CIRCULAIRE N° 1600/DEF/CAB/SDBC/DECO/D relative à l'attribution de l'ordre des palmes académiques.
Du 25 janvier 1990NOR D E F M 9 0 5 8 0 0 0 C
A l'occasion des derniers travaux concernant les nominations et promotions dans l'ordre des palmes académiques, il est apparu que certaines des règles définies par les textes cités en référence ont été souvent perdues de vue.
Par ailleurs il y aura lieu désormais d'observer un nouveau calendrier des travaux et une nouvelle présentation des propositions.
1. Calendrier des travaux.
Les notices de proposition doivent être adressées impérativement à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) :
le 15 mai de chaque année, pour la promotion du 1er janvier ;
le 1er décembre de chaque année, pour la promotion du 14 juillet.
2. Présentation des propositions
(modifié : 1er et 2e mod.)1° Généralités.
Les propositions doivent être établies uniquement à l'aide des imprimés réglementaires (dernier modèle) nécessaires à la gestion informatisée. De couleur blanche pour la promotion du 1er janvier et de couleur rose pour la promotion du 14 juillet.
Pour l'ensemble des exemplaires seuls doivent être utilisés les imprimés réglementaires et aucune photocopie ne sera admise.
L'ancienneté des services rendus à l'éducation nationale sera portée uniquement pour les candidats proposés pour le grade de chevalier.
Les propositions pour les trois grades seront établies en deux exemplaires.
Les imprimés doivent être dactylographiés.
Les notices ne seront pas agrafées entre elles.
Toutes les propositions seront accompagnées d'une fiche d'état civil. Pour la promotion du 1er janvier, seront joints impérativement l'avis du préfet du département du domicile des intéressés ainsi qu'un extrait n° 2 du casier judiciaire pour tous les personnels (y compris les militaires et les fonctionnaires en activité) ; pour la promotion du 14 juillet, sera joint un extrait n° 2 du casier judiciaire pour les non-fonctionnaires et les fonctionnaires retraités.
2° Promotion du 14 juillet.
Relèvent de cette promotion les personnels enseignants et non enseignants en activité, appartenant au ministère de l'éducation nationale, exerçant dans des établissements relevant du ministère de la défense.
Tous les autres personnels relèvent de la promotion du 1er janvier.
En ce qui concerne le décompte des annuités des candidats, seuls les services rendus à l'enseignement à plein temps ou à temps partiel dans un établissement de l'Etat peuvent être pris en considération, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle. »
3° Promotion du 1er janvier.
Cette promotion est réservée aux personnels militaires et civils de la défense qui exercent des fonctions d'enseignant, de formateur (organisation de formation, conseil en formation, gestion des plans de formation…) ou de membre de jurys de concours ou d'examens professionnels.
Les services rendus au titre des activités du ministère de la culture (arts et lettres, musique, architecture, archéologie, archives ou musées) ne peuvent être récompensés que par les distinctions propres à ce département.
L'énumération et la nature des services rendus doivent être exprimées très exactement. Des appréciations générales telles que : dévouement aux œuvres scolaires, intérêt porté aux jeunes, etc., doivent être dans tous les cas développées et justifiées par des détails précis sur les activités du candidat : fonctions occupées, réalisations obtenues, etc.
La plupart des décisions d'ajournement des candidatures présentées ont, du reste, pour origine l'inobservation de cette recommandation.
Il convient enfin d'indiquer la durée des services (sous la forme de 19 à 19) rendus au titre de l'éducation nationale à l'exclusion de tous autres services (professionnels, militaires, etc.).
3. Conditions générales de proposition.
Il est rappelé que l'ordre des palmes académiques comporte trois grades : chevalier, officier, commandeur.
Il est exigé des candidats au grade de chevalier qu'ils aient 35 ans révolus, qu'ils jouissent de leurs droits civils et justifient de quinze années de services rendus à l'éducation nationale.
Pour être valablement proposés aux grades d'officier ou de commandeur, les candidats doivent être titulaires du grade immédiatement inférieur et justifier de nouveaux services rendus à l'éducation nationale d'une durée au moins égale à cinq années décomptées à partir de la date de nomination au grade précédent. L'ancienneté réglementaire acquise dans un grade est, à elle seule, insuffisante pour justifier une promotion au grade supérieur.
Il est demandé que toutes les catégories professionnelles soient représentées et, dans la mesure du possible, de réserver une large place dans les propositions aux personnels féminins.
Le plus grand prix est attaché à l'observation des règles rappelées dans la présente circulaire.
Les propositions qui ne seraient pas conformes aux prescriptions énoncées en particulier aux paragraphes I et II seront renvoyées aux directions et services qui les auront adressées.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire no 5500/SD/CAB/DECO/D du 30 janvier 1969.
Jean-Pierre CHEVENEMENT.