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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : Direction des Affaires militaires ; Sous-Direction « Intendance » ; 1er Bureau

INSTRUCTION N° 14229/AM/Int./MB/PLO/DC sur l'installation, l'ameublement, l'entretien et la domesticité des hôtels des officiers généraux et assimilés, dans les territoires et départements d'outre-mer.

Abrogé le 10 février 2015 par : INSTRUCTION N° 8693/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 04 juillet 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  450.4.

Référence de publication : BO/G, p. 3208.

1. Nature et destination.

1.1. Titulaires des hôtels.

Ont seuls droit à un hôtel les officiers généraux, colonels ou assimilés pourvus d'un commandement ou d'un emploi d'officier général, ainsi que les officiers supérieurs exerçant le commandement supérieur des troupes dans un territoire ou département d'outre-mer.

Ces officiers subissent la retenue de logement sans ameublement prévue au décret portant règlement sur la solde dans les territoires et départements d'outre-mer.

Les hôtels sont occupés obligatoirement par les titulaires des emplois ; ils ne peuvent changer d'affectation sans l'assentiment du Ministre.

1.2. Nature des appartements.

Sont meublés aux frais de l'Etat :

  • les appartements de réception, le cabinet de travail du titulaire ;

  • les appartements destinés à l'usage personnel du titulaire et à celui de sa famille ;

  • les chambres de réserve existant dans les hôtels pour la réception des hôtes officiels ou des personnalités de passage.

2. Installation. Amélioration. Entretien de l'immeuble.

2.1. Construction. Installation. Extension. Amélioration.

La construction et l'amélioration des hôtels d'officiers généraux et assimilés sont soumises aux dispositions générales qui réglementent les travaux concernant les aménagements du domaine militaire.

En particulier les avant-projets relatifs aux constructions neuves aussi bien qu'aux extensions sont établis par le service des matériels et bâtiments et soumis à l'approbation du Ministre.

Les améliorations ne pourront être entreprises que si elles ont fait l'objet d'études préalables et ont été inscrites au plan de campagne. Il faut entendre par améliorations tous les travaux visant à accroître le confort des installations sans entraîner une augmentation de la surface couverte de celles-ci. Ils porteront le plus souvent sur l'équipement : canalisation d'eau, installations électriques, ventilation, climatisation.

Tous les travaux effectués sont à la charge du service des matériels et bâtiments :

  • les constructions neuves sur le chapitre « Equipement, travaux et installations domaniales » ;

  • les extensions et améliorations sur le chapitre « Entretien du domaine militaire ».

No 30.

2.2. Entretien. Matériel d'équipement.

L'entretien des hôtels d'officiers généraux et assimilés incombe au service des matériels et bâtiments qui a seul qualité pour effectuer les travaux que nécessitent la conservation et le maintien en état du domaine militaire.

La conservation des locaux est confiée aux occupants qui sont tenus de signaler au service des matériels et bâtiments toutes les dégradations qu'ils seraient amenés à constater.

Les dépenses afférentes aux travaux d'entretien courant et aux grosses réparations sont à la charge du service des matériels et bâtiments, chapitre « Entretien du domaine militaire ».

Sont, par contre, à la charge des occupants, les dégradations résultant de leur fait (négligence, défaut de soins, abus de jouissance) ainsi que les détériorations et pertes d'objets immobiliers appartenant à l'Etat.

La comptabilité des matériels ressortissant au service des matériels et bâtiments et mis à la disposition des occupants est tenue conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle du 22 juillet 1955 concernant le matériel en service.

Ces matériels sont suivis par l'établissement de rattachement dans les documents tenus par le comptable et le surveillant-comptable. Les occupants en sont responsables en tant que détenteurs-usagers (article 11 de l'instruction ministérielle du 22 juillet 1955).

2.3. Prise de possession et remise des locaux.

A chaque mutation de l'occupant, il est procédé dans les formes habituelles, en présence du représentant du service des matériels et bâtiments à la visite des locaux afin de vérifier contradictoirement l'état descriptif des lieux et les inventaires des matériels ressortissant au service des matériels et bâtiments. Les pièces, rectifiées s'il y a lieu d'après les constatations de la visite, sont reconnues exactes tant par le titulaire sortant que par son successeur.

