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Archivé Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation de l'école nationale des travaux maritimes et à la scolarité des élèves.

Du 16 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 9 7 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 21 juin 1977 (BOC, p. 3251).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.2.1., 404.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 5197.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, p. 258) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les élèves de l'École nationale des travaux maritimes (ENTM) sont soumis aux dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière fixées par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes assume les fonctions de commandant de l'École nationale des travaux maritimes.

Art. 2.

 

Les élèves de l'École nationale des travaux maritimes sont recrutés par concours. Le nombre de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 3.

 

L'admission à l'École nationale des travaux maritimes des élèves ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est prononcée par le ministre chargé des armées.

Cette admission n'est définitive qu'après vérification par un médecin des armées de l'aptitude physique des candidats à remplir les fonctions d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes telle qu'elle est fixée par arrêté.

Les candidats admis doivent souscrire les engagements prévus par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Art. 4.

 

La durée des études à l'école de formation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de deux années chacun.

La première année est une année de formation militaire.

L'enseignement des trois autres années est dispensé au sein de l'École nationale des travaux publics de l'Étatt dans des conditions fixées par un protocole particulier.

Art. 5.

 

Le titre d'ingénieur de l'École nationale des travaux maritimes est délivré par le ministre chargé des armées aux élèves qui ont suivi avec succès l'enseignement de cette école.

Art. 6.

 

Les frais de scolarité des élèves de l'École nationale des travaux maritimes sont à la charge du ministère de la défense.

Les élèves qui ne terminent pas leur scolarité et les ingénieurs qui ne satisfont pas à l'engagement prévu par l'article 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont tenus à remboursement dans les cas et conditions définis par le décret précité.

Art. 7.

 

L'École nationale des travaux maritimes dispose d'un conseil d'instruction et d'un conseil de discipline qui fonctionnent dans les conditions fixées par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Art. 8.

 

Le conseil d'instruction comprend :

  • le commandant de l'École nationale des travaux maritimes, président ;

  • un ingénieur général du service des travaux immobiliers et maritimes ;

  • trois ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Art. 9.

 

Le conseil de discipline comprend :

  • le commandant de l'École nationale des travaux maritimes, président ;

  • trois ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes désignés par le commandant de l'école ;

  • un élève ingénieur des études et techniques de travaux maritimes en cours de scolarité à l'école.

Art. 10.

 

L'arrêté du 21 juin 1977 fixant les conditions d'admission et de formation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes à l'École technique supérieure des travaux maritimes est abrogé.

Art. 11.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Y. MOREAU.