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LOI N° 50-1027 établissant le statut du réfractaire. (radié du BOEM 308.2.7.).

Du 22 août 1950
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 13 mai 2014 : suppression du BOEM 308.2.7.

Référence de publication : BO/G, p. 3651 ; BO/A, p. 2506.

Contenu.

 

 

Cette loi a fait l'objet du texte d'application suivant : décret 52-1001 du 17 août 1952 (BO/A, p. 1716)

Elle a été abrogée pour le territoire métropolitain par la loi no 58-346 du 3 avril 1958 (BO/A, p. 1183).

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

La République française, reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame et détermine le droit à réparation des réfractaires et de leurs ayants cause.

Art. 2.

 

Sont considérées comme réfractaires, les personnes qui, avant le 6 juin 1944 :

  • A.  Se trouvaient dans l'une des positions ci-dessous :

    • 1. Les personnes qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942 (1), décret du 19 septembre 1942 (2), loi du 16 février 1943 (3), loi du 1er février 19944 (4), ont volontairement abandonné leur entreprise pour ne pas répondre à cet ordre ;

    • 2. Les personnes qui, sous l'empire des contraintes mentionnées au paragraphe ci-dessus ou victimes de rafles, se sont évadées des territoires et des entreprises dans lesquels elles avaient été affectées ;

    • 3. Les personnes qui, sous l'empire de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais qui volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;

    • 4. Les personnes qui, sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation mais qui, inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise.

  • B.  Ont, de plus, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive aux lois sur le service du travail obligatoire, vécu en marge des lois de Vichy et été l'objet de recherches ou poursuites de l'administration française ou allemande.

Art. 3.

 

Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, annexés de fait, ont :

  • 1. Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;

  • 2. Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes.

Art. 4.

 

Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui, bien que répondant aux conditions de l'article 2, auraient réussi à se faire engager dans une administration, service public ou entreprise considérés comme protégés par l'ennemi et non soumis à la réquisition de main-d'œuvre.

Art. 5.

 

Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 19 (5)

Art. 6.

 

Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamations de l'intéressé, à une commission nationale, spécialement créées à cet effet.

Art. 7.

 

Il est créé, dans chaque département, auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et, à l'échelon national, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des commissions spéciales chargées de donner leur avis sur les demandes de titre de réfractaire.

Ces commissions comprennent :

  • a).  Sur désignation des ministères intéressés :

    • des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre,

    • des représentants du ministère du travail et de la sécurité sociale,

    • des représentants de la Résistance intérieure française ;

  • b).  Sur désignation du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et pour 50  % des représentants de la catégorie visée par le présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.

Art. 8.

 

L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article 2 ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne) est considérée comme un acte de résistance.

Art. 9.

 

Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues par l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (6) et la loi no 46-1117 du 20 mai 1946 (7)

Art. 10.

 

Le réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position de hors-la-loi et pour le service du pays, a droit à la mention « Mort pour la France » dans les conditions prévues par l'ordonnance no 45-27 du 17 février 1945 (8)

Art. 11.

 

La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

Art. 12.

 

Les prêts institués par les ordonnances no 45-2255 du 5 octobre 1945 (9) et no 45-2468 du 20 octobre 1945 (10), sont également accordés aux réfractaires dans des conditions qui seront définies par un règlement d'administration publique.

Art. 13.

 

Le réfractaire a droit au bénéfice des emplois réservés dans les conditions fixées par les textes législatifs en vigueur.

Art. 14.

 

Le réfractaire a droit à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers et déportés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 15.

 

Les pertes de biens dûment justifiées résultant de la position de réfractaire sont indemnisées.

Ces indemnités ne peuvent se cumuler avec les sommes perçues pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.

Art. 16.

 

Une indemnité forfaitaire, dont le montant sera fixé par une loi spéciale, est attribuée à tous les réfractaires répondant aux conditions définies par le présent statut.

Art. 17.

 

Il est créé une carte et un insigne qui sont attribués à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent statut.

Art. 18.

 

Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 (11) ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Art. 19.

 

Un décret portant règlement d'administration publique, pris sur proposition des ministres des finances, de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de la guerre, fixera les modalités d'application de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation (12).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 août 1950.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

R. PLEVEN.

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, ministre du budget par intérim,

Maurice PETSCHE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Louis JACQUINOT.