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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 30404/DEF/DPC/CRG/2 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants.

Du 03 mars 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 février 1977 (BOC, p. 531). , 2e modificatif du 4 janvier 1979 (BOC, p. 24) et son erratum du 13 mars 1979 (BOC, p. 1101). , 3e modificatif du 12 janvier 1981 (BOC, p. 176). , 4e modificatif du 16 mars 1983 (BOC, p. 1671). , 5e modificatif du 17 septembre 1984 (BOC, p. 5558). , 6e modificatif du 31 janvier 1985 (BOC, p. 975). , 7e modificatif du 5 mars 1987 (BOC, p. 1292) NOR DEFP8759008J. , 8e modificatif du 11 janvier 1989 (BOC, p. 491) NOR DEFP8959004J. , 9e modificatif du 26 janvier 1990 (BOC, p. 390) NOR DEFP9059005J. , 10e modificatif du 27 mars 1991 (BOC, p. 1160) NOR DEFP9159067J et son erratum du 12 juin 1991 (BOC, p. 2183) NOR DEFP9159067Z. , 11e modificatif du 13 janvier 1992 (BOC, p. 260) NOR DEFP9259005J. , 12e modificatif du 1 mars 1993 (BOC, p. 1559) NOR DEFP9359029J. , 13e modificatif du 5 mai 1994 (BOC, p. 2016) NOR DEFP9459049J. , 14e modificatif du 1er février 1995 (BOC, p. 915) NOR DEFP9559002J. , 15e modificatif du 4 mars 1996 (BOC, p. 1675) NOR DEFP9659025J.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 10299/DPC/1 du 25 avril 1955 (BO/A, p. 675).

Décision n° 15789/SCR/PC du 8 juin 1956 (n. i. BO).

Circulaire n° 263/M/SA/PO du 18 janvier 1961 (BO/M, p. 437).

Circulaire n° 264/M/SA/PO du 18 janvier 1961 (BO/M, p. 444) et ses quatre modificatifs des 12 mars 1962 (BO/M, p. 743) ; 14 janvier 1964 (BO/M, p. 75) ; 7 juillet 1966 (BOC/SC, p. 513) et 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 723).

Circulaire n° 13/PC/5 du 26 mai 1961 (BO/G, p. 2618) et son 1er modificatif du 25 février 1965 (BOC/SC, p. 337).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6.

Référence de publication : BOC, p. 663.

Visée par le contrôle financier le 2 mars 1976 sous le no 1196.

CHAMP D'APPLICATION.

Cette instruction est applicable au personnel ouvrier réglementé, auxiliaire ou temporaire du ministère de la défense.

1. PREAMBULE.

L'administration est tenue de mettre en œuvre les mesures de protection prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour réduire le plus possible les effets de danger, pénibilité, insalubrité et malpropreté des travaux à accomplir.

Cependant dans certains cas, la protection du personnel contre ces effets ne peut être totale et les mesures de protection individuelle elles-mêmes peuvent imposer au personnel une gêne supplémentaire. Des indemnités particulières sont alors versées aux personnels concernés dans les conditions définies ci-après :

2. Généralités.

2.1.

Certains travaux, par leur nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante donnent lieu à une indemnité particulière.

2.2.

La liste des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, pouvant donner droit à des indemnités particulières, figure en annexe II à la présente instruction.

Les indemnités prévues dans cette liste sont dues aux ouvriers effectuant les travaux correspondants, soit d'une façon occasionnelle ou intermittente, soit d'une façon continue.

2.3.

Cette liste est limitative et aucun travail non prévu dans la classification des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants ne peut donner droit à une des indemnités au titre de la présente instruction.

S'ils se présentait de nouveaux travaux justifiant l'attribution d'une indemnité de cette nature, des propositions motivées devraient être adressées au département en vue d'une addition à la liste des indemnités existantes pour les travaux susceptibles de se renouveler.

2.4.

Les taux figurant à l'annexe II de la présente instruction sont fixés :

  • soit d'une façon ferme : dans ce cas, il est indiqué si le travail est rémunéré suivant le temps effectué (taux horaire) ou suivant « l'emploi » (taux à l'acte) ;

  • soit d'une façon variable. Les taux horaires ainsi définis varient dans une fourchette donnée.

2.5.

Les indemnités rémunérées au taux horaire ne sont pas payées pour une durée de travail inférieure à une demi-heure dans la journée (sauf disposition particulière indiquée en annexe II.).

Par contre, la fraction de temps de travail égale ou supérieure à une demi-heure, pour une journée considérée, entraîne l'allocation des indemnités à leur taux horaire entier.

2.6.

Une indemnité ne peut être accordée que pour le temps où l'ouvrier a été effectivement soumis à la nuisance, au risque ou à la sujétion correspondante.

2.7.

