octobre 1975 (BOC, p. 3561). , 4e modificatif du 28 novembre 1975 (BOC, p. 4507). , 5e modificatif du 17 août 1976 (BOC, p. 2674). , 6e modificatif du 10 juillet 1978 (BOC, p. 3307). , 7e modificatif du 15 novembre 1978 (BOC, p. 5006). , 8e modificatif du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4125). , 9e modificatif du 2 décembre 1980 (BOC, p. 4356). , 10e modificatif du 20 janvier 1983 (BOC, p. 336). , 11e modificatif du 18 janvier 1989 (BOC, p. 501) NOR DEFP8959003J. , 12e modificatif du 23 juillet 1990 (BOC, p. 2589) NOR DEFP9059068J. , 13e modificatif du 24 juin 1992 (BOC, 1993, p. 2236) NOR DEFP9259299J. , 14e modificatif du 23 mars 1993 (BOC, p. 4964) NOR DEFP9359216J. , 15e modificatif du 6 mars 1995 (BOC, p. 2710) NOR DEFP9559044J. , 16e modificatif du 4 mars 1999 (BOC, p. 2248) NOR DEFP9959057J.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 43537 du 6 avril 1971 (BOC/SC, p. 653).

Décision n° 44978 du 22 décembre 1971 (BOC/SC, 1972, p. 10).

Référence de publication : BOC/SC, p. 550.

Le présent texte a pour objet de regrouper en un seul document et de préciser sur certains points l'ensemble des décisions prises en matière d'avancement depuis l'intervention de la décision n43537 du 6 avril 1971 relative à l'unification des conditions d'avancement en échelon et en groupe des ouvriers de la défense nationale.

Lorsqu'un directeur d'établissement assure intégralement la gestion d'ouvriers en fonctions dans d'autres établissements, il exerce à leur égard toutes les prérogatives dévolues par la présente instruction aux directeurs d'établissements.

1. Champ d'application.

Les conditions d'avancement définies par la décision du 6 avril 1971 et les textes d'application concernent tous les ouvriers mensualisés de la défense nationale, qu'ils soient réglementés ou non. Sont soumis aux dispositions ci-après l'ensemble des ouvriers des professions graphiques ou non graphiques, à l'exclusion des chefs d'équipe de la marine et des techniciens à statut ouvrier.

Les proportions prévues aux paragraphes II.4 b), III B.1 et IV.3 ci-dessous, portent sur la totalité des ouvriers mensualisés. Le choix pour l'avancement d'échelon ou de groupe (appel à l'essai ou avancement au choix), la promotion exceptionnelle au bénéfice des ouvriers anciens, sont faits sans tenir compte de la situation des intéressés au regard du statut des ouvriers.

2. Avancement en échelon.

2.1.

Le nombre d'échelons dans chaque groupe est fixé à huit (dont sept avancements). Aucun échelon de dépassement ne doit être attribué, sous réserve des mesures transitoires prévues au paragraphe V.6 de l'instruction n44176/DN/DPC/CRG du 13 juillet 1971 (1), non abrogées.

L'avancement d'échelon a lieu soit au choix, soit à l'ancienneté, sans qu'un avancement au choix puisse se cumuler avec un avancement à l'ancienneté.

2.2.

Les services pris en compte pour déterminer l'ancienneté des ouvriers sont les suivants :

  • a).  Services civils.

    Sont pris en compte :

    • les services effectifs accomplis en qualité d'ouvrier réglementé ou non, dans l'établissement actuel d'affectation ou dans un autre établissement de la défense nationale. Dans le cas d'interruption de services, les services effectués avant l'interruption sont pris en compte sous réserve que la rupture du lien avec la défense nationale ne résulte pas d'un congédiement par mesure disciplinaire ou d'un abandon de poste ;

    • les services assimilés aux services effectifs, à savoir :

      • les congés annuels payés ;

      • les congés de maternité dans la limite d'une durée maximum de seize semaines ;

      • les absences pour maladie : maladies comportant attribution du salaire ou du demi-salaire au titre (2) du décret 72-154 du 24 février 1972 (art. 2 et 3) (BOC/SC, p. 305), à l'exclusion de la période ouvrant droit à l'autorisation spéciale d'absence prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret ;

      • les absences à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

      • les jours fériés, les autorisations d'absence et congés exceptionnels ou occasionnels accordés en application de la circulaire n37096/MA/DPC/CRG du 19 janvier 1967 (3), à l'exclusion des congés pour convenances personnelles au-delà du 31e jour ;

      • les congés d'éducation ouvrière.

    Le temps passé en position de congé sans salaire avec maintien sur les contrôles faisant suite aux congés statutaires de maladie, les absences illégales ne sont pas pris en compte pour l'ancienneté. Sont également exclus les services effectués en qualité d'auxiliaire de l'administration et de fonctionnaire.

  • b).  Services militaires.

    Les ouvriers bénéficient, dans la détermination de leur ancienneté, de la prise en compte du temps de service militaire — ou assimilé — effectivement accompli (« bonification »), ainsi que de « majorations » d'ancienneté au titre de services particuliers accomplis en temps de guerre.

    Les services considérés, qui sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires (4), sont mentionnés ci-après pour les principaux d'entre eux :

    • 1. Services militaires du temps de paix :

      • période de service national légal effectivement accompli ;

      • services accomplis par des engagés volontaires ayant devancé l'appel ;

      • temps de service accompli en tant que rappelé ou maintenu sous les drapeaux.

    • 2. Services militaires du temps de guerre :

      • temps de service militaire de mobilisation ;

      • services militaires de guerre, rémunérés par une pension proportionnelle ou un pécule par ailleurs ;

      • services d'engagés volontaires (même au-delà de la durée légale et quelle que soit la classe de l'intéressé) accomplis entre les dates légales de début et de cessation des hostilités ;

      • services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur postérieurement au 6 juin 1944 ;

      • services accomplis dans la Résistance ;

      • services accomplis dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 ;

      • temps passé dans l'organisation dite « chantiers de la jeunesse », dans la limite de huit mois ;

      • services accomplis dans l'armée allemande par les Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans la Wehrmacht ;

      • services accomplis dans l'armée de l'armistice ;

      • périodes de réfractaires ;

      • périodes de « travail obligatoire » en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;

      • services militaires accomplis en Indochine et en Corée à partir du 15 septembre 1945 ;

      • services effectués dans les corps de supplétifs d'Extrême-Orient ou d'Afrique du Nord, en temps de guerre ou durant les campagnes d'Indochine ou de Corée ;

      • services accomplis dans les corps d'assimilés spéciaux en temps de guerre ;

      • services d'infirmières ou d'ambulancières de la Croix-Rouge, anciennes infirmières civiles des hôpitaux militaires, des infirmières ambulancières mises à la disposition du services de santé des armées en temps de guerre ou pendant les campagnes d'Indochine et de Corée ;

      • services effectués, en temps de guerre, par les aumôniers militaires ;

      • services accomplis par les étrangers dans la légion étrangère en temps de guerre ou qui, ayant servi dans une unité combattante, ont acquis ensuite la nationalité française ;

      • temps passé en territoire ennemi par les patriotes proscrits.

Les reliquats de services subsistant après reconstitution de carrière (changement de groupe) ou après embauchage comptent comme ancienneté dans le nouvel échelon mais ne sont utilisables que pour un avancement ultérieur à l'ancienneté.

2.3. Avancement à l'ancienneté.

Jusqu'au passage du 3e au 4e échelon inclus, les ouvriers ont droit à un avancement d'échelon à l'expiration d'un délai de deux ans passé dans l'échelon inférieur, sans prolongation possible de cette durée.

