DÉCRET N° 79-413 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
Abrogé le 06 décembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1514 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer. Du 25 mai 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des transports, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,
Vu la loi 68-1181 du 30 décembre 1968 (BOC 1977, p. 1975) modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article premier, ainsi que ses décrets d'application ;
Vu la loi 71-1060 du 24 décembre 1971 (BOC/M 1972, p. 117) relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi 76-655 du 16 juillet 1976 (BOC 1977, p. 51) relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République et ses décrets d'application ;
Vu le décret 72-302 du 19 avril 1972 (BOC/M, p. 441) modifié relatif à la coordination en mer des actions de l'Etat, notamment son article 6 ;
Vu le décret 74-968 du 22 novembre 1974 (BOC, p. 2924) fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 (JO du 28, p. 7493) relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 76-1222 du 28 décembre 1976 (JO du 29, p. 7530) relative à l'organisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi no 77-772 du 12 juillet 1977 (JO du 13, p. 3703) relative à l'organisation de la Polynésie française ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 (JO du 9, p. 7979) conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 (JO du 30, p. 7019) conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par la loi no 73-549 du 28 juin 1973 (JO du 29, p. 6955) ;
Vu le décret du 12 juin 1936 (JO des 15 et 16, p. 6338) portant rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret no 60-555 du 1er avril 1960 (JO du 14 juin, p. 5343) relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Au large des côtes des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, un délégué du gouvernement désigné conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous, a autorité de police administrative générale en mer :
depuis la laisse de basse mer, à l'exclusion des ports et des estuaires, ainsi que des baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêtés du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
jusqu'à la limite où s'exercent, en mer, la souveraineté ou certains droits exclusifs de l'Etat.
Investi, dans ces limites, d'une responsabilité générale en mer, le délégué du gouvernement y fait en conséquence assurer, de façon coordonnée par les différentes administrations concernées, le respect des lois, des règlements et décisions gouvernementaux et territoriaux, la sauvegarde des droits souverains de la nation et des intérêts de l'Etat et des territoires, le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens.
Art. 2.
(Modifié : décret du 11/12/1991).
Les délégués du gouvernement prévus à l'article premier et les zones de compétence en mer de chacun d'eux sont les suivants :
le préfet de la Martinique est délégué du gouvernement dans les eaux bordant les côtes des départements des Antilles ;
le préfet de la Guyane est délégué du gouvernement dans les eaux bordant les côtes de ce département ;
le préfet de la Réunion est délégué du gouvernement dans les eaux bordant les côtes des terres françaises de l'océan Indien, ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.
Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances est délégué du gouvernement dans les eaux bordant les côtes des territoires de Nouvelle-Calédonie et dépendances et de Wallis et Futuna.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est délégué du gouvernement dans les eaux bordant les côtes des territoires de Polynésie et de l'île de Clipperton.
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon est délégué du gouvernement dans les eaux bordant les côtes de ce département.
Art. 3.
Dans l'exercice des attributions et responsabilités que lui confère, en mer, l'article premier, le délégué du gouvernement est assisté par l'officier de marine exerçant, au titre du décret du 22 novembre 1974 susvisé, le commandement de la zone maritime qui correspond à l'aire de responsabilité définie à l'article 2.
Sous l'autorité du délégué du gouvernement, le commandant de la zone maritime coordonne l'action en mer des administrations et des services de l'Etat et du territoire et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens spécialisés navals et aériens.
Le commandant de zone maritime est le conseiller du délégué du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la réglementation maritime, sous les réserves prévues à l'article 4, et la définition des missions d'intérêt général en mer. Il est responsable de l'exécution de ces missions et prend, à ce titre, toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie, le cas échéant, du concours des administrations et services de l'Etat et du territoire, qui lui rendent compte de l'exécution des tâches effectuées et des difficultés rencontrées.
Lui-même rend compte de son action au délégué du gouvernement.
Art. 4.
Les pouvoirs dévolus par les articles premier à 3 au délégué du gouvernement et au commandant de zone maritime ne font pas obstacle aux compétences attribuées par des textes législatifs ou réglementaires à d'autres autorités administratives.
Dans l'exercice de leurs activités spécifiques, ces autorités demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en œuvre de leurs moyens propres.
Art. 5.
Il est créé, auprès de chacun des délégués du gouvernement désignés à l'article 2, une conférence maritime qui a pour mission d'assister ce délégué et le commandant de zone maritime dans leurs actions de coordination.
Placée sous la présidence du délégué du gouvernement et la vice-présidence du commandant de zone maritime, cette conférence réunit les autorités responsables des administrations, services et établissements publics exerçant des actions en mer désignés par arrêté du délégué du gouvernement.
Art. 6.
En fonction des données et particularités locales, le délégué du gouvernement peut subdiviser son aire de responsabilité maritime et, dans ces subdivisions, déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un chef de territoire.
De même le commandant de zone maritime peut déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un commandant de la marine ou à un administrateur des affaires maritimes.
Art. 7.
Les autorités responsables des administrations, services et établissements publics désignés au deuxième alinéa de l'article 5 tiennent le délégué du gouvernement, le commandant de zone maritime et, le cas échéant, les autorités délégataires informés des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer.
Elles leur communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises.
Elles leur font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont elles disposent.
Le commandant de la zone maritime communique à ces mêmes autorités toutes les informations nécessaires dans les domaines maritimes d'intérêt général.
Art. 8.
Dans les territoires d'outre-mer, un arrêté du représentant du gouvernement, chef du territoire, pris, le cas échéant, en accord avec les autorités ou institutions territoriales compétentes, détermine les modalités de participation des services et organismes territoriaux à l'organisation mise en place par le présent décret et fixe la liste des missions en mer incombant aux services de l'Etat et du territoire.
Art. 9.
Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1979.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre,
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.
Le ministre de la santé et de la famille,
Simone VEIL.
Le ministre des affaires étrangères,
Jean FRANÇOIS-PONCET.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du travail et de la participation,
Robert BOULIN.
Le ministre de l'économie,
René MONORY.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Michel D'ORNANO.
Le ministre des universités,
Alice SAUNIER-SEITE.
Le ministre de l'agriculture,
Pierre MEHAIGNERIE.
Le ministre de l'industrie,
André GIRAUD.
Le ministre des transports,
Joël LE THEULE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Jacques BARROT.
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Jean-Pierre SOISSON.
Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,
Norbert SEGARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),
Paul DIJOUD.