Lorsque l'hôtel n'est pas occupé (soit que le nouveau titulaire n'ait pas rejoint son poste, soit que l'emploi ait été supprimé), le représentant du service des matériels et bâtiments prend ou provoque toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde et la conservation des locaux et matériels.

Le directeur de l'intendance agit de même pour le matériel du service de l'intendance.

3. Ameublement des hôtels.

3.1. Composition du mobilier.

Le détail des objets mobiliers pouvant faire partie des ameublements des hôtels est prévu à l'annexe I de la présente instruction.

Les occupants ont toute latitude pour renouveler cet ameublement sous la réserve de ne pas dépasser l'allocation annuelle prévue à l'article suivant (dotation normale). Cette dotation est employée, par priorité, à l'entretien du mobilier existant. Les achats, soit en remplacement par suite de réforme, soit en complément d'inventaire, ne pourront être effectués que dans la limite du crédit restant disponible après que cet entretien aura été assuré.

3.2. Achat et entretien du mobilier.

Il est pourvu aux dépenses d'achats et d'entretien du mobilier des hôtels, au moyen des crédits fixés annuellement par le Ministre, dans les conditions indiquées ci-après :

  • 1. Première mise. — En cas de création d'emploi, une première mise est allouée pour la constitution du mobilier de l'hôtel affecté au titulaire de l'emploi. Un devis des meubles indispensables est adressé au Ministre auquel il appartient de fixer le montant du crédit. Ce devis, établi par le fonctionnaire de l'intendance qualifié, est transmis au Département avec l'avis du directeur de l'intendance et celui du commandant supérieur des troupes.

  • 2. Dotation normale. — Une dotation dite « normale » est allouée annuellement à chaque hôtel pour assurer l'entretien courant et les achats qui peuvent être effectués sans autorisation préalable dans les conditions indiquées à l'article 6.

  • 3. Dotation exceptionnelle. — Lorsque, en raison de leur prix, les meubles dont l'acquisition est reconnue nécessaire ne peuvent être achetés sur le crédit attribué à la dotation normale, des propositions formulées par l'officier occupant l'hôtel et revêtues de l'avis du directeur de l'intendance et de celui du commandant supérieur des troupes, sont adressées au Ministre, qui décide de l'opportunité de l'achat, et, le cas échéant, accorde une dotation exceptionnelle dans la limite des disponibilités budgétaires des meubles existants et d'un devis des meubles dont l'achat est demandé soit à titre de remplacement, soit à titre de complément d'inventaire.

3.3. Emploi des crédits.

En se maintenant dans la limite fixée annuellement, les occupants jouissent de la plus grande liberté pour l'emploi de la dotation mise à leur disposition.

Ils choisissent les fournisseurs et déterminent eux-mêmes la nature des objets à acheter en se conformant aux dispositions de l'article 6.

Ils opèrent de même pour les réparations et l'entretien.

Ils sont seulement tenus :

  • 1. D'aviser le fonctionnaire de l'intendance administrateur des crédits, du montant de la dépense avant son engagement. Toute dépense engagée au-delà du crédit annuel restera à la charge de l'occupant ;

  • 2. Pour les acquisitions, soit en remplacement de matériel réformé, soit en complément d'inventaire, de faire établir, par le surveillant-comptable du mobilier de l'hôtel, une demande qui est soumise à l'intendant militaire, et lorsque les objets ont été livrés, de provoquer les opérations de recette prévues par l'article 19 de l'instruction du 22 juillet 1955 sur la comptabilité-matières.

Les achats de mobiliers d'une valeur supérieure à la limite fixée pour les achats sur facture doivent faire l'objet de marchés passés par les fonctionnaires de l'intendance conformément aux dispositions réglementaires.

Le payement des achats de meubles ou des réparations est effectué et justifié, conformément aux règles générales. Les factures sont adressées au surveillant-comptable par les officiers détenteurs, après certification du service fait. S'il s'agit de réalisations, le surveillant-comptable les revêt de la mention de prise en charge et les transmet à l'intendant militaire administrateur des crédits.