Pour les quatre échelons supérieurs, l'avancement d'échelon est de droit au terme d'un délai de trois ans passé dans l'échelon inférieur, sans qu'il soit possible de prolonger cette durée. Ce délai est réduit à deux ans pour les ouvriers des établissements des poudres.

Les avancements d'échelon « à l'ancienneté » sont prononcés le premier jour du mois suivant la date à laquelle les ouvriers réunissent la condition d'ancienneté exigée.

2.4. Avancement au choix.

2.4.1.

Jusqu'au passage du 4e au 5e échelon inclus, l'avancement au choix est subordonné à un minimum d'ancienneté d'un an dans l'échelon inférieur ; pour les trois échelons supérieurs, la durée minimum est de deux ans, ce délai étant ramené à dix-huit mois pour les ouvriers des établissements des poudres.

2.4.2.

Dans chaque établissement et dans chaque groupe de salaire, le nombre d'échelons au choix accordé tous les ans est calculé à raison de 22 p. 100 de l'effectif payé au 31 décembre (précédant l'année au titre de laquelle est prononcé l'avancement), des ouvriers mensualisés n'ayant pas atteint le 8e échelon.

Ce nombre est calculé par groupe de salaire pris séparément et distribué dans chaque groupe également pris séparément. Les restes (fraction d'unité résultant du calcul des 22 p. 100) des opérations faites au niveau des différents groupes sont additionnés. S'ils conduisent à un total d'une ou plusieurs unités, ils sont distribués par le directeur d'établissement en faveur de n'importe quel groupe, au titre du travail d'avancement de l'année en cours, après avis de la commission d'avancement. Le reste résultant de cette nouvelle opération est négligé.

Les échelons d'un groupe donné (ne résultant pas des restes) qui n'auront pas été distribués (5) ne sont reportables, ni sur les ouvriers des autres groupes, ni sur l'année suivante.

Par ailleurs, une dérogation à la règle de calcul par groupe est prévue à l'égard des établissements à faibles effectifs. Dans ce cas, le nombre d'échelons au choix est déterminé sur l'ensemble de l'effectif ouvrier, tous groupes réunis. Les restes sont reportables sur l'année suivante.

Une dérogation à la règle de calcul par groupe peut également être apportée lorsque, dans un groupe donné, il n'y a pas un nombre suffisant d'ouvriers pour permettre une nomination au choix. Un groupement peut alors être effectué avec les effectifs ouvriers du groupe immédiatement supérieur ou inférieur pour déterminer le nombre d'échelons au choix à distribuer.

2.4.3.

Le travail d'avancement d'échelons au choix est arrêté au 31 décembre de chaque année pour l'année suivante. Les listes des conditionnants à l'avancement d'échelon au choix devront donc comprendre tous les ouvriers mensualisés susceptibles de réunir au cours de l'année les conditions d'ancienneté exigées.

Les avancements d'échelons « au choix » sont prononcés le premier jour du mois suivant la date à laquelle les ouvriers réunissent la condition d'ancienneté minimale requise. Mais si une candidature n'est retenue qu'au titre des travaux d'avancement de l'année suivant celle au cours de laquelle l'ouvrier a acquis une ancienneté suffisante, l'octroi de l'échelon au choix est prononcé dès le 1er janvier, puisque à cette date la condition requise était déjà remplie. Ainsi un candidat non retenu au choix au titre de la première année au cours de laquelle il réunit les conditions requises n'est pas forcément promu à l'ancienneté ; il peut être retenu au choix au titre de l'année (ou des années suivantes) sans attendre trois années révolues.

Si un ouvrier retenu pour l'attribution d'un échelon au choix lors du travail d'avancement est muté dans un autre établissement avant la date de nomination prévue, l'établissement d'origine signalera le cas à l'établissement réceptionnaire qui prendra la décision d'attribution ; l'échelon attribué restera imputé sur le contingent d'échelons au choix de l'établissement d'origine.

Chaque nomination intervenant en cours d'année est comptée pour une unité sur le contingent d'échelons au choix distribués au titre de ladite année. Les échelons non distribués avant le 31 décembre de l'année de la proposition sont mis en réserve au titre de ladite année et ne sont donc pas imputés sur le contingent de l'année suivante.

3. Avancement de groupe.

Tout avancement de groupe est subordonné à l'existence d'une vacance d'emploi dans le groupe supérieur, compte tenu du tableau d'effectifs défini pour l'établissement considéré.

L'avancement de groupe est prononcé après réussite d'un essai complet (6), ou simplifié, ou après le suivi d'une formation qualifiante, tels que ceux-ci sont définis par l' instruction 154 /DEF/SGA du 20 février 1995 relative à la nomenclature des professions ouvrières, ou encore au choix.

Les vacances à pourvoir dans la même profession au même niveau de qualification, lorsqu'elles ne sont pas comblées par l'avancement au choix, ne peuvent l'être qu'au moyen d'un seul des autres modes d'accès précité. Le choix de ce mode d'accès appartient au chef d'établissement après avis de la commission d'avancement.

3.1. Avancement de groupe par essai ou à la suite d'une formation qualifiante.

(Modifié : 16e mod.)

L'avancement de groupe par essai ou à la suite d'une formation qualifiante s'effectue le plus généralement à l'intérieur d'une profession déterminée.

Il peut cependant s'effectuer avec changement de profession ou avec changement de domaine d'activité dans la même profession.

3.1.1. Essai.

En fonction de la pyramide d'effectifs, des besoins et des vacances, le directeur d'établissement fait afficher, au moins une fois l'an, le nombre de vacances qui sont à pourvoir à l'essai dans certains groupes de salaire de certaines professions.

Peuvent faire acte de candidature les ouvriers réunissant deux ans de pratique professionnelle dans le groupe immédiatement inférieur.

Ils présentent leur candidature, par la voie hiérarchique auprès de leur chef de service (ou de leur directeur d'établissement si la vacance s'est ouverte dans un autre que celui où ils sont en fonctions).

Un délai raisonnable doit être laissé aux postulants pour présenter leur candidature entre la date d'affichage des vacances et celle de la réunion de la commission d'avancement.

Celui-ci donne son avis compte tenu de la notation du demandeur, de la qualité de son travail et éventuellement de sa situation particulière. Il lui appartient également avant de transmettre la candidature de l'intéressé de vérifier qu'il réunit les conditions particulières exigées pour l'accès à certains groupes de certaines professions par les fiches correspondantes de la nomenclature des professions ouvrières.

En possession de toutes les demandes et de tous les avis, le directeur de l'établissement où la (ou les) vacances sont à pourvoir, dresse pour chaque groupe donné d'une profession donnée, la liste des candidats admis à présenter l'essai complet ou simplifié et la soumet à l'avis de la commission d'avancement accompagnée de la liste des candidats qu'il n'a pas retenus.

Le nombre de candidats admis à présenter un essai pour l'accès à un groupe donné dans une profession donnée ne peut être supérieur au double des vacances à pourvoir. Toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une vacance à pourvoir dans un groupe donné d'une profession donnée, le directeur d'établissement est tenu, sauf impossibilité, de retenir trois candidats.

Pour dresser la liste des candidats admis à présenter un essai, le directeur d'établissement examine d'abord les candidatures présentées par les ouvriers de l'établissement, puis par ceux des établissements rattachés à la même commission d'avancement s'il existe une commission commune, puis celles des ouvriers en fonctions dans les établissements implantés sur la même place qui doivent être informés de l'existence des vacances à pourvoir, enfin celles des autres ouvriers de la défense qui auraient éventuellement présenté des candidatures spontanées.

Ce n'est que s'il n'a pu être retenu suffisamment de candidats parmi ces agents, ou que si les candidats retenus ont échoué aux essais qu'il est fait appel aux candidats extérieurs inscrits sur le registre d'embauchage dans l'ordre chronologique de leur inscription.

