> Télécharger au format PDF
Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction des Affaires militaires ; Bureau Intendance

DÉCRET N° 49-90 fixant l'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle.

Du 20 janvier 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 (art. 7) (BO/G, p. 3492). , Décret du 5 juillet 1962 (BO/G, p. 5277).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BO/G, p. 692 ; BO/M, p. 363 ; BOR/M, p. 27.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 (1) portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les indemnités payables sur les fonds de la solde ;

Vu l'article 5 du décret du 7 février 1940 (2) relatif au statut et au recrutement des officiers d'active servant au titre indigène ;

Vu l'article 9 du décret 48-1366 du 27 août 1948 (1) déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 11/10/1951 et du décret du 05/07/1962.)

Les officiers et les militaires non officiers à solde mensuelle, européens et nord-africains, des armées de terre, de mer et de l'air, en service en France ou en Afrique du Nord et recevant une affectation définitive à terre dans un territoire ou département dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires ou départements, ont droit à une indemnité de départ outre-mer fixée comme suit :

  • Officiers généraux et assimilés : 1 920 F.

  • Officiers supérieurs et assimilés : 1 500 F.

  • Capitaines et assimilés : 800 F.

  • Lieutenants, sous-lieutenants et assimilés : 500 F.

  • Militaires non officiers à solde mensuelle et assimilés : 300 F.

Les taux ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour l'épouse et de 10 p. 100 pour chaque enfant régulièrement autorisés à accompagner le chef de famille.

Art. 2.

 

Les officiers ressortissant d'un territoire d'outre-mer, en service dans leur groupe de territoire d'origine et appelés à continuer leurs services dans un territoire ne dépendant pas de ce groupe, ont droit à une indemnité de départ égale :

  • a).  A la moitié des taux fixés à l'article premier ci-dessus, s'ils sont destinés à la métropole ou à l'Afrique du Nord ;

  • b).  Aux trois quarts de ces mêmes taux, s'ils sont destinés à un autre territoire.

Art. 3.

 

Les mêmes officiers dirigés successivement de leur territoire d'origine vers la métropole ou l'Afrique du Nord, puis vers un autre territoire ne dépendant pas de leur groupe de territoire d'origine, ont droit, au moment de cette seconde mutation, à une indemnité égale au quart des taux fixés à l'article premier ci-dessus.

Ils ne peuvent, en aucun cas, prétendre à ce complément d'indemnité, s'ils sont dirigés d'abord sur la métropole, puis vers l'Afrique du Nord, ou vice versa.

Art. 4.

 

Le militaire qui, après avoir reçu l'indemnité de départ, ne suit pas sa destination, doit rembourser le montant de cette allocation, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité de rejoindre son poste pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 5.

 

Tout militaire rentrant en France, en Afrique du Nord ou dans son territoire d'origine, pour convenances personnelles, avant l'expiration de la période réglementaire de séjour, subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité de départ outre-mer perçue, proportionnelle au temps de séjour non accompli.

Art. 6.

 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions de l'article 15 du règlement du 29 décembre 1903 relatives à l'indemnité de départ colonial et de l'article 25 du décret du 7 février 1940 susvisé.

Art. 7.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre de la défense nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 20 janvier 1949.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le ministre des finances et des affaires économiques.

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Jean BIONDI.