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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

DÉCRET N° 48-1954 relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires relevant de l'autorité du ministre de la défense nationale.

Du 24 décembre 1948
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.11.1.

Référence de publication : BO/G, 1949, p. 31 ; BO/A, p. 3111.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu l'article 4 de la loi no47-579 du 30 mars 1947 (1) portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le deuxième trimestre de l'exercice 1947 ;

Vu la loi du 16 mars 1882 (2) sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 2 mars 1902(3) portant organisation du corps du contrôle de l'administration de la marine ;

Vu l'article 153 de la loi du 31 mai 1933 (4) portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;

Vu le décret du 31 mai 1862 (5) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 14 janvier 1869 (6) portant règlement pour servir à l'exécution, en ce qui concerne le département de la marine, du décret du 31 mai 1862 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret du 03 avril 1869 (7) portant règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;

Vu le décret du 18 mars 1910 (8) instituant dans chaque port et établissement un contrôle des dépenses engagées ;

Vu l'article 8 du décret du 15 juin 1923 (9) portant règlement d'administration publique sur la comptabilité des dépenses engagées ;

Vu le décret du 21 avril 1939 (10) relatif à l'accélération du paiement des dépenses de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil d'Etat du 16 décembre 1947,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, des secrétaires d'Etat aux forces armées et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Art. 1er.

 

Dans les services relevant de l'autorité du ministre de la défense nationale, le contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires institué par l'article 4, 2e alinéa, de la loi no 47-579 du 30 mars 1947 est exercé dans les conditions ci-après.

Art. 2.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques désigne des inspecteurs généraux et inspecteurs des finances pour effectuer ce contrôle et leur délivre des ordres de mission individuels au vu desquels les ordonnateurs secondaires seront tenus de leur communiquer leur comptabilité administrative, appuyée des pièces justificatives réglementaires ou de leur en délivrer des extraits conformes.

La liste des hauts fonctionnaires ainsi désignés est préalablement communiquée par le ministre des finances et des affaires économiques au ministre de la défense nationale qui, dans un délai de trois semaines, fait connaître les objections que peut soulever éventuellement la nomination de tels d'entre eux.

Le ministre de la défense nationale, s'il le juge utile, délivre en outre une lettre de service individuelle à chacun des inspecteurs généraux et inspecteurs des finances susvisés, en vue de les accréditer directement auprès des services et organismes placés sous son autorité.

Art. 3.

 

La comptabilité administrative des ordonnateurs secondaires susceptibles d'être communiquée aux représentants du ministre des finances et des affaires économiques comprend l'enregistrement dans l'ordre chronologique par exercice et par chapitre budgétaire :

  • 1. Des autorisations d'engagement de dépenses ;

  • 2. Des engagements de dépenses ;

  • 3. Des délégations de crédits de paiement ;

  • 4. Des ordonnancements,

ainsi que des annulations, réductions ou rectifications portant sur les sommes ainsi enregistrées.

Art. 4.

 

Les pièces justificatives exigibles à l'appui des inscriptions portées dans la comptabilité administrative consistent dans les documents énumérés ci-après, ou en copie de ces documents :

  • 1. Pour les autorisations d'engagement et les délégations de crédits de paiement : les décisions ministérielles ou ordonnances de délégation qui les ont accordées ;

  • 2. Pour les ordonnancements : les mandats appuyés des pièces énumérées dans les nomenclatures jointes aux décret du 14 janvier 1869 et décret du 03 avril 1869 portant règlement sur la comptabilité des dépenses de la marine et de la guerre ;

  • 3. Pour les engagements de dépenses de personnel : les tableaux d'effectifs accompagnés des références des décisions d'où découlent les droits des intéressés ou de copies de celles de ces décisions qui n'auraient pas été publiées ;

  • 4. Pour les dépenses de matériel résultant de marchés ou conventions quelconques : ces marchés ou conventions.

Pour les autres engagements de dépenses de matériel, la justification de l'engagement se confond avec celles de l'ordonnancement.

En comptabilité des engagements, la somme à inscrire n'est pas le montant brut du décompte qui découle des pièces justificatives, mais le montant probable de la dépense réelle, tel que l'ordonnateur peut l'évaluer, compte tenu de tous les éléments d'appréciation qu'il possède, et notamment des variations prévisibles des effectifs, des quantités et des prix. Elle doit être rectifiée en cas de modification notable de ces éléments.

Art. 5.

 

Le contrôle exercé par les représentants du ministre des finances et des affaires économiques exclut toutes demandes de justification relatives à l'opportunité des actes administratifs.

Il s'exerce tout d'abord sur la régularité comptable des documents représentés et comporte, en outre, la possibilité de toutes investigations et enquêtes sur place dans tous établissements ou services qui seraient jugés nécessaires pour constater la réalité matérielle des faits retracés dans les pièces comptables.

Copie de tous les rapports auxquels donne lieu ce contrôle est adressée par le ministre des finances et des affaires économiques au ministre de la défense nationale, dans le mois de l'établissement de ces documents.

Dans les cas exceptionnels où communication de documents originaux serait requise par les représentants du ministre des finances et des affaires économiques, ceux-ci devront en donner décharge écrite et les restituer dans les huit jours aux services intéressés.

Art. 6.

 

Dans les ports militaires où, en application de l'article 95 du décret du 14 janvier 1869 sur la comptabilité des dépenses du ministère de la marine, les directeurs locaux du commissariat de la marine sont ordonnateurs secondaires pour l'ensemble des dépenses du port, sans en connaître ni l'engagement, ni la liquidation, les représentants du ministère des finances et des affaires économiques seront habilités à effectuer leurs investigations à la fois sur la comptabilité des engagements des dépenses tenue par les chefs de service et sur la comptabilité des ordonnancements tenue par l'ordonnateur secondaire.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense nationale et les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1948.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (terre),

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air),

Jean MOREAU.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),

Joannès DUPRAZ.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Maurice PETSCHE.