Les établissements rattachés à une même commission d'avancement surtout lorsqu'ils ont un faible effectif d'ouvriers, peuvent être regroupés pour l'appel à l'essai et l'organisation de ceux-ci.

Toutefois, lorsqu'il existe une vacance dans un groupe donné mais que par ailleurs l'effectif total d'ouvriers accordé à l'établissement est réalisé (vacance qualitative), l'essai ne peut être ouvert qu'aux ouvriers en fonctions dans cet établissement.

Les essais sont, en principe, organisés par l'établissement où les vacances sont à pourvoir. Cependant, si celui-ci ne groupe qu'un faible effectif, il est préférable de faire appel à un établissement plus important ; par ailleurs, certains établissements sont mieux équipés pour faire subir les essais de professions peu courantes.

L'essai est jugé par la commission d'essais de l'établissement organisateur qui peut s'adjoindre une représentation paritaire de l'établissement où la vacance est à combler.

3.1.2. Formation qualifiante.

Lorsqu'il existe dans un établissement donné des vacances qu'il est envisagé de combler par des ouvriers ayant satisfait à une formation qualifiante ou lorsque l'ouverture de telles vacances est prévisible à brève échéance, le directeur procède à un appel à candidature dans les mêmes conditions que celles définies pour l'appel à l'essai.

Les conditions exigées des candidats à une formation qualifiante sont les mêmes que celles imposées aux candidats à l'essai.

Toutefois, dans ce cas le nombre de candidats retenus pour suivre la formation ne doit pas être supérieur au nombre de vacances qui seront à pourvoir dans les douze mois suivant l'achèvement de la formation.

3.1.3. Modalités de classement.

Les notes résultant de l'essai qu'il soit complet ou simplifié, sont majorées de 5 p. 100 si les intéressés, ayant obtenu au moins la note 13, détiennent une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à dix ans et de 10 p. 100 si cette ancienneté est au moins égale à quinze ans.

A l'issue d'un essai, les postes à pourvoir dans le groupe donné de la profession donnée pour l'accès à laquelle il avait été organisé, sont attribués aux candidats ayant obtenu les notes moyennes les plus élevées majoration éventuelle comprise (sous réserve qu'elles aient été au moins égales à 13 avant majoration éventuelle pour ancienneté). Si deux candidats, l'un ayant déjà la qualité d'ouvrier de la défense et l'autre issu du registre d'embauchage ont eu la même note moyenne, priorité est donnée à l'ouvrier de la défense. Dans le cas de deux ouvriers de la défense priorité est donnée au plus ancien.

Les candidats ayant obtenu au moins la note 13 avant majoration, qui ne peuvent être nommés faute de vacances sont inscrits sur une liste d'attente, dans l'ordre décroissant des notes moyennes obtenues, majoration d'ancienneté comprise et conservent pendant cinq ans le bénéfice de leur essai.

Durant ces cinq années, ils seront promus au fur et mesure des vacances qui viendront à s'ouvrir dans le groupe de la profession correspondant à l'essai présenté.

Dans le cas d'établissements ayant une commission d'avancement commune, lorsque dans l'un d'entre eux s'ouvre une vacance qui ne peut être comblée par les ouvriers de l'établissement parce qu'aucun n'est titulaire de l'essai correspondant ou susceptible d'être promu au choix, avant qu'un nouvel essai soit organisé, le poste en cause peut être attribué à un ouvrier en fonctions dans un autre établissement relevant de la même commission ou à défaut à un ouvrier en fonctions dans un établissement implanté sur la même place mais rattaché à une autre commission, inscrit sur la liste d'attente après réussite d'un essai correspondant au groupe et à la profession recherchés, ce qui entraînera la mutation de l'intéressé dans l'établissement disposant de la vacance. Le refus d'une mutation dans ces conditions n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'essai, sauf si celui-ci avait été organisé au titre de l'établissement où s'est ouvert le poste refusé. A l'issue de la période de cinq ans (ou deux) précitée les essais sont caducs.

Par ailleurs, lorsqu'un ouvrier a présenté un essai au titre d'un établissement autre que celui qui l'emploie à la suite duquel il est inscrit sur une liste d'attente, si une vacance correspondant au groupe et à la profession de cet essai vient à s'ouvrir dans son établissement d'emploi et qu'aucun ouvrier de celui-ci n'est inscrit sur une liste d'attente suite à un essai de même nature, le poste lui est attribué.

Pendant la durée de cinq ans de validité de l'essai, les ouvriers conservent, le cas échéant, le bénéfice de la prime d'affûtage prévue au tableau ci-après, qui servira à déterminer le classement lors de la promotion dans le groupe supérieur.

Note d'essai.

Prime d'affûtage.

Échelon de salaire correspondant.

De 13 points inclus à 14 points exclus.

0

1er échelon.

De 14 points inclus à 16 points exclus.

1

2e échelon.

De 16 points inclus à 18 points exclus.

2

3e échelon.

De 18 points inclus à 20 points.

3

4e échelon.

 

Lorsqu'un ouvrier satisfait à un essai destiné à pourvoir une vacance ouverte dans un établissement où il n'est pas affecté, s'il refuse d'être muté dans l'établissement, il perd le bénéfice de son essai, que ce refus intervienne immédiatement après l'essai ou durant la période de conservation.

Lorsqu'un ouvrier inscrit sur une liste d'attente est muté en raison de la restructuration ou de la fermeture de son établissement, il conserve le bénéfice de l'essai au titre de sa nouvelle affectation.

Les échelons d'affûtage prévus sont attribués sur la note obtenue à l'essai professionnel éventuellement majorée en fonction de l'ancienneté.

Le classement dans le groupe supérieur se fait, après essai professionnel, à l'échelon déterminé en prenant en considération :

  • les services antérieurement accomplis en qualité d'ouvrier réglementé ou auxiliaire, et les services militaires légaux et de mobilisation (7) en appliquant à ces services le rythme de l'avancement d'échelon à l'ancienneté :

  • la note d'affûtage obtenue à l'essai.

Toutefois, le classement des intéressés s'effectue à l'échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été promus à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupaient dans leur ancien groupe, si ce classement est plus avantageux pour eux. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8e échelon, le calcul s'effectue en ajoutant la valeur d'un échelon au salaire qu'ils percevaient dans le groupe inférieur.

Le salaire de l'ouvrier nouvellement embauché est fixé au minimum du salaire de son groupe professionnel. Après un stage de trois mois, le salaire de l'intéressé est révisé avec effet rétroactif de la date de nomination, par l'octroi des échelons d'affûtage résultant de sa note d'essai qui sont confirmés ou réduits, compte tenu de la manière de servir de l'intéressé durant le stage.

Les ouvriers de la défense nationale changeant de groupe de salaire à la suite d'un essai professionnel ne sont pas astreints au stage. Ils bénéficient donc immédiatement des échelons d'affûtage résultant de leur note d'essai.

Les avancements de groupe prononcés à la suite d'un essai professionnel ne doivent pas avoir, en principe, d'effet rétroactif. Il convient toutefois de tenir compte que, dans certains établissements à effectifs importants, le déroulement des essais peut s'effectuer sur une période assez longue. S'agissant de combler des vacances venant à s'ouvrir en même temps, l'ensemble des avancements en résultant sera prononcé à une même date qui sera celle du début des épreuves d'un peloton donné.

Les ouvriers ayant accédé au choix dans un groupe ne peuvent demander à passer l'essai de ce même groupe. Par contre, les ouvriers peuvent refuser une promotion au choix s'ils préfèrent tenter le passage « à l'essai » au groupe supérieur. Mais, après avoir refusé leur promotion, ils ne pourront s'en prévaloir lors de travaux d'avancement ultérieurs s'ils sont alors primés par des ouvriers jugés meilleurs qu'eux.