Les emprunts, même temporaires, de matériels quels qu'ils soient, aux magasins des services sont interdits. Par contre, les titulaires d'hôtels peuvent demander au service de l'intendance de délivrer, réaliser, confectionner, réparer les matériels qui ressortissent de ses attributions. Dans ce cas, le montant de la cession de matériel ou de service vient en déduction de la dotation annuelle mise à la disposition du titulaire de l'hôtel.

3.4. Comptabilité du mobilier.

La comptabilité du mobilier est tenue conformément aux règles établies pour le matériel en service, par le règlement sur la comptabilité-matières (instruction du 22 juillet1955).

Dans les garnisons où le service de l'intendance est représenté, un officier de ce service est constitué surveillant-comptable du mobilier des hôtels de la garnison. Lorsque le service de l'intendance n'est pas représenté, ces fonctions sont exercées par un officier désigné par le commandant supérieur des troupes.

Les occupants sont détenteurs-usagers du mobilier de leur hôtel ; ils en sont responsables dans les conditions définies par l'article 11 de l'instruction du 22 juillet 1955 sur la comptabilité des matériels appartenant à l'Etat.

3.5.

A chaque mutation de détenteur, il est procédé dans les formes habituelles en présence du surveillant-comptable, au recensement de tout mobilier en service dans l'hôtel.

L'inventaire, rectifié s'il y a lieu, d'après les constatations du recensement, est reconnu exact tant par le détenteur sortant que par le détenteur entrant.

Lorsque le nouveau titulaire de l'emploi n'a pas rejoint son poste avant le départ de son prédécesseur, le surveillant-comptable devient détenteur ; toutes mesures sont prises par l'autorité militaire pour assurer la garde du mobilier.

4. Fourniture de combustible, de courant électrique et d'eau.

4.1. Fourniture de combustible et de courant électrique.

Est à la charge de l'Etat (chapitre « Habillement ») dans la limite des allocations fixées par le procès-verbal de l'intendant militaire, la fourniture du courant électrique ou du combustible destiné :

  • à l'éclairage, la ventilation, éventuellement la climatisation ou le chauffage de l'immeuble ;

  • au blanchissage du linge de maison.

4.2. Fourniture de l'eau.

Est à la charge du chapitre « Alimentation » dans la limite des allocations fixées par procès-verbal de l'intendant militaire, la fourniture de l'eau destinée à tous usages.

4.3. Crédits.

Les crédits nécessaires aux prestations définies aux articles 7, 11 et 12, sont demandés chaque année aux plans de campagne des chapitres correspondants.

4.4. Excédents de consommation.

Les consommations d'électricité excédant les allocations prévues par les procès-verbaux seront remboursés par l'occupant au tarif du contrat. Ces remboursements ont lieu mensuellement à partir du moment où le montant des allocations annuelles est dépassé. Toutefois, en cas de départ de l'occupant dans le courant de l'année, le remboursement sera effectué immédiatement pour la valeur des quantités consommées en sus du chiffre des allocations correspondant à la période écoulée.

5. Domesticité.

5.1.

Les domestiques, gens de service ou hommes de peine, non militaires, employés dans les hôtels, jardins, etc…, sont à la charge du chapitre « Traitements et salaires du personnel civil permanent ».

La liste de ce personnel est ainsi limitativement fixée :

  1° Personnel domestique.

  • a).  Commandant supérieur des troupes :

    • 1 cuisinier ;

    • 1 maître d'hôtel ;

    • 1 blanchisseur.

  • b).  Autres titulaires d'un hôtel : 1 cuisinier.

  2° Personnel préposé à la garde de l'immeuble et à l'entretien des cours et jardins.

Tous titulaires d'hôtels : 1 jardinier concierge.

6. Prescriptions diverses.

6.1.

L'instruction du 20 janvier 1930 (BO, Colonies, p. 53) est abrogée en tout ce qui concerne les hôtels des officiers généraux.

Pour le Ministre et par délégation :

Le général Missonier, directeur des affaires militaires,

MISSONIER.

Annexe

ANNEXE I. Objets mobiliers pouvant entrer dans la composition des ameublements des hôtels.