Le même ouvrier ne peut, au titre d'une même tâche, cumuler plusieurs primes pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants que dans les conditions indiquées en annexe I à la présente instruction dans les seuls cas explicités en annexe II.

2.8.

Les modalités d'application relatives à l'attribution des indemnités concernant des travaux ou essais propres à certaines directions peuvent faire l'objet d'instructions particulières.

2.9.

Il appartient au chef d'établissement d'attribuer aux personnels les indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants.

3.

3.1. Travaux dangereux ou pénibles.

3.1.1.

Les travaux dangereux ou pénibles sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :

  • 1. Travaux de pyrotechnie et fabrication de produits explosifs.

  • 2. Essais.

  • 3. Travaux effectués à grande hauteur.

  • 4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension.

  • 5. Conduite de véhicules « poids lourds » et « transport en commun ».

  • 6. Manutention, mise en place de pièces lourdes.

  • 7. Travaux divers.

3.2. Travaux insalubres.

3.2.1.

Les travaux insalubres sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :

  • 1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés.

  • 2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.

  • 3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace.

  • 4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace.

  • 5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.

  • 6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges.

Nota.

Il est rappelé que les articles 13 et 14 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, prévoient des dispositions particulières au bénéfice des ouvriers ayant effectué au cours de leur carrière des travaux insalubres. En outre, le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) donne en annexe la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.

3.3. Travaux salissants.

3.3.1.

Les travaux salissants sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous :

  • 1. Travaux particulièrement salissants.

  • 2. Travaux exceptionnellement salissants.

4.

4.1.

La présente instruction prendra effet à compter du 1er avril 1976.

Elle annule et remplace les circulaires suivantes :

  • Circulaire modifiée no 10299/DPC/1 du 25 avril 1955

  • Circulaire modifiée no 13/PC/5 du 26 mai 1955.

  • Circulaire no 263/M/SA/PO du 18 janvier 1961.

  • Circulaire modifiée no 264/M/SA/PO du 18 janvier 1961.

  • Décision no 15789/SCR/PC du 8 juin 1956

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.

Annexes

ANNEXE I. Règle de cumul.

Le cumul, pour une même heure de travail, des indemnités relatives à plusieurs postes du tableau de l'annexe II est, en principe, interdit.

Cependant, certains travaux peuvent être exécutés dans diverses conditions d'environnement qui représentent chacune une aggravation du caractère dangereux, pénible, insalubre ou salissant du poste de travail dans la mesure où ces indemnités correspondantes ne comprennent pas déjà ces éléments d'aggravation.

Pour ces travaux, l'indemnité totale sera donc la somme des taux de travail de base et des taux d'un ou plus des éléments cumulables pris dans la liste limitative ci-dessous.

Ces possibilités de cumul sont indiquées dans une colonne spéciale de l'annexe II.

Eléments cumulables.

Définition. Code.

Repère de l'annexe II des définitions précises et des taux correspondants.

Caractère d'insalubrité d'après le décret du 18 août 1967

Grande hauteur (H)

1.3.

Non.

Air confiné ou pollué (C)

2.31.

Oui.

Section XV.

Casque anti-bruit (B)

2.61 a.

Oui.

Section XIX.

Température (T)

2.61 b.

Le taux alloué ne peut dépasser le taux moyen.

Oui.

Section XIX.

Travaux particulièrement salissants (S)

3.1.

Non.

Souterrains non aménagés

2.32 e (1).

Oui.

Section XV.

Travaux de carénage dans des souterrains non aménagés.

2.32 d(1).

Oui.

Section XV.

Travaux sur chaufferie nucléaire

2.22 b, c et d (1).

Oui.

Section I.

(1) Nota. — Elément n'ayant pas de code spécifique et cumulable avec la totalité des indemnités prévues dans l'annexe II sous réserve des conditions restrictives définies en 2.32 d et e. Deux de ces indemnités ne peuvent être cumulables simultanément, à l'exception de 2.22 e et d.

 

ANNEXE II. Taux applicables à compter du 1er janvier 1996 (taux en francs).

(Nouvelle rédaction : 15e mod.)

Catégories de travaux.

Cumul.

Taux.

Observations.

Minimum.

Moyen.

Maximum.

I. INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX OU PENIBLES.

1.1. Travaux de pyrotechnie et fabrication de produits explosifs.

1.1.1. Travaux de pyrotechnie.

 

 

 

 

 

a) Manutention de produits explosifs nus ou protégés y compris entretien et réparation des objets souillés avec des produits explosifs

 

0,18

0,31

0,42

Taux horaire.

b) Fabrication, chargement, déchargement, montage, démontage de munitions actives ou d'éléments de munitions actifs

 

0,48

0,72

0,97

Taux horaire.

1.1.2. Travaux de pyrotechnie comportant des risques particuliers.

 

 

 

 

 

a) Travaux de préparation de mise en œuvre des explosifs, des compositions pyrotechniques et dispositifs pyrotechniques comportant soit des risques particuliers, soit l'absorption notable de poussières ou vapeurs nocives. Travaux spéciaux de pyrotechnie comportant une responsabilité importante ou exigeant une sélection rigoureuse et une instruction technique poussée

 

0,86

2,02

3,19

Taux horaire.

b) Désamorçage d'artifices et d'engins dangereux :

 

 

 

 

 

— par engin de type inconnu

 

25,80

25,80

25,80

Taux à l'acte.

— par engin de type connu

 

15,69

15,69

15,69

Taux à l'acte.

c) Destruction d'artifices et d'engins dangereux :

 

 

 

 

 

— par engin de type inconnu

 

12,47

12,47

12,47

Taux à l'acte.

— par engin de type connu

 

8,69

8,69

8,69

Taux à l'acte.

d) Désamorçage d'artifice et d'engins dangereux pour la navigation

 

25,80

25,80

25,80

Taux à l'acte.

e) Destruction d'artifices et d'engins dangereux pour la navigation

 

15,69

15,69

15,69

Taux à l'acte.

f) Démolition pour étude d'artifices ou d'engins inconnus.

 

8,69

8,69

8,69

Taux à l'acte.

g) Manutention, transport, classement et stockage d'engins explosifs dont l'état paraît douteux

 

2,19

2,19

2,19

Taux horaire.

h) Travaux consacrés à la destruction des munitions en mauvais état, au tri, à la manipulation ou au transport des munitions douteuses ou dangereuses, au déterrage de munitions actives

 

5,38

5,38

5,38

Taux horaire.

i) Tirs d'expérimentation de munitions actives

 

12,47

12,47

12,47

Taux à l'acte versé par séance de tir.

j) Tirs d'expérimentation de munitions inertes

 

8,69

8,69

8,69

Taux à l'acte versé par séance de tir.

k) Expérimentation au banc de propulseurs de missiles et de rockets

 

4,06

4,06

4,06

Taux horaire.

1.1.3. Fabrication de produits dangereux ou explosifs (1).

 

 

 

 

 

Laminage de finition et calendrage des poudres à la nitroglycérine

 

3,12

3,12

3,12

Taux horaire.

Fabrication mettant en œuvre de l'hexamine et de l'hydrazine

 

0,98

0,98

0,98

Taux horaire.

Fabrication d'acides et de produits corrosifs

 

1,22

1,22

1,22

Taux horaire.

Fabrication de collodions (mise en œuvre de solvant benzénique)

 

1,22

1,22

1,22

Taux horaire.

Prime pour nocivité de poussières dangereuses

 

1,39

1,39

1,39

Taux horaire.

Fabrication des explosifs chloratés

 

1,39

1,39

1,39

Taux horaire.

Fabrication du dinitrotoluène purifié

 

1,39

1,39

1,39

Taux horaire.

Fabrication des explosifs plastiques (malaxage de l'explosif proprement dit)

 

1,62

1,62

1,62

Taux horaire.

Fabrication des poudres à base d'huiles explosives (y compris usinage des blocs de poudre)

 

1,62

1,62

1,62

Taux horaire.

Fabrication des huiles explosives

 

2,02

2,02

2,02

Taux horaire.

Fabrication de la centralite

 

2,02

2,02

2,02

Taux horaire.

Fabrication du chlorhydrate, d'aniline et de diphénylamine

 

2,02

2,02

2,02

Taux horaire.

Fabrication du dinitrophénol

 

2,02

2,02

2,02

Taux horaire.

Fabrication du dinitrochlorobenzène

 

2,02

2,02

2,02

Taux horaire.

Fabrication de produits spéciaux

 

2,19

2,97

3,89

Taux horaire.

1.2. Indemnités pour essais.

 

 

 

 

 

1.2.1. Essais aéronefs.

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Essais en vol.

 

 

 

 

 

Indemnité journalière pour service aérien définie par décret 74122 du 18 février 1974 .

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Essais à terre.

 

 

 

 

 

a) Essais au point fixe

 

6,83

8,08

9,29

Taux horaire.

b) Essais de pressurisation de cabine d'avion

 

2,70

2,70

2,70

Taux horaire.

c) Essais de moteur ou réacteur au banc

 

4,90

4,90

4,90

Taux horaire.

1.2.2. Essais "sous-marins".

 

 

 

 

 

1.2.2.1. Essais ou service commandé à la mer.

 

 

 

 

 

a) Indemnité fixe journalière d'embarquement :

 

 

 

 

 

— première journée

 

144,65

144,65

144,65

Taux à l'acte.

— journées suivantes sans débarquement

 

88,89

88,89

88,89

Taux à l'acte.

b) Embarquement avec immersion (pour tout personnel embarqué) :

 

 

 

 

 

1. Pendant la durée de l'embarquement

 

16,94

16,94

16,94

Taux horaire.

2. Pendant la navigation au schnorchel, le taux est porté à

 

29,53

29,53

29,53

Taux horaire.

c) Embarquement sans immersion :

 

 

 

 

 

1. Essais à puissance maxima (pour tout le personnel participant à l'essai)

 

13,00

13,00

13,00

Taux horaire.

2. Essais dans des compartiments dont les conditions de température et d'hygrométrie sont anormales

 

7,09

7,09

7,09

Taux horaire.

1.2.2.2. Essais à quai ou au mouillage.

 

 

 

 

 

Point fixe des appareils propulsifs.

 

 

 

 

 

Essais :

 

 

 

 

 

— des groupes électrogènes

 

9,95

9,95

9,95

Taux horaire.

— d'étanchéité de coque

 

9,95

9,95

9,95

Taux horaire.

— de survitesse des auxiliaires et appareils de propulsion.

— de tous appareils dans des compartiments dont les conditions de température et d'hygrométrie sont anormales.

— dans les compartiments de batteries (batterie en place).

 

 

 

 

 

— de chasse d'air dans les tubes lance-torpilles ou tubes lance-missiles

 

9,95

9,95

9,95

Taux horaire.

— des usines de production d'oxygène

 

9,95

9,95

9,95

Taux horaire.

 

Catégories de travaux.

Cumul.

Taux ferme.

Observations.

1.2.3. Essais bâtiments de surface.

 

 

 

1.2.3.1. Essais ou service commandé à la mer.

 

 

 

Indemnité fixe journalière d'embarquement

 

18,81

Taux à l'acte.

a) Essais à puissance maxima des appareils moteurs ou évaporatoires dans les compartiments machines ou chaufferie.

 

8,27

Taux horaire.

b) Essais en roue libre 0,5 P : 0,8 P des appareils de propulsion dans les compartiments machines ou chaufferie

 

6,75

Taux horaire.

c) Essais et travaux de surveillance de tous appareils dans des compartiments dont les conditions de température et d'hygrométrie sont anormales

 

4,90

Taux horaire.

d) Essais de catapultage et d'appontage d'avions sur porte-avions

 

4,96

Taux horaire.

e) Essais effectués à bord d'embarcation lors d'essais de torpilles concernant la conduite des appareils d'écoute ou de bruiteurs, le contrôle des bruits marins et le repêchage des torpilles

 

4,06

Taux horaire.

f) Essais de choc par explosions sous-marines à proximité des bâtiments

 

4,06

Taux horaire.

1.2.3.2. Essais à terre, à quai ou en rade.

 

 

 

a) Essais à la vapeur surchauffée des appareils moteurs ou évaporatoires

 

8,27

Taux horaire.

b) Tarage à chaud des soupapes de sûreté

 

8,27

Taux horaire.

c) Essais de survitesse des auxiliaires et appareils de propulsion

 

8,27

Taux horaire.

d) Essais de canots à moteurs thermiques

 

4,90

Taux horaire.

e) Essais isolés à bord d'appareils auxiliaires à moteurs thermiques

 

4,90

Taux horaire.

f) Essais d'étanchéité à chaud des tuyautages

 

4,90

Taux horaire.

g) Essais de moteurs ou réacteurs au banc

 

4,90

Taux horaire.

h) Essais de catapultage de maquettes sur porte-avions et tir dynamique

 

4,06

Taux horaire.

i) Essais de lancement de torpille à partir d'un môle de lancement

 

1,21

Taux horaire.

j) Essais à terre des appareils thermiques de chaudières non en vase clos

 

2,36

Taux horaire.

k) Essais divers à chaud (cylindres, soupapes, tuyautages, manomètres, etc.)

 

2,36

Taux horaire.

l) Essais et surveillance de tous appareils dans les locaux dont les conditions de température et d'hygrométrie sont anormales

 

2,36

Taux horaire.

m) Essais hydrostatiques en surpression et essais à pression maximum des freins d'appontage

 

2,36

Taux horaire.

n) Essais des catapultes à vapeur

 

2,36

Taux horaire.

o) Essais de résistance des câbles de freins d'appontage des porte-avions

 

2,36

Taux horaire.

p) Essais de chasse d'air dans les tubes lance-torpilles

 

4,06

Taux horaire.

q) Ouvriers employés à la conduite de bord, des appareils auxiliaires ou des chaudières avant l'embarquement de l'équipage

 

1,66

Taux horaire.

 

Catégories de travaux.

Cumul.

Taux.

Observations.

Mini.

Moyen.

Max.

1.2.4. Essais "engins blindés" ou "engins spéciaux".

 

 

 

 

 

1.2.4.1. Essais des engins lourds sur route

 

0,31

0,98

1,62

Taux horaire.

1.2.4.2. Expérimentation des "engins blindés" ou "engins spéciaux" en terrains mouvementés ou pistes tôlées à nids de poule ou en devers ; essais de stabilité d'engins divers, franchissement de rampes de 40 p. 100 et plus ; freinage maximum, opération d'entrée ou de sortie d'eau ou d'embarquement en site naturel :

 

 

 

 

 

— pour les conducteurs

 

8,08

8,08

8,08

Taux horaire.

— pour les passagers

 

5,38

5,38

5,38

Taux horaire.

1.2.4.3. Essais d'engins blindés en immersion en bassin

 

32,21

32,21

32,21

Taux à l'acte.

1.2.4.4. Essais en navigation de matériels amphibies

 

1,61

3,19

5,38

Taux horaire.

1.2.4.5. Essais particulièrement dangereux (treuils)

 

1,11

2,11

3,19

Taux horaire.

1.3. Travaux effectués à grande hauteur.

 

 

 

 

 

De 3 à 30 mètres

 

1,36

1,36

1,36

Taux horaire.

De 30 à 60 mètres

 

3,19

3,19

3,19

Taux horaire.

Plus de 60 mètres

 

8,08

8,08

8,08

Taux horaire.

Nota. — Ces indemnités ne sont accordées que dans les cas où l'on n'a pas pu mettre en place de plate-forme, échafaudages fixes ou volants.

 

 

 

 

 

1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension.

 

 

 

 

 

Mise au point et réglage sous tension d'équipement mettant en œuvre des tensions supérieures à 1 100 V en alternatif et 1 600 V en continu

 

0,37

0,45

1,17

Taux horaire.

1.5. Conduite de véhicules "poids lourds" et "transport en commun".

 

 

 

 

 

Pour les ouvriers classés dans le groupe IV

 

8 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe IV

Taux horaire indexé.

Pour les ouvriers classés dans le groupe V et au-dessus

 

4 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe V

Taux horaire indexé.

Ces primes passent de 8 à 12 p. 100 pour le groupe IV et de 4 à 8 p. 100 pour le groupe V et au-dessus dans le cas de conduite de véhicules-citernes transportant des hydrocarbures ou de véhicules transportant des matières actives pyro-techniques.

 

 

 

 

 

Nota. — Cette prime est allouée pendant le temps effectivement employé à la conduite de ces véhicules et pendant celui passé au chargement et au déchargement des camions lorsque le conducteur participe effectivement à ces opérations.

 

 

 

 

 

1.6. Manutention, mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires : crics, pinces… (ne permettant pas l'utilisation de moyens mieux adaptés) par ripage ou déplacement sur rouleaux et nécessitant des efforts physiques importants

S

0,28

0,54

0,83

Taux horaire.

Le taux est porté à 0,94 quand les efforts sont importants et répétitifs.

1.7. Travaux divers.

 

 

 

 

 

1.7.1. Travaux à la toupie à bois

 

1,22

1,22

1,22

Taux horaire.

1.7.2. Essais au frein des moteurs de torpilles

 

0,34

0,34

0,34

Taux horaire.

1.7.3. Travaux de levage des carènes de bâtiments ou engins flottant à la pompe à haute pression (250 bars)

 

0,67

0,67

0,67

Taux horaire.

1.7.4. Travaux sur enceintes à très haute pression (plus de 5 000 bars)

 

2,19

2,19

2,19

Taux horaire.

1.7.5. Travaux, qui sans être insalubres ni dangereux pour l'organisme, sont susceptibles de provoquer des malaises, nausées ou céphalées en l'absence de ventilation appropriée (utilisation importante de colles notamment)

 

0,42

0,45

0,54

Taux horaire.

2. TRAVAUX INSALUBRES.

 

 

 

 

 

2.1. Manipulation (2) de produits toxiques ou agressifs et de leurs composés (tous travaux entrant dans le cadre des § II à XX du décret 67-711 du 18 août 1967 modifié).

 

 

 

 

 

2.1.1. Travaux à caractère général.

BCHT

 

 

 

 

Sans masque

 

0,42

0,67

0,94

Taux horaire.

Avec masque protecteur le taux est porté à

 

0,94

1,22

1,49

Taux horaire.

2.1.2. Travaux à caractère spécifique.

 

 

 

 

 

a) Manipulation d'hypergols spécialement toxiques, agressifs ou dangereux

 

1,62

1,62

1,62

Taux horaire.

b) Injection et coulée de résines pour l'obtention de mousses. Lestage de munitions avec résines. Imprégnation à la résine des tissus, de verre pour matières plastiques stratifiées :

T

 

 

 

 

Sans masque

 

0,67

0,89

1,24

Taux horaire.

Avec masque protecteur le taux est porté à

 

0,67

1,43

1,76

Taux horaire.

c) Travaux de décontamination de navires, aéronefs ou matériels biologiquement contaminés

 

1,22

1,22

1,22

Taux horaire.

d) Travaux de désinfection ou de désinsectisation du matériel ou de locaux à terre par la chloropicrine

 

0,72

0,72

0,72

Taux horaire.

e) Travaux du service de santé :

 

 

 

 

 

Travaux spéciaux dans les services hospitaliers, de biologie, d'hygiène, de recherche médicale

 

0,27

0,53

0,81

Taux horaire.

Préparation des corps en vue de leur inhumation et préparation des autopsies

 

5,90

5,90

5,90

Taux horaire.

f) Traitement thermique au bain de sels et de plomb

 

0,93

1,11

1,76

Taux horaire.

g) Manipulation de biologie avec microorganismes ou insectes

 

0,93

1,11

1,76

Taux horaire.

h) Manipulation de produits agressifs spéciaux (§ XX du décret)

 

2,25

3,99

5,98

Taux horaire.

i) Expérimentations de protection sur produits agressifs spéciaux (§ XX du décret)

 

4,90

6,75

9,36

Taux horaire.

j) Travaux de préparation, de mise en œuvre, des explosifs, des compositions pyrotechniques et dispositifs pyrotechniques comportant soit des risques particuliers, soit des risques d'absorption notable de poussières ou vapeurs nocives

 

(*)

(*)

(*)

(*) Cf. 1.1.2 c).

Nota. — Les indemnités g), h) et i) seront attribuées par décision des directions centrales ou techniques.

 

 

 

 

 

2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur (§ 1 du décret du 18 août 1967 modifié).

 

 

 

 

 

2.2.1. Travaux à caractère général

CHT

0,48

0,64

0,89

Taux horaire.

2.2.2. Travaux à caractère spécifique

HC

 

 

 

 

a) Travaux de contrôle et de décontamination sur les bâtiments, véhicules, locaux et matériels soumis à un rayonnement d'origine nucléaire

 

2,25

2,25

2,25

Taux horaire.

b) Travaux sur chaufferies nucléaires ou sur matériels débarqués des chaufferies nucléaires présentant des risques d'irradiation ou de contamination, nécessitant l'accès en zone contrôlée, permanente ou provisoire

 

2,86

2,86

2,86

Taux horaire.

c) Travaux sur chaufferies nucléaires ou sur matériels débarqués des chaufferies nucléaires présentant des risques particuliers d'irradiation et nécessitant l'accès en zone à séjour limité (débit d'équivalent de dose supérieur à 20 mrems/heure)

 

5,81

5,81

5,81

Taux horaire.

d) 1. Travaux sur chaufferies nucléaires ou sur matériels débarqués des chaufferies nucléaires présentant des risques particuliers de contamination et nécessitant le port du masque

 

5,81

5,81

5,81

Taux horaire.

d) 2. Travaux sur chaufferies nucléaires ou sur matériels débarqués des chaufferies nucléaires présentant des risques particuliers :

 

 

 

 

 

— de contamination, nécessitant le port du masque et de la tenue étanche

 

12,07

12,07

12,07

Taux horaire.

— ou d'irritation, nécessitant l'accès en zone orange (débit d'équivalent de dose supérieur à 200 mrems/heure)

 

12,07

12,07

12,07

Taux horaire.

e) Travaux sur ou avec lasers

 

1,11

1,61

2,11

Taux horaire.

En cas d'expérimentation en laboratoire sur laser de forte intensité (sup. à 1 joule/cm2 pour un temps inférieur à 1 seconde) ou de moyenne puissance (sup. à 1 mW/cm2) et émettant dans le domaine de la transparence de l'œil

 

2,70

2,70

2,70

Taux horaire.

En cas de travaux d'expérimentation ou de mise au point de laser pendant lesquels l'opérateur est tenu de supprimer certains éléments de protection

 

3,19

3,19

3,19

Taux horaire.

Nota. — Les indemnités b) et c) sont attribuées selon le temps de travail, avec un minimum d'une heure, quelle que soit la durée de l'intervention.

 

 

 

 

 

Les indemnités d) 1 et d) 2 sont attribuées pour la totalité de la séance de travail au cours de laquelle a lieu l'intervention.

 

 

 

 

 

2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation efficace, travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression (§ XV décret du 18 août 1967 modifié).

 

 

 

 

 

2.3.1. Travaux à caractère général exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace.

HHS

 

 

 

 

Sans masque

 

0,54

0,58

0,65

Taux horaire.

Avec masque protecteur le taux est porté à

2.3.2. Travaux à caractère spécifique en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace.

 

1,17

1,24

1,30

Taux horaire.

a) Ouvriers travaillant au détubage et au retubage à l'intérieur des chaudières à petits tubes

 

1,95

1,95

1,95

Taux horaire.

b) Ouvriers travaillant à l'intérieur des tubes lance-torpilles et dans certains compartiments de torpilles longues

 

0,72

0,72

0,72

Taux horaire.

c) Ouvriers travaillant dans les collecteurs inférieurs des chaudières de diamètre supérieur à 450 mm

H

1,22

1,22

1,22

Taux horaire.

d) Travaux de carénage effectués dans des souterrains non aménagés. L'indemnité n'est attribuée qu'à compter du deuxième mois de travail continu

 

0,94

0,94

0,94

Taux horaire.

e) Travaux dans des souterrains non aménagés ou sans éclairage ni aération naturelle figurant sur des listes établies par l'autorité locale

 

0,74

0,74

0,74

Taux horaire.

f) Travaux photographiques en chambre noire au-delà de 3 heures par jour

 

0,27

0,27

0,27

Taux horaire.

g) Travaux à l'intérieur de réservoirs pétroliers ou en air confiné et pollué par des hydrocarbures

S

 

 

 

 

Sans masque

 

0,54

0,83

1,07

Taux horaire.

Avec masque le taux est porté à

h) Travaux sous-marins à l'aide d'un scaphandre.

 

1,36

1,68

1,95

Taux horaire.

Indemnité journalière pour travail en scaphandre (est payée pour chaque journée durant laquelle l'ouvrier a été appelé à plonger ; elle n'est payée qu'une fois, même lorsque plusieurs descentes ont été effectuées dans cette journée)

 

59,71

59,71

59,71

Taux journalier.

Indemnité horaire de plongée fixée pour les plongées entre 0 et 12 mètres

 

43,87

43,87

43,87

Taux horaire.

Majoration pour les plongées entre 12 et 25 mètres

 

21,92

21,92

21,92

Taux horaire.

Majoration par tranche de 15 mètres, de 5 à 160 mètres.

 

21,92

21,92

21,92

Taux horaire.

Majoration par tranche de 50 mètres, au-delà de 160 mètres

Nota. — Il faut prendre en compte pour calculer le nombre d'heures de plongée "le temps passé sous l'eau" étant entendu que l'on ne considère pas comme temps passé hors de l'eau les courtes interruptions pendant lesquelles le scaphandrier vient rendre compte de ses observations ou prendre des instructions. On totalise les temps ainsi calculés correspondant à une séance de travail et le résultat est arrondi au nombre entier d'heures supérieur.

Ces indemnités sont applicables aux temps passés en caisson sous pression avec un abattement de 30 p. 100, et au temps passé dans les installations destinées à l'entraînement au sauvetage (tour Davis) avec un abattement de 50 p. 100.

 

21,92

21,92

21,92

Taux horaire.

i) Travaux dans l'air comprimé :

 

 

 

 

 

— à moins de 10 mètres de profondeur

 

5,23

5,23

5,23

Taux horaire.

— de 10 mètres à 20 mètres de profondeur

 

6,59

6,59

6,59

Taux horaire.

— de 20 mètres à 30 mètres de profondeur

 

8,69

8,69

8,69

Taux horaire.

Ces indemnités sont payables intégralement pour la première descente, quelle que soit sa durée, et ensuite, par fraction indivisible de 10 minutes à partir de la fin de la première heure.

Il s'y ajoute une prime de compression égale au double de la prime horaire définie ci-dessus qui n'est accordée qu'une fois par séance de travail.

2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilations artificielles efficaces (§ XVI du décret du 18 août 1967 modifié).

2.4.1. Travaux à caractère général.

 

 

 

 

 

Sans masque

BCHST

0,28

0,42

0,54

Taux horaire.

Avec masque protecteur le taux est porté à

 

0,65

0,83

0,93

Taux horaire.

2.4.2. Travaux à caractère spécifique.

a) Travaux sur panneaux ou matelas :

— de fibre de verre ;

— de soie de verre ;

— de laine de roche ;

— de liège ;

— de mousse de matières plastiques.

Travaux sur matières plastiques stratifiées.

 

 

 

 

 

Sans masque

BCHT

0,59

0,87

1,15

Taux horaire.

Avec le port d'un masque protecteur le taux est porté à

BCHT

1,16

1,39

1,67

Taux horaire.

b) Travaux sur l'amiante.

 

 

 

 

 

Sans masque

BCHT

2,19

2,19

2,19

Taux horaire.

Avec masque le taux est porté à

 

2,70

2,70

2,70

Taux horaire.

c) Travaux en atmosphère polluée simultanément par de la poussière de verre, des matières plastiques, de la résine epoxy et de solvants divers.

 

 

 

 

 

Sans masque

 

2,19

3,05

3,64

Taux horaire.

Avec masque le taux est porté à

 

2,70

3,54

4,12

Taux horaire.

d) Travaux au jet de sable.

CH

 

 

 

 

Sans casque spécial

 

0,54

0,83

1,07

Taux horaire.

Avec casque spécial

 

2,25

2,25

2,25

Taux horaire.

e) Vidange de chambre à sable

 

1,36

1,36

1,36

Taux horaire.

f) Travaux à la toupie à bois

 

(*)

(*)

(*)

(*) Cf. 1.7.1.

2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase (art. XVII du décret du 18 août 1967 ).

 

0,42

1,18

1,95

Taux horaire.

Nota. — Il doit être tenu compte de la saison durant laquelle les travaux s'exécutent.

2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges (art. XVIII et XIX du décret du 18 août 1967 modifié).

2.6.1. Travaux à caractère général.

 

 

 

 

 

a) Travaux exposant l'organisme de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations avec protection individuelle

CHST

0,52

0,74

0,98

Taux horaire dans les zones où le port du casque est obligatoire (3).

b) Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température

BCHS

0,41

0,65

0,98

Taux horaire.

2.6.2. Travaux à caractère spécifique.

 

 

 

 

 

a) Soudure, découpage ou chauffe au chalumeau

BCH

0,74

1,17

1,50

Taux horaire.

Avec une partie du corps dans l'eau ou dans la vase le taux est porté à

BC

1,25

2,62

3,88

Taux horaire.

b) Soudure manuelle, découpage électrique manuel :

 

 

 

 

 

1. Cas général

BCH

0,75

1,18

1,76

Taux horaire.

2. Soudage de grandes pièces préchauffées

BCH

3,99

3,99

3,99

Taux horaire.

3. Jonction de coques épaisses et cloisons résistances HLES de sous-marins. Jonction d'éléments de capacité haute pression pour appareil propulsif

BCH

4,96

4,96

4,96

Taux horaire.

4. Travaux de gougeage par procédé "arc électrique, air comprimé"

CHT

3,99

3,99

3,99

Taux horaire.

c) Formage à la masse, à froid et à chaud, de tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm ou supérieure à 5 mm pour tôles en acier HLES

 

3,70

3,70

3,70

Taux horaire.

d) Travaux divers à l'aide d'outils pneumatiques à percussion et de meules portatives. Travaux de ragréage des tôles au burin pneumatique ou à la meule portative

CHST

0,86

1,61

2,45

Taux horaire pour les HLES et pour travail dans l'eau, le taux est porté à 3,19.

e) Essais de moteurs fixes ou mobiles suivant le lieu, les bruits, les fréquences, les vibrations

T

0,34

0,93

1,85

Taux horaire, taux porté à 3,19 lorsque l'intéressé est amené à pénétrer dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 db.

f) Tirs intensifs d'armes à forte vitesse initiale

 

0,86

1,61

2,45

Taux horaire.

g) Essais des "engins blindés" ou "engins spéciaux" en terrains mouvementés

 

(*)

(*)

(*)

(*) Cf. 1.2.4.2.

h) Tirs d'expérimentation de munitions actives

 

(*)

(*)

(*)

(*) Cf. 1.1.2. i).

i) Tirs d'expérimentation de munitions inertes

 

(*)

(*)

(*)

(*) Cf. 1.1.2. j).

3. TRAVAUX SALISSANTS.

 

 

 

 

 

3.1. Travaux particulièrement salissants.

 

 

 

 

 

Entretien des matériels d'armements, manipulation de graisses, huiles, charbon, essences, pétrole

H

0,18

0,37

0,48

Taux horaire.

Travaux effectués dans les locaux très sales (4).

 

 

 

 

 

3.2. Travaux exceptionnellement salissants.

 

 

 

 

 

Ces indemnités ne doivent être allouées que pour des travaux exceptionnellement salissants. Elles ne doivent pas être attribuées d'une façon continue.

 

 

 

 

 

Travaux tels que : dégraissage de matériels avec manipulation abondante de produits extrêmement sales

H

0,54

0,72

0,89

Taux horaire.

(1)Indemnités spéciales réservées aux personnels ouvriers réglementés travaillant dans les établissements de la SNPE. Les ouvriers détachés en permanence dans les services de fabrications peuvent, pour la durée effective des travaux d'entretien, recevoir la moitié de l'indemnité spéciale de fabrications toutes les fois qu'ils doivent intervenir, pendant la marche des appareils ouvrant droit au bénéfice de la prime entière correspondante.

(2) Il est précisé pour l'interprétation du mot "manipulation" que ce mot ne veut pas dire simple manutention des produits, mais emploi à l'occasion d'une fabrication, d'une transformation, d'une réparation…

(3) Le taux est porté à 1,16 en cas de vibrations basse fréquence.

(4) Définis par les chefs d'établissements.