Les dispositions énoncées ci-dessus relatives aux avancements par essai et aux modalités de classement après succès à ceux-ci sont applicables dans les mêmes conditions aux avancements et classements faisant suite à la réussite d'une formation qualifiante.

Toutefois, la limite de validité de cinq ans ne s'applique pas aux formations qualifiantes. Les détenteurs de formations qualifiantes doivent être nommés au groupe supérieur dans les douze mois qui suivent l'achèvement de ces formations.

3.2. Changement de groupe au choix.

3.2.1. Conditions.

L'avancement de groupe au choix ne peut s'effectuer qu'au sein d'une profession donnée et dans les groupes de salaire correspondant aux niveaux existants dans cette profession telle qu'elle est définie par la nomenclature des professions ouvrières.

Les ouvriers des groupes IV N et V peuvent être dispensés de l'essai et promus au choix dans le groupe supérieur, au sein de la même profession s'ils sont âgés d'au moins 35 ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement est prononcé et s'ils sont à la même date classés au 8e échelon de leur groupe. De même, les ouvriers appartenant au groupe VI peuvent accéder au groupe VII, à condition d'être âgés d'au moins 40 ans à la date indiquée ci-dessus et d'être classés au 8e échelon de leur groupe.

Les promotions de groupe « au choix » ne sont pas obligatoires. Si le directeur d'établissement estime qu'aucun des conditionnants en présence n'a la valeur suffisante pour remplir convenablement un emploi du groupe supérieur, il peut, après avis de la commission d'avancement, décider de le soumettre à l'essai ou d'organiser une formation qualifiante.

3.2.2. Détermination des postes à pourvoir.

La proportion d'avancement au choix d'un groupe à l'autre ne peut excéder 50 p. 100 des vacances à combler. Cette proportion s'apprécie sur le groupe V s'agissant de l'avancement des ouvriers du groupe IV N, sur l'ensemble des groupes VI et VII s'agissant de l'avancement des ouvriers des groupes V et VI.

Les ouvriers du livre avancent en commun avec les autres ouvriers, pour l'application des dispositions précitées la correspondance des groupes est la suivante :

OS 1 — OS 2 : IV N.

P 1 : V.

P 2 : VI.

P 3 : VII.

 

Toutefois, une particularité existe en ce qui concerne l'accès aux groupes P 3 bis et E propres aux ouvriers du livre. L'avancement de groupe au choix à ce niveau a lieu dans les conditions générales prévues pour le passage du groupe VI au groupe VII. Le choix s'effectue donc parmi les ouvriers du livre âgés d'au moins 40 ans et classés au 8e échelon respectivement du groupe P 3 ou P 3 bis d'une profession qui se déroule jusqu'au groupe P 3 bis ou E inclus. La proportion des avancements « au choix » est au maximum de 50 p. 100 comme pour le passage au choix de VI en VII.

Les ouvriers des professions de bureau classés au groupe IV N dont la profession est répartie sur les groupes IV N et V, peuvent être promus au choix mais seulement pour remplacer un ouvrier de leur profession dont le départ ou la promotion a ouvert une vacance dans le groupe V, ou, éventuellement, pour combler un emploi de leur profession, créé par modification du tableau d'effectif de leur établissement employeur.

Les ouvriers des groupes V et VI appartenant à une profession peuvent être promus au choix dans le groupe supérieur dans la limite du tableau d'effectif de l'établissement, sans qu'il soit exigé qu'ils appartiennent obligatoirement à la profession de l'ouvrier qui, par son départ ou sa promotion, a ouvert une vacance dans ce groupe. Autrement dit, les avancements au choix des ouvriers des groupes V et VI sont prononcés en tenant compte d'une proportion de l'ensemble des vacances venant à s'ouvrir dans le groupe supérieur, le directeur d'établissement décidant, après avis de la commission d'avancement, en tenant compte des besoins techniques et aussi de la valeur relative des candidats, quels sont ceux qui doivent être promus.

En ce qui concerne les ouvriers des professions de bureau, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les services relevant de l'état-major de la marine, ce qui revient à dire que les intéressés avancent en commun avec tous les ouvriers.

Par contre, à la direction des constructions navales, la pyramide des ouvriers des professions de bureaux des groupes V, VI et VII est considérée de manière distincte de celle des autres ouvriers, c'est-à-dire que les intéressés n'avancent que lorsqu'une vacance vient à s'ouvrir dans une profession de bureau.

La promotion au choix ne dispense que de l'essai et non de la possession du titre ou diplôme ou des conditions particulières exigées des candidats à l'exercice de certaines professions.

Les établissements rattachés à une même commission d'avancement peuvent être regroupés pour l'élaboration du travail d'avancement au choix, notamment pour la détermination des postes à pourvoir par cette voie.

Les avancements au choix sont prononcés par le chef d'établissement après avis de la commission d'avancement. Ils peuvent prendre effet en cours d'année à la date d'ouverture des vacances.

Le classement dans le groupe supérieur se fait pour les ouvriers qui y accèdent au choix, à l'échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été promus à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupaient dans leur ancien groupe. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8e échelon, le calcul s'effectue en ajoutant la valeur d'un échelon du groupe dont ils proviennent au salaire qu'ils percevaient dans ce groupe.

Les ouvriers détenteurs du titre de « meilleur ouvrier de France » (médaille d'or) bénéficient d'un avancement au groupe supérieur dans le cadre de leur profession. Les modalités de classement sont celles prévues au paragraphe ci-dessus. A titre dérogatoire, cet avancement exceptionnel s'effectue hors contingent.

Cas particulier.

Les dispositions concernant l'avancement au hors groupe, aux groupes E + 4 et E + 8 des professions graphiques et dans les professions appartenant aux hors catégories de l'air sont énoncées dans l'instruction relative à la nomenclature des professions ouvrières et relative à la nomenclature des professions graphiques.

4. Dispositions particulières en faveur des ouvriers anciens.

4.1.

Outre les possibilités d'avancement d'échelon et de groupe que peuvent leur ouvrir les vacances venant à se créer dans le groupe supérieur, les ouvriers âgés d'au moins 50 ans peuvent se voir accorder le bénéfice de la rémunération afférente au groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont classés.

4.2.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

  • appartenir à l'un des groupes de I à VI (quelle que soit la profession exercée), ou OS 1 à P 3 bis ;

  • être âgé d'au moins 50 ans ;

  • avoir accompli au moins vingt ans de services en qualité d'ouvrier réglementé ou non (cette ancienneté est décomptée en retenant les services et périodes définis au II.2) ;

  • être classé depuis au moins six ans au 8e échelon du groupe d'appartenance, ces trois dernières conditions étant appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la mesure « d'avancement » est prononcée.

4.3.

Une fois déterminé le nombre d'ouvriers pouvant être promus (1/5 des conditionnants), le directeur d'établissement dresse la liste générale, par ordre de préférence, des ouvriers réunissant les conditions énumérées ci-dessus et la soumet, pour avis, à la commission d'avancement.

La liste des bénéficiaires est alors arrêtée, compte tenu du nombre de promotions à prononcer. Ce nombre est calculé par groupe pris séparément et distribué de même. Les restes sont additionnés et affectés à un ou plusieurs groupes.

4.4.

Les ouvriers « promus » sont classés à un échelon de rémunération du groupe supérieur dans les mêmes conditions que les ouvriers faisant l'objet d'un avancement de groupe au choix (III. B. 9).

4.5.

Les intéressés reçoivent, trois ans après (deux ans pour les ouvriers des poudreries), la rémunération correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils ont obtenu (ceci revient à dire qu'ils bénéficient d'un échelon « à l'ancienneté » dans le groupe supérieur).

