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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau psychologie appliquée SERVICE DE DOCUMENTATION SUR LES CARRIÈRES DE LA MARINE :

ARRÊTÉ N° 294 relatif à l'informatisation du livret psychologique du personnel militaire de la marine.

Du 28 novembre 1989
NOR D E F B 8 9 5 1 2 0 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  327.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 5658.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 34 ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n82-890 du 19 octobre 1982 (N.i. BO ; JO du 20, p. 3163) ;

Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (BOC, 1979, p. 4167) modifié, pris pour l'application de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés ;

Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juin 1989,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé à la direction du personnel militaire de la marine un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le recueil et l'exploitation des données individuelles concernant les aptitudes à l'admission dans la marine nationale et l'évolution ultérieure au sein de l'institution, tant dans le cadre d'une spécialité que dans celui plus large de la vie militaire et maritime.

Art. 2.

 

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

  • l'identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, matricule, grade, spécialité, affectation ;

  • la situation familiale : situation matrimoniale, nationalité, enfants (sexe, date de naissance, à charge ou non, date de décès éventuel) ;

  • situation militaire : niveau dans la spécialité ; position statutaire ;

  • formation : scolarité, diplômes (civils et militaires) ;

  • vie professionnelle : bilan de carrière, perspective envisagée ;

  • loisirs : centres d'intérêt culturel ; activités sportives ; cours par correspondance ;

  • santé : antécédents et manifestations actuelles touchant plus particulièrement au domaine psychosomatique et à l'équilibre psychologique de l'individu ;

  • autoportrait ;

  • informations résultant de la consultation (définies par l'instruction no 33) ;

1. Psychométrie : résultats aux tests d'efficience et d'aptitude.

2. Conclusions et propositions éventuelles.

Art. 3.

 

Les destinataires de l'ensemble de ces informations sont les services locaux et antennes permanentes de psychologie appliquée, et les services d'orientation du personnel, pour les personnels qui les concernent.

Seules les informations relatives à l'identité et aux résultats psychométriques seront accessibles au bureau équipages de la flotte et marins des ports pour les personnels qui les concernent et au centre informatique du personnel militaire de la marine.

L'autorité ayant provoqué une demande d'avis est destinataire des informations résultant de la consultation selon les conditions définies par instruction.

Art. 4.

 

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau psychologie appliquée de la direction du personnel militaire de la marine par l'intermédiaire de l'officier chef du service local ou de l'antenne permanente de psychologie appliquée dont relève l'intéressé.

Art. 5.

 

Une instruction particulière fixe les modalités d'ouverture et d'archivage du fichier informatique.

Art. 6.

 

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

LE MELEDO.