> Télécharger au format PDF
Archivé MINISTÈRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN :

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° F/1/31 et N° 404/FP déterminant : 1 o Les modalités d'application de la loi du 12 avril 1957 instituant des majorations d'ancienneté en faveur de certains prisonniers de guerre rapatriés malades ; 2 o Les conséquences en matière de majoration d'ancienneté de l'intervention du décret 57-1003 du 09 septembre 1957 fixant la date légale de cessation des hostilités pour l'Indochine et la Corée.

Du 19 avril 1958
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.3.1.

Référence de publication :  BO/A, p. 1268.

Le décret 54-138 du 28 janvier 1954 (1) fixant les modalités d'application de l'article 6 de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 (BO/G, p. 2947 ; BO/A, p. 1452) instituant des majorations d'ancienneté en faveur des fonctionnaires anciens combattants a prévu, pour ceux des intéressés qui étaient prisonniers, une majoration de 4/10 du temps passé en captivité.

Primitivement, le rapatriement du prisonnier mettait donc un terme à la période donnant droit à cette majoration. Une première exception avait été prévue en faveur des prisonniers titulaires de la médaille des évadés qui avaient droit à ce que la période donnant lieu à majoration soit prolongée en tout état de cause jusqu'au 8 mai 1945. S'inspirant des dispositions prévues en faveur des fonctionnaires anciens combattants blessés ou tombés malades dans une unité combattante, le législateur a décidé le maintien d'une majoration de 4/10 ne correspondant pas à une période effective de captivité en faveur de certains prisonniers rapatriés malades. Tel est l'objet de la loi no 57-475 du 12 avril 1957 (BO/G, p. 2409 ; BO/A, p. 791) dont la présente circulaire précise les modalités d'application.

1. Détermination des bénéficiaires de la loi du 12 avril 1957.

Il s'agit des fonctionnaires et agents des catégories visées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 qui, au cours de la guerre 1939-1945 :

  • 1. Ont été prisonniers de guerre ;

  • 2. Ont, au cours de leur captivité, été blessés ou sont tombés malades ;

  • 3. Dont la blessure ou la maladie a donné lieu à rapatriement ;

  • 4. Dont la même blessure ou maladie a donné lieu, par ailleurs, à l'octroi d'une pension d'invalidité d'au moins 40 p. 100.

Deux précisions paraissent devoir être apportées au sujet de cette définition :

  • Il apparaît tout d'abord que la date du 8 mai 1945 ne doit pas être retenue comme date limite des rapatriements donnant droit à l'application du texte. En effet, les difficultés de circulation dans la phase ultime des hostilités ont pu faire obstacle à des rapatriements dont les autorités ennemies auraient pris l'initiative dans la période antérieure. Par ailleurs, il arrivera fréquemment que des prisonniers blessés lors des derniers combats ou bombardements ou tombés malades, n'ont pu être rapatriés en même temps que l'ensemble des autres prisonniers.

  • Il semble donc conforme à l'intention du législateur d'assimiler aux rapatriés sanitaires les prisonniers libérés en cours d'hospitalisation ou immédiatement hospitalisés dès leur libération.

D'autre part, le taux d'invalidité à retenir est celui qui était acquis au moment de l'intervention de la loi pour les agents en fonctions à cette date et, pour les autres agents, celui constaté au moment de leur recrutement.

2. Périodes susceptibles de donner lieu à la majoration des 4/10.

Il s'agit du temps effectivement passé dans les hôpitaux et en convalescence, à la suite de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au rapatriement. La période prise en considération ne saurait aller au-delà du 1er juin 1946.

Il conviendra, en ce qui concerne le caractère effectif et la preuve de l'hospitalisation et de la convalescence, de se référer à ce qui a été indiqué au titre II, paragraphe A), 4o, de la circulaire interministérielle du 29 novembre 1955 .

Il appartiendra par ailleurs aux administrations de s'assurer, autant que faire se peut, qu'il existe un lien de causalité entre la blessure ou la maladie ayant donné lieu au rapatriement et les raisons médicales de l'hospitalisation ou de la convalescence.

S'il apparaît de façon suffisamment nette qu'un tel lien n'existe pas, la période d'hospitalisation ou de convalescence ne pourra donner lieu à majoration.

3. Prise en compte des majorations d'ancienneté.

Les majorations d'ancienneté créées par la loi du 12 avril 1957 seront prises en compte dans les carrières à compter de la date d'effet de ce texte pour les agents entrés dans les cadres à cette date. A défaut de stipulation expresse contraire, cette date d'effet est celle de l'intervention du texte, soit un jour franc après sa publication au Journal officiel le 13 avril 1957.

Les modalités de prise en compte dans les carrières sont celles de droit commun en matière de majorations d'ancienneté, telles qu'elles ont été décrites dans nos instructions antérieures, et notamment dans les circulaires interministérielles du 11 juin 1954 (JO des 20 et 24 et du 12 novembre 1954, n° 64-12/B/6 et n° 294/FP).

Il va de soi que les administrations devront veiller à ne retenir cette occasion que les périodes qui n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de la réglementation antérieure (cas des évadés notamment).

4. Situations diverses liées aux opérations en extrême-orient.

  • 1. Prise en compte de la période de captivité :

    Il est rappelé que la circulaire du 29 novembre 1955 (2) a admis la prise en compte de la période de captivité en Indochine jusqu'à la date limite du 31 mai 1955 ; cette date a été retenue, au lieu et place du 11 août 1954 correspondant à l'arrêt des hostilités, pour tenir compte des délais qu'avaient exigés le regroupement et la libération des prisonniers ;

  • 2. Prise en compte des périodes d'hospitalisation ;

    La même date du 31 mai 1955 avait été initialement retenue comme terme de la période au cours de laquelle l'hospitalisation et la convalescence donnaient droit à majoration, qu'il s'agisse ou non, d'ailleurs, de prisonniers libérés.

Mais, depuis l'intervention de la circulaire précitée, un décret du 9 septembre 1957 a fixé au 1er octobre 1957 la date légale de cessation des hostilités en Indochine et en Corée. C'est donc jusqu'à cette dernière date, qui représente une limite équivalant à celle du 1er juin 1946 retenue pour les autres théâtres d'opérations, que pourront donner lieu à majoration les périodes effectives d'hospitalisation et de convalescence, sans qu'il y ait lieu de distinguer en l'espèce entre les affections ou blessures contractées au combat et celles résultant de la captivité, distinction qui, en raison des conditions climatiques notamment, serait le plus souvent arbitraire. Cette interprétation bienveillante rend superflue toute référence à la loi du 12 avril 1957 en ce qui concerne les guerres d'Indochine et de Corée.

Conformément à la circulaire no 11-3/B/4 du 12 février 1954, les difficultés particulières d'application devront être réglées par consultation des contrôleurs financiers, sauf dans le cas où elles poseront des problèmes d'interprétation générale, dont devront être saisis le secrétaire d'Etat au budget, sous le timbre de la direction du budget (bureau F 1), et le secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative, sous le timbre de la direction de la fonction publique.

Notes

    2BO/G, p. 6390 ; BO/A, p. 2311.

Pour le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

René LARRE.

Pour le ministre de la défense nationale et des forces armées et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Guillaume WIDMER.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Antoine QUINSON.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean-Raymond GUYON.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Raymond MARCELLIN.