Les ouvriers bénéficiaires de ces dispositions ne changent pas de profession, et le fait qu'ils sont rémunérés sur la base des salaires du groupe supérieur n'a pas pour effet d'ouvrir des vacances dans le groupe auquel ils continuent d'appartenir sur le plan professionnel et sur le plan « effectifs ». Ils sont considérés comme restant classés au 8e échelon de ce groupe et n'entrent donc pas en compte dans l'assiette des 20 p. 100 d'avancement d'échelon au choix à distribuer ni dans ce groupe, ni dans le groupe supérieur dont ils reçoivent la rémunération. Par ailleurs, ils sont exclus du décompte des ouvriers anciens proposables pour bénéficier de la rémunération du groupe supérieur (1/5).

4.6.

Les ouvriers ayant fait l'objet d'un avancement exceptionnel d'échelon au titre des dispositions prévues en faveur des ouvriers âgés de plus de 50 ans, peuvent ultérieurement bénéficier d'un avancement de groupe au choix. Dans cette hypothèse, il convient toutefois d'éviter que ces ouvriers « anciens » soient favorisés par rapport à leurs collègues ayant déjà bénéficié, par priorité, d'un avancement de groupe. Leur classement dans le groupe supérieur, après promotion au choix, se fera donc sans modification, c'est-à-dire à l'échelon qui servait de base à leur rémunération en tant qu'ouvrier âgé de plus de 50 ans. L'ouvrier promu dans ces conditions pourra, par la suite, faire carrière jusqu'au 8e échelon.

4.7.

Les établissements de faible importance peuvent être groupés sur le plan local ou régional pour l'application des dispositions du présent titre.

4.8.

Le principe du report des restes prévu au II.4 b) pour les avancements d'échelon est applicable à l'avancement particulier des ouvriers « anciens ». Un candidat sur cinq pouvant être bénéficiaire chaque année, toute fraction de cinq non utilisée au cours d'une année déterminée est reportée sur l'année suivante.

5. Commissions d'avancement et d'essais.

5.1. Commissions d'avancement.

5.1.1.

Les commissions d'avancement des ouvriers sont des organismes paritaires qui donnent un avis sur les avancements d'échelon et de groupe « au choix » des ouvriers, ainsi que sur les listes de candidats appartenant déjà à l'administration, appelés à subir un essai professionnel, complet ou simplifié, ou retenus pour suivre une formation qualifiante en vue de leur promotion au groupe de salaire supérieur. Elles ont également à connaître de l'accès à « la rémunération du groupe de salaire supérieur » prévue au titre IV et sont consultées sur le choix des modes d'accès au groupe supérieur ainsi que sur les changements de profession à groupe égal.

5.1.2.

En principe une commission d'avancement est mise en place dans tout établissement employant au moins cent ouvriers. Les établissements employant moins de cent ouvriers sont regroupés pour la constitution de commissions d'avancement communes, soit avec un établissement atteignant cet effectif, soit entre eux.

Ces regroupements sont décidés par les autorités suivantes :

  • établissements relevant de l'état-major de l'armée de terre : le commandant de la circonscription militaire de défense ;

  • établissements relevant de l'état-major de la marine : le commandant de la région ou de l'arrondissement maritime ;

  • établissements relevant de l'état-major de l'armée de l'air : le commandant de la région aérienne ;

  • établissements relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale : le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • établissements relevant de la direction centrale du service des essences des armées : le directeur régional du service des essences des armées ou assimilé ;

  • établissements relevant de la direction centrale du service de santé des armées : le directeur central du service de santé des armées ;

  • établissements implantés outre-mer ou à l'étranger : le commandant supérieur.

Les regroupements concernant les établissements et les services relevant de la délégation générale pour l'armement ou placés sous sa tutelle, qui emploient moins de cent ouvriers sont décidés par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.

Dans chacune des circonscriptions administratives citées ci-dessus il peut exister un ou plusieurs groupements. Ces groupements réunissent de préférence des établissements relevant de la même direction d'emploi.

Toutefois des établissements relevant de directions, voire d'autorités différentes peuvent être regroupés en raison notamment de leur proximité géographique, après concertation des autorités habilitées à procéder aux regroupements lorsque tous les établissements concernés ne relèvent pas d'une même autorité. Les commissions qui exceptionnellement regroupent des établissements relevant d'états-majors différents ne comprennent pas de représentants élus.

Dans tous les cas les organisations syndicales régulièrement constituées dans les établissements qu'il est envisagé de regrouper au sein d'une ou plusieurs commissions d'avancement doivent être consultées. Cette consultation s'opère au cours d'une ou de plusieurs réunions organisées à l'initiative de l'autorité compétente pour constituer le ou les groupements et présidées par cette autorité (ou son représentant). Les représentants des chefs d'établissements concernés assistent à ces réunions.

Lorsqu'il s'agit de rattacher à une ou des commissions d'avancement, un ou plusieurs établissements dans lequel aucun syndicat n'est constitué, il convient de prendre l'avis des représentants syndicaux habilités auprès des autorités chargées de procéder aux regroupements.

Les groupements d'établissements peuvent être modifiés à chaque renouvellement de mandats des commissions d'avancement. Toutefois en cas de dissolution ou de restructuration d'établissement, l'autorité qui a procédé au regroupement peut décider de modifier celui-ci. Dans ce cas elle procède à la dissolution de la commission d'avancement et à la mise en place d'une nouvelle commission constituée sur les bases du nouveau groupement.

Les commissions d'avancement propres respectivement aux chefs d'équipe de la marine et aux techniciens à statut ouvrier ne font pas l'objet de groupement, même si le nombre de leurs ressortissants est inférieur à 100.

Cette interdiction vise les groupements de ces personnels avec les ouvriers d'autres catégories et non pas les groupements de chefs d'équipe (ou de TSO) appartenant à des services différents, groupements parfois indispensables pour la mise en place des commissions.

5.1.3.

Les commissions d'avancement comprennent :

  • le chef d'établissement ou son représentant, président ;

  • des représentants de l'administration désignés par le directeur d'établissement ; leur nombre est égal à celui des représentants du personnel moins un ; il est désigné, dans la mesure du possible, autant de représentants suppléants que de représentants titulaires ;

  • des représentants des ouvriers désignés à raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant choisis parmi les ouvriers en fonctions dans l'établissement (ou les établissements regroupés s'il s'agit d'une commission d'avancement commune), par chacun des syndicats ou sections locales régulièrement constitués dans l'établissement, ayant fait la preuve de sa représentativité à l'égard des personnels ouvriers dans les conditions définies par l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (8) c'est-à-dire ayant recueilli lors des dernières élections des représentants du personnel aux CHSCT 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés dans le bureau de vote « ouvriers » du 2e collège mis en place lors de ces élections. Lorsqu'une seule organisation syndicale réunit les conditions ci-dessus définies, elle désigne deux représentants titulaires et deux suppléants, de manière que la commission comprenne au moins quatre membres.

Le représentants ouvriers « désignés » doivent obligatoirement appartenir à l'établissement (ou à l'un des établissements du groupement auprès duquel est constituée la commission d'avancement) et à la catégorie de personnels à l'égard desquels la commission d'avancement est compétente (ouvriers du bordereau général, ou TSO ou chefs d'équipe de la marine).

5.1.4.

A ces représentants syndicaux s'ajoutent, dans les établissements relevant des directions et services où la réglementation antérieurement en vigueur prévoyait ce mode de désignation (c'est-à-dire à la « marine », à « l'armée de l'air » et à la « DCA »), des représentants élus par les ouvriers à raison de 5 titulaires et 5 suppléants dans les établissements groupant plus de 1 000 ouvriers, de 4 titulaires et de 4 suppléants dans les établissements groupant plus de 500 ouvriers, et de 3 titulaires et de 3 suppléants dans les autres établissements.

Les règles concernant les élections demeurent celles actuellement en vigueur ; toutefois, le collège électoral et les personnels éligibles comprennent tous les ouvriers mensualisés, qu'ils soient ou non réglementés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections. Les candidats doivent être âgés de 18 ans accomplis et justifier d'au moins six mois de services sans interruption.

5.1.5.

La durée du mandat des membres des commissions d'avancement doit coïncider avec celle du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité-conditions travail (CHSCT). En conséquence les commissions d'avancement doivent impérativement être renouvelées (représentants du personnel désignés, représentants du personnel élus, représentants de l'administration) au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle ont lieu les élections aux CHSCT.

Le mandat des membres des commissions d'avancement est renouvelable.

5.1.6.

Dans les commissions d'avancement communes à plusieurs établissements les organisations qui désignent les délégués du personnel sont celles qui ont fait la preuve de leur représentativité à l'égard des ouvriers dans au moins un établissement du groupement employant au moins 50 ouvriers, ou dans la moitié des établissements quel que soit l'effectif de ceux-ci. Si aucune organisation syndicale ne réunit l'une ou l'autre de ces conditions, celle qui est représentative dans le plus grand nombre d'établissements désigne deux représentants.

Si plusieurs organisations sont représentatives dans le même nombre d'établissements, inférieur à la moitié, chacune désigne un représentant. La représentativité est appréciée dans les conditions définies au paragraphe V.A.3. Toutefois dans les établissements où il n'a pu être constitué de bureau de vote propre aux ouvriers, on prendra en compte les suffrages exprimés soit dans le 2e collège, soit dans le collège unique éventuellement mis en place pour élire des représentants hygiène sécurité et conditions de travail.

Le président des commissions d'avancement communes à plusieurs établissements regroupés est désigné par l'autorité ayant procédé au regroupement.

Le président peut déléguer ses fonctions à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A ou B.

5.1.7.

Afin de permettre aux représentants du personnel siégeant dans les commissions d'avancement d'émettre un avis en toute connaissance de cause, l'administration devra leur communiquer confidentiellement, huit jours francs avant la date de la réunion de la commission, les éléments essentiels des dossiers des ouvriers proposables relatifs notamment à la durée des services, la notation, les avancements antérieurs, la manière de servir des intéressés, la liste des ouvriers relevant de la commission d'avancement qui conservent le bénéfice d'un essai préalable et les situations d'effectifs du ou des établissements concernés établies dans les conditions définies par la circulaire 7521 du 04 mars 1993 (9) en se limitant aux seuls agents à statut ouvrier.

5.1.8.

Il est établi un procès-verbal à la fin des travaux de chaque commission d'avancement.

5.2. Commissions d'essais.

5.2.1.

Les essais professionnels auxquels sont soumis les candidats ouvriers à l'embauchage et les ouvriers déjà en service qui demandent à les subir en vue de leur promotion au groupe supérieur (dans les limites et conditions fixées au titre III), sont passés devant une commission (ou jury) d'essai dont la composition est fixée aux alinéas suivants.

5.2.2.

Il existe une commission d'essais par établissement. Toutefois, dans les établissements très importants, plusieurs peuvent fonctionner. Par contre, dans les établissements à faible effectif (moins de 100 ouvriers par exemple), les essais sont, en principe, passés dans un établissement plus important.

En ce qui concerne certaines professions particulières, notamment les professions graphiques, il peut être fait appel, quelle que soit l'importance de l'établissement employeur ou recruteur, à une autre formation plus spécialisée et mieux équipée pour faire passer les essais correspondants.

5.2.3.

La commission d'essais comprend :

  • le directeur d'établissement ou son représentant, président ;

  • un ingénieur des études et techniques d'armement ou, à défaut, un officier ou un fonctionnaire de catégorie B (ou un agent de même niveau) de l'ordre technique ;

  • deux ouvriers, dont un chef d'équipe dans les services « marine », de l'établissement dans lequel fonctionne la commission d'essais, classés dans un groupe égal ou supérieur à celui postulé et désigné dans les conditions prévues au paragraphe V.B.4 ci-après.

5.2.4.

Le choix des représentants des personnels est opéré par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré.

Le choix a lieu parmi les ouvriers appartenant à la même famille professionnelle que le candidat (ou à défaut, à une famille de la même branche professionnelle). Pour les chefs d'équipe, le choix porte sur les chefs d'équipe appartenant à une famille de la même branche professionnelle que le candidat ; s'ils sont moins de trois dans la branche considérée, ils sont confondus avec les ouvriers.

Si les organisations syndicales ne peuvent arriver à un accord, le choix des représentants des personnels est opéré comme suit :

Les organisations syndicales représentatives dans l'établissement proposent, pour chaque famille professionnelle, deux candidats — dont un chef d'équipe à la marine — relevant de la même famille professionnelle que le candidat à l'essai, ou, à défaut, d'une famille de la même branche professionnelle.

Il est alors procédé au tirage au sort parmi ces candidats ; le tirage est distinct pour les ouvriers et pour les chefs d'équipe à la marine, sous réserve de la condition numérique minimum énoncée précédemment, et ce, par chaque commission d'essais.

Si les organisations syndicales ne présentent pas un nombre suffisant de candidats, le tirage au sort a lieu parmi les personnels susceptibles de remplir les conditions requises pour siéger dans la commission d'essais.

Les dispositions prévues au paragraphe V.A.5 concernant les commissions d'avancement sont applicables à la durée du mandat et à la périodicité de renouvellement des commissions d'essais.

Les modalités d'avancement des chefs d'équipe de la « marine » et des techniciens sous statut ouvrier sont définies dans des instructions particulières (respectivement, décision n46907 du 30 novembre 1972 (10) et instruction 30729 du 24 février 1984 (11)).

Notes

    10BOC, 1975, p. 2425.11BOC, p. 2556.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Annexes

ANNEXE I. Liste des familles professionnellesdans le cadre desquelles s'exercent les possibilités d'avancement de groupe au choix.

1 Profession de bureau. Téléphonistes.(Propres aux services « marine ».)

1.1 Familles s'étendant sur les groupes IV, V, VI.

Téléphoniste standardiste.

Téléphoniste standardiste de centraux.

Téléphoniste standardiste de centraux qualifié.

1.2 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Dactylographe.

Dactylographe confirmé.

Employé de bureau.

Employé de bureau confirmé.

1.3 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Sténodactylographe.

Sténodactylographe qualifié.

1.4 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Archiviste technique.

Archiviste technique qualifié.

Archiviste technique hautement qualifié.

Secrétaire.

Secrétaire qualifié.

Secrétaire hautement qualifié.

Secrétaire comptable.

Secrétaire comptable qualifié.

Secrétaire comptable hautement qualifié.

2 Aéronautique.

2.1 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Plieur de parachutes et réparateur d'équipements de sécurité aéronautique.

Plieur de parachutes et réparateur qualifié d'équipements de sécurité aéronautique.

Plieur de parachutes et réparateur hautement qualifié d'équipements de sécurité aéronautique.

2.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Arrimeur, convoyeur, largueur qualifié.

Arrimeur, convoyeur, largeur hautement qualifié.

Agent d'essai d'aéronautique qualifié, spécialité : appareillage de mesure.

Agent d'essai d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : appareillage de mesure.

Agent d'essai d'aéronautique qualifié, spécialité : dynamique des fluides.

Agent d'essai d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : dynamique des fluides.

Agent d'essai d'aéronautique qualifié, spécialité : installations.

Agent d'essai d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : installations.

Agent d'essai d'aéronautique qualifié, spécialité : matériaux et produits.

Agent d'essai d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : matériaux et produits.

Agent d'essai d'aéronautique qualifié, spécialité : physique.

Agent d'essai d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : physique.

Agent d'essai d'aéronautique qualifié, spécialité : essai en vol d'aéromobilité.

Agent d'essai d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : essai en vol d'aéromobilité.

Électromécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : équipements.

Électromécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : équipements.

Électromécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : génération distribution.

Électromécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : génération distribution.

Mécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : cellules et structures.

Mécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : cellules et structures.

Mécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : hydraulique, pneumatique.

Mécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : hydraulique, pneumatique.

Mécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : moyens d'essais.

Mécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : moyens d'essais.

Mécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : propulseurs.

Mécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : propulseurs.

Mécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : systèmes d'armes des aéronefs et missiles.

Mécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : systèmes d'armes des aéronefs et missiles.

Mécanicien d'aéronautique qualifié, spécialité : chaudronnerie (partie thermique).

Mécanicien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : chaudronnerie (partie thermique).

Radio-électricien d'aéronautique qualifié, spécialité : communication et radionavigation.

Radio-électricien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : communication et radionavigation.

Radio-électricien d'aéronautique qualifié, spécialité : détection et surveillance.

Radio-électricien d'aéronautique hautement qualifié, spécialité : détection et surveillance.

3 Alimentation.

3.1 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Caviste.

Caviste tonnelier.

3.2 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Boucher.

Boucher-charcutier qualifié.

Boulanger.

Boulanger qualifié.

Charcutier.

Pâtissier.

Pâtissier qualifié.

3.3 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Cuisinier.

Cuisinier qualifié.

Cuisinier hautement qualifié.

4 Batiment génie civil bois.

4.1 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Ouvrier des voies de communication.

Ouvrier confirmé des voies de communication.

4.2 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Conducteur de chaufferie (10e mod.).

Conducteur de chaufferie qualifié (10e mod.).

Couvreur-zingueur.

Couvreur-zingueur qualifié.

Maçon.

Maçon-carreleur-fournier qualifié.

Métallier.

Métallier qualifié.

Monteur-dépanneur en génie climatique.

Monteur-dépanneur en génie climatique qualifié.

Peintre.

Peintre qualifié.

Plâtrier.

Plâtrier-carreleur qualifié.

Plombier.

Plombier qualifié.

4.3 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Charpentier bois.

Charpentier bois qualifié.

Charpentier bois hautement qualifié.

Menuisier.

Menuisier qualifié.

Menuisier hautement qualifié.

Surveillant de chantier.

Surveillant de chantier qualifié.

Surveillant de chantier hautement qualifié.

4.4 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Ouvrier d'entretien professionnel qualifié du bâtiment.

Ouvrier d'entretien professionnel hautement qualifié du bâtiment.

5 Charpente — coque.

5.1 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Conducteur de machines électroniques de découpage.

Conducteur qualifié de machines électroniques de découpage.

Burineur-meuleur.

Burineur-meuleur qualifié de charpente de navire.

5.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Traceur de coque qualifié.

Traceur de coque hautement qualifié.

5.3 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Charpentier-tôlier.

Charpentier-tôlier qualifié.

Charpentier-tôlier hautement qualifié.

Soudeur professionnel, spécialité : arc électrique.

Soudeur professionnel qualifié, spécialité : arc électrique.

Soudeur professionnel hautement qualifié, spécialité : arc électrique.

Soudeur professionnel, spécialité : chalumeau.

Soudeur professionnel qualifié.

6 Contrôle.

6.1 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Contrôleur, spécialité : métallurgie et mécanique générale.

Contrôleur qualifié, spécialité : métallurgie et mécanique générale.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : métallurgie et mécanique générale.

Contrôleur, spécialité : matériels de sécurité — sauvetage à usage aéronautique.

Contrôleur qualifié, spécialité : matériels de sécurité — sauvetage à usage aéronautique.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : matériels de sécurité — sauvetage à usage aéronautique.

6.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Contrôleur qualifié, spécialité : constructions soudées.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : constructions soudées.

Contrôleur qualifié, spécialité : électricité.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : électricité.

Contrôleur qualifié, spécialité : hydraulique et pneumatique.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : hydraulique et pneumatique.

Contrôleur qualifié, spécialité : métrologie.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : métrologie.

Contrôleur qualifié, spécialité : optique.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : optique.

Contrôleur qualifié, spécialité : poudres et explosifs.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : poudres et explosifs.

Contrôleur qualifié, spécialité : contrôles non destructifs.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : contrôles non destructifs.

Contrôleur qualifié, spécialité : sécurité radiologique.

Contrôleur hautement qualifié, spécialité : sécurité radiologique.

7 Électricite radio.

7.1 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Électricien.

Électricien qualifié.

Électricien hautement qualifié.

Électricien des transmissions.

Électricien des transmissions qualifié.

Électricien des transmissions hautement qualifié.

Radio-électricien.

Radio-électricien qualifié.

Radio-électricien hautement qualifié.

8 Habillement.

8.1 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Cordonnier-bottier.

Cordonnier-bottier qualifié.

Tailleur-coupeur.

Tailleur-coupeur qualifié.

8.2 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Bourrelier tapissier.

Bourrelier tapissier qualifié.

Bourrelier tapissier hautement qualifié.

Traceur de gabarits.

Traceur de gabarits qualifié (10e mod.).

Patronnier-gradeur.

9 Laboratoire. santé.

9.1 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Agent spécialisé de salles psychiatriques.

Surveillant de salles psychiatriques.

Aide-manipulateur de laboratoire.

Manipulateur de laboratoire.

Aide-soignant(e).

Aide-soignant(e) confirmé(e).

9.2 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Agent de service d'hygiène.

Agent de service d'hygiène qualifié.

Opérateur en pharmacie.

Opérateur en pharmacie qualifié.

Souffleur de verre ME (10e mod.).

Souffleur de verre qualifié ME (10e mod.).

9.3 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Manipulateur de laboratoire de médecine nucléaire qualifié ME (10e mod.).

Manipulateur de laboratoire de médecine nucléaire hautement qualifié.

Manipulateur radiographe qualifié.

Manipulateur radiographe hautement qualifié.

Mécanicien en instruments de chirurgie.

Mécanicien en matériels médico-chirurgicaux.

Spécialiste de laboratoire qualifié.

Spécialiste de laboratoire hautement qualifié.

10 Magasinage, manutention. transports, voilerie. gardiennage. travaux d'entretien.

10.1 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Aide-jardinier.

Jardinier.

Conducteur de véhicules.

Conducteur confirmé de véhicules.

Magasinier.

Magasinier confirmé.

10.2 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Appareilleur.

Appareilleur qualifié.

Conducteur de grues.

Conducteur qualifié de grues.

Conducteur mécanicien de matériels spéciaux.

Conducteur mécanicien qualifié de matériels spéciaux.

Dresseur de chiens.

Dresseur qualifié de chiens.

Gréeur.

Gréeur qualifié.

Moniteur d'enseignement de la conduite.

Moniteur qualifié d'enseignement de la conduite.

Opérateur d'exploitation pétrolière.

Opérateur d'exploitation pétrolière qualifié.

Patron de chaloupe.

Patron qualifié de chaloupe.

Pompier.

Pompier qualifié.

Voilier.

Voilier qualifié.

10.3 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Agent de gestion des stocks et d'achats.

Agent qualifié de gestion des stocks et d'achats.

Agent hautement qualifié de gestion de stocks et d'achats.

Mécanicien d'exploitation pétrolière.

Mécanicien d'exploitation pétrolière qualifié.

Mécanicien d'exploitation pétrolière hautement qualifié.

Fauconnier.

Fauconnier qualifié.

Fauconnier hautement qualifié.

10.4 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Plongeur-scaphandrier qualifié.

Plongeur scaphandrier hautement qualifié.

11 Mécanique. chaudronnerie.

11.1 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Affûteur d'outils de forme.

Affûteur qualifié d'outils de forme.

Raboteur.

Raboteur-mortaiseur qualifié.

11.2 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Ajusteur.

Ajusteur qualifié.

Ajusteur hautement qualifié.

Chaudronnier, spécialité : tôlerie.

Chaudronnier qualifié, spécialité : tôlerie.

Chaudronnier hautement qualifié, spécialité : tôlerie.

Chaudronnier, spécialité : tuyauterie.

Chaudronnier qualifié, spécialité : tuyauterie.

Chaudronnier hautement qualifié, spécialité : tuyauterie.

Chaudronnier, spécialité : carrossier-réparateur.

Chaudronnier qualifié, spécialité : carrossier-réparateur.

Chaudronnier hautement qualifié, spécialité : carrossier-réparateur.

Fraiseur.

Fraiseur qualifié.

Fraiseur hautement qualifié.

Mécanicien en mécanique générale.

Mécanicien qualifié en mécanique générale.

Mécanicien hautement qualifié en mécanique générale.

Mécanicien monteur, spécialité : mécanique.

Mécanicien monteur qualifié, spécialité : mécanique.

Mécanicien monteur hautement qualifié, spécialité : mécanique.

Mécanicien monteur, spécialité : horlogerie.

Mécanicien monteur qualifié, spécialité : horlogerie.

Mécanicien monteur hautement qualifié, spécialité : horlogerie.

Tourneur, spécialité : tour parallèle, tour vertical.

Tourneur qualifié, spécialité : tour parallèle, tour vertical.

Tourneur hautement qualifié, spécialité : tour parallèle, tour vertical.

Tourneur, spécialité : tour automatique et tour semi-automatique (10e mod).

Tourneur qualifié, spécialité : tour automatique.

Tourneur hautement qualifié, spécialité : tour automatique.

Tourneur, spécialité : rectification.

Tourneur qualifié, spécialité : rectification.

Tourneur hautement qualifié, spécialité : rectification.

11.3 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Aléseur qualifié.

Aléseur hautement qualifié.

Opérateur qualifié sur machines à commande numérique.

Opérateur hautement qualifié sur machines à commande numérique.

Mécanicien qualifié, spécialité : hydraulique pneumatique.

Mécanicien hautement qualifié, spécialité : hydraulique pneumatique.

Régleur qualifié sur machines complexes (10e mod.).

Régleur hautement qualifié sur machines complexes (10e mod).

Traceur de mécanique qualifié.

Traceur de mécanique hautement qualifié.

12 Mécanographie.

12.1 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Perforeur-vérifieur.

Perforeur-vérifieur qualifié.

12.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Moniteur de mécanographie qualifié.

Moniteur de mécanographie hautement qualifié.

Opérateur de mécanographie qualifié.

Opérateur de mécanographie hautement qualifié.

13 Métallurgie. traitement des métaux.

13.1 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Conducteur de traitements de surface.

Conducteur qualifié de traitements de surface.

13.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Conducteur qualifié de traitements thermiques.

Conducteur hautement qualifié de traitements thermiques.

Modeleur qualifié.

Modeleur hautement qualifié.

13.3 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Fondeur.

Fondeur qualifié.

Fondeur hautement qualifié.

Forgeron.

Forgeron qualifié.

Forgeron hautement qualifié.

Mouleur.

Mouleur qualifié.

Mouleur hautement qualifié.

Mouleur en matière plastique.

Mouleur en matière plastique qualifié.

Mouleur en matière plastique hautement qualifié.

14 Optique.

14.1 Familles s'étendant sur les groupes VI, VII.

Monteur d'optique qualifié.

Monteur d'optique hautement qualifié.

Opticien qualifié.

Opticien hautement qualifié.

15 Photographie.

15.1 Familles s'étendant sur les groupes V, VI, VII.

Photographe.

Photographe qualifié.

Photographe hautement qualifié.

15.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Opérateur qualifié des moyens audiovisuels.

Opérateur hautement qualifié des moyens audiovisuels.

16 Pyrotechnie.

16.1 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Agent spécialisé de champ de tir.

Aide artificier.

Artificier.

Ouvrier de champ de tir.

16.2 Familles s'étendant sur les groupes V et VI.

Opérateur des centres d'essais.

Opérateur qualifié des centres d'essais.

16.3 Familles s'étendant sur les groupes V, VI et VII.

Agent de calcul des centres d'essais.

Agent de calcul qualifié des centres d'essais.

Agent de calcul hautement qualifié des centres d'essais.

Conducteur de fabrications chimiques.

Conducteur de fabrications chimiques qualifié.

Conducteur de fabrications chimiques hautement qualifié.

16.4 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Artificier qualifié.

Artificier hautement qualifié.

Pyrotechnicien qualifié.

Pyrotechnicien hautement qualifié.

17 Divers.

17.1 Familles s'étendant sur les groupes IV et V.

Agent de lancement.

Agent confirmé de lancement.

17.2 Familles s'étendant sur les groupes VI et VII.

Agent d'étude du travail qualifié, spécialité : préparation du travail.

Agent d'étude du travail hautement qualifié, spécialité : préparation du travail.

Agent d'étude du travail qualifié, spécialité : dessin.

Agent d'étude du travail hautement qualifié, spécialité : dessin.

Agent d'étude du travail qualifié, spécialité : bâtiment et force motrice.

Agent d'étude du travail hautement qualifié, spécialité : bâtiment et force motrice.

Agent d'étude du travail qualifié, spécialité : ordonnancement.

Agent d'étude du travail hautement qualifié, spécialité : ordonnancement.

Instructeur stagiaire des écoles de formation technique.

Instructeur des écoles de formation technique.

Nota.

ME = mise en extinction.

Mod. = modificatif.

ANNEXE II. « Familles » des professions graphiques.

I Façonnage.

  Familles s'étendant sur les groupes P 2 et P 3.

Papetier.

Papetier qualifié.

  Famille s'étendant sur les groupes P 3 et P 3 bis.

Papetier relieur.

Papetier relieur qualifié.

II Composition.

  Famille s'étendant sur les groupes P 1, P 2 et P 3.

Claviste.

Claviste confirmé.

Claviste très confirmé.

  Famille s'étendant sur les groupes P 2, P 3, et P 3 bis.

Agent cartographe.

Agent cartographe qualifié.

Agent cartographe hautement qualifié.

Compositeur typographe.

Compositeur typographe qualifié.

Compositeur typographe hautement qualifié.

Fondeur monotypiste.

Fondeur monotypiste qualifié.

Fondeur monotypiste hautement qualifié.

Photograveur.

Photograveur qualifié.

Photograveur hautement qualifié.

  Famille s'étendant sur les groupes P 2 et P 3.

Copiste.

Copiste qualifié.

  Famille s'étendant sur les groupes P 3 et P 3 bis.

Claviste metteur en pages.

Claviste metteur en pages qualifié.

Dessinateur d'arts graphiques.

Dessinateur d'arts graphiques qualifié.

Monteur offset.

Monteur offset qualifié.

Opérateur linotypiste.

Opérateur linotypiste qualifié.

III Impression.

  Famille s'étendant sur les groupes P 2, P 3 et 3 bis.

Conducteur offset.

Conducteur offset qualifié.

Conducteur offset hautement qualifié.

Conducteur typographe.

Conducteur typographe qualifié.

Conducteur typographe hautement qualifié.

IV Divers.

  Famille s'étendant sur les groupes P 2 et P 3.

Photo-reprographe.

Photo-reprographe qualifié.

  Famille s'étendant sur les groupes P 3 et P 3 bis.

Agent de préparation.

Agent de préparation qualifié.