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LOI portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1882 (art. 35 : Dépôt, aux bibliothèques des deux assemblées, par les ministères et administrations publiques d'un exemplaire de tous les documents qu'ils feront imprimer).

Du 29 juillet 1881
NOR

Précédent modificatif :  Loi de finances n° 52-401 (art. 60) du 14 avril 1952(JO du 15, p. 3923). , Loi de finances n° 53-1308 (art. 31) du 31 décembre 1953 (JO du 5 janvier 1954, p. 131).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.2.1.

Référence de publication : Ex-BOEM/A 22, p. 609.

Contenu.

 

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Art. 35.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 14/04/1952 ; complété : loi du 31 décembre 1953.)

Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :

  • 1. A la bibliothèque de l'assemblée nationale ;

  • 2. A la bibliothèque du conseil de la République.

Sont exclus de ce dépôt les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943 (BO/G, 1944, p. 363, abrogée par la loi 92-546 du 20 juin 1992 BOC, p. 2370).

Les mêmes administrations seront en outre tenues d'adresser au ministère de l'éducation nationale, service des échanges internationaux, le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaire pour satisfaire aux accords d'échanges de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Sont exclus de ce dépôt les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.

Contenu.

 

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