> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-751 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 18 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 8 6 4 D

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 4.

Décret n° 65-977 du 19 novembre 1965 (BOC/SC, p. 1409) et son modificatif du 6 septembre 1968 (BOC/SC, p. 933).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.7.1., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 4727.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717) relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de rendement peut être attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2.

 

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Art. 3.

 

Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé, annuellement, sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade.

Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

Art. 4.

 

Le décret n65-977 du 19 novembre 1965 modifié relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